Présentation des crédits par action et titre pour 2023 et 2024
Autorisations d'engagement
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Logement | 0 | 0 | 242 870 100 | 242 870 100 | 0 |
02 – Aménagement du territoire | 1 107 484 | 1 187 559 | 209 357 266 | 211 652 309 | 431 500 |
03 – Continuité territoriale | 0 | 0 | 51 987 485 | 51 987 485 | 0 |
04 – Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports | 0 | 0 | 12 150 000 | 12 150 000 | 0 |
06 – Collectivités territoriales | 919 101 | 0 | 269 585 846 | 270 504 947 | 0 |
07 – Insertion économique et coopération régionales | 80 000 | 0 | 889 500 | 969 500 | 0 |
08 – Fonds exceptionnel d'investissement | 0 | 0 | 110 000 000 | 110 000 000 | 0 |
09 – Appui à l'accès aux financements bancaires | 0 | 0 | 53 346 329 | 53 346 329 | 0 |
Totaux | 2 106 585 | 1 187 559 | 950 186 526 | 953 480 670 | 431 500 |
Crédits de paiements
Action / Sous-action LFI 2023 | Titre 3 | Titre 5 | Titre 6 | Total | FdC et AdP |
---|---|---|---|---|---|
01 – Logement | 0 | 0 | 183 763 765 | 183 763 765 | 0 |
02 – Aménagement du territoire | 1 107 484 | 499 855 | 156 547 207 | 158 154 546 | 431 500 |
03 – Continuité territoriale | 0 | 0 | 51 882 512 | 51 882 512 | 0 |
04 – Sanitaire, social, culture, jeunesse et sports | 0 | 0 | 12 150 000 | 12 150 000 | 0 |
06 – Collectivités territoriales | 919 101 | 12 000 000 | 261 766 648 | 274 685 749 | 0 |
07 – Insertion économique et coopération régionales | 80 000 | 0 | 889 500 | 969 500 | 0 |
08 – Fonds exceptionnel d'investissement | 0 | 0 | 66 056 396 | 66 056 396 | 0 |
09 – Appui à l'accès aux financements bancaires | 0 | 0 | 36 326 507 | 36 326 507 | 0 |
Totaux | 2 106 585 | 12 499 855 | 769 382 535 | 783 988 975 | 431 500 |
Présentation des crédits par titre pour 2023, 2024, 2025 et 2026
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 - Dépenses de fonctionnement | 2 106 585 | 331 500 | 2 106 585 | 331 500 |
5 - Dépenses d’investissement | 1 187 559 | | 12 499 855 | |
6 - Dépenses d’intervention | 950 186 526 | 100 000 | 769 382 535 | 100 000 |
Totaux | 953 480 670 | 431 500 | 783 988 975 | 431 500 |
Présentation des crédits par titre et catégorie pour 2023 et 2024
| Autorisations d'engagement | Crédits de paiement | ||
---|---|---|---|---|
Titre / Catégorie LFI 2023 | Ouvertures | FdC et AdP | Ouvertures | FdC et AdP |
3 – Dépenses de fonctionnement | 2 106 585 | 331 500 | 2 106 585 | 331 500 |
31 – Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel | 2 106 585 | 331 500 | 2 106 585 | 331 500 |
5 – Dépenses d’investissement | 1 187 559 | | 12 499 855 | |
51 – Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État | 1 187 559 | | 12 499 855 | |
6 – Dépenses d’intervention | 950 186 526 | 100 000 | 769 382 535 | 100 000 |
61 – Transferts aux ménages | 102 920 963 | | 88 419 308 | |
62 – Transferts aux entreprises | 162 802 377 | 100 000 | 125 427 816 | 100 000 |
63 – Transferts aux collectivités territoriales | 657 763 686 | | 525 499 344 | |
64 – Transferts aux autres collectivités | 26 699 500 | | 30 036 067 | |
Totaux | 953 480 670 | 431 500 | 783 988 975 | 431 500 |
Évaluation des dépenses fiscales
Avertissement
Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Les chiffrages présentés pour 2024 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2024. L'impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2024 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l'annexe « Évaluation des Voies et Moyens ».
Les dépenses fiscales ont été associées à ce programme conformément aux finalités poursuivies par ce dernier.
« ε » : coût inférieur à 0,5 million d’euros ; « - » : dépense fiscale supprimée ou non encore créée ; « nc » : non chiffrable.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »).
Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable (« nc ») en 2024, le montant pris en compte dans le total 2024 correspond au dernier chiffrage connu (montant 2023 ou 2022); si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.
Dépenses fiscales principales sur impôts d'État (19)
(en millions d'euros) | ||||
---|---|---|---|---|
Dépenses fiscales sur impôts d'État contribuant au programme de manière principale | Chiffrage | Chiffrage | Chiffrage | |
800401 | Réduction du champ de l'accise sur les produits énergétiques à usage carburants, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, aux seuls essences et gazoles et faculté pour ces collectivités de minorer les tarifs Produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons Bénéficiaires 2022 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données autres que fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2001 - Dernière modification : 2001 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code des impositions sur les biens et les services : L. 312-10 et L. 312-38 | 2 022 | 2 022 | 2 022 |
710103 | Niveau des taux en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion (8,5 % pour le taux normal et 2,1 % pour le taux réduit) Régimes ultramarins Bénéficiaires 2022 : 76931 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Bonne - Création : 1966 - Dernière modification : 2000 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 296 | 1 530 | 1 430 | 1 530 |
110224 | Réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs réalisés dans les départements et collectivités d'outre-mer Calcul de l'impôt Bénéficiaires 2022 : 40111 Ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - Création : 2000 - Dernière modification : 2023 - Dernière incidence budgétaire : 2030 - Fin du fait générateur : 2029 - code général des impôts : 199 undecies B | 584 | 647 | 647 |
110302 | Réduction, dans la limite d’un certain montant, pour les contribuables des départements d’outre-mer de la cotisation résultant du barème (30 % en Guadeloupe, Martinique et Réunion ; 40 % en Guyane et à Mayotte) et de la retenue à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, servis à des personnes domiciliées fiscalement hors de France lorsque ces revenus proviennent de ces départements (8 % et 14,4 % au lieu de 12 % et 20 %) Calcul de l'impôt Bénéficiaires 2022 : 394144 Ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - Création : 1960 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 197-I-3 et 182 A-III dernier alinéa | 391 | 391 | 391 |
320136 | Crédit d’impôt à raison des investissements effectués dans le secteur du logement social dans les départements d’outre-mer Modalités particulières d'imposition Bénéficiaires 2022 : 38 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2013 - Dernière modification : 2023 - Dernière incidence budgétaire : 2030 - Fin du fait générateur : 2029 - code général des impôts : 244 quater X, 220 Z quinquies et 223 O | 192 | 192 | 192 |
110210 | Réduction d’impôt au titre des investissements locatifs et de la souscription au capital de certaines sociétés réalisés jusqu’au 31/12/2017 et au titre des travaux de réhabilitation de logements réalisés jusqu’au 31/12/2029, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises Calcul de l'impôt Bénéficiaires 2022 : 11497 Ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - Création : 2000 - Dernière modification : 2023 - Dernière incidence budgétaire : 2036 - Fin du fait générateur : 2029 - code général des impôts : 199 undecies A | 34 | 26 | 26 |
110256 | Réduction d'impôt au titre des investissements effectués dans le secteur du logement social dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie Calcul de l'impôt Bénéficiaires 2022 : 1305 Ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2023 - Dernière incidence budgétaire : 2030 - Fin du fait générateur : 2029 - code général des impôts : 199 undecies C | 22 | 17 | 17 |
320113 | Déduction des investissements productifs réalisés dans les départements et collectivités d'outre-mer et des souscriptions au capital de sociétés qui réalisent de tels investissements Modalités particulières d'imposition Bénéficiaires 2022 : 1291 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1985 - Dernière modification : 2023 - Dernière incidence budgétaire : 2030 - Fin du fait générateur : 2029 - code général des impôts : 217 undecies, 217 duodecies | 32 | 17 | 17 |
710110 | Taux de 2,10 % applicable à certaines opérations relatives au logement social outre-mer qui sont éligibles soit aux prêts locatifs sociaux, soit au crédit d’impôt sur les sociétés en faveur de l’investissement dans les logements neufs outre-mer Régimes ultramarins Bénéficiaires 2022 : (nombre non déterminé) Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 2009 - Dernière modification : 2009 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 296 ter-c | 17 | 15 | 16 |
500102 | Réduction de 50 % des tarifs des droits d'enregistrement et de timbre en Guyane Dispositions communes aux droits d'enregistrement et de timbre Bénéficiaires 2022 : (nombre non déterminé) Entreprises et ménages - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1998 - Dernière modification : 1999 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 1043 A | 9 | 7 | 7 |
110260 | Réduction d’impôt au titre de la souscription de parts de fonds d’investissement de proximité investis dans des sociétés qui exercent leurs activités dans les départements et collectivités d’outre-mer (FIPOM) Calcul de l'impôt Bénéficiaires 2022 : 2172 Ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - Création : 2011 - Dernière modification : 2020 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 199 terdecies-0 A-VI ter A | 3 | 3 | 3 |
110259 | Réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements locatifs réalisés outre-mer dans le secteur intermédiaire jusqu'au 31 décembre 2012 ou, sous conditions, jusqu'au 31 mars 2013 : dispositif SCELLIER INTERMEDIAIRE OUTRE-MER Calcul de l'impôt Bénéficiaires 2022 : 983 Ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2023 - Dernière incidence budgétaire : 2030 - Fin du fait générateur : 2013 - code général des impôts : 199 septvicies XI | 2 | 1 | 1 |
320146 | Réduction d’impôt sur les sociétés à raison des investissements productifs neufs et des investissements dans le secteur du logement intermédiaire et social réalisés dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie Modalités particulières d'imposition Bénéficiaires 2022 : (nombre non déterminé) Entreprises - Création : 2020 - Dernière modification : 2023 - Dernière incidence budgétaire : 2030 - Fin du fait générateur : 2029 - code général des impôts : 244 quater Y, 220 Z sexies, 223 O | - | nc | nc |
520128 | Exonération temporaire de certaines mutations portant sur les immeubles et les droits immobiliers situés à Mayotte réalisées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025 Mutations à titre gratuit Bénéficiaires 2022 : (nombre non déterminé) Ménages - Création : 2017 - Dernière modification : 2017 - Dernière incidence budgétaire : 2026 - Fin du fait générateur : 2025 - code général des impôts : 1135 ter | nc | nc | nc |
550105 | Exonération du droit de partage de 2,5% à hauteur de la valeur des immeubles situés à Mayotte pour les partages de succession et les licitations de biens héréditaires établis entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2025 Partages et opérations assimilées Bénéficiaires 2022 : (nombre non déterminé) Ménages - Création : 2017 - Dernière modification : 2017 - Dernière incidence budgétaire : 2026 - Fin du fait générateur : 2025 - code général des impôts : 750 bis C | nc | nc | nc |
710101 | Exonération des transports maritimes de personnes et de marchandises en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion Régimes ultramarins Bénéficiaires 2022 : 57 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Ordre de grandeur - Création : 1961 - Dernière modification : 1961 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 295-1-1° | ε | ε | ε |
710108 | Exonération des livraisons de biens dans certaines communes de Guadeloupe ou de Martinique réalisées auprès des touristes effectuant une croisière Régimes ultramarins Bénéficiaires 2022 : (nombre non déterminé) Entreprises - Création : 2019 - Dernière modification : 2023 - Dernière incidence budgétaire : 2026 - Fin du fait générateur : 2026 - : Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer-art.41 septies | - | ε | ε |
110258 | Réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements locatifs réalisés outre-mer jusqu'au 31 décembre 2012 ou, sous conditions, jusqu'au 31 mars 2013 : dispositif SCELLIER OUTRE-MER Calcul de l'impôt Bénéficiaires 2022 : 198 Ménages - Méthode de chiffrage : Simulation - Fiabilité : Très bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2023 - Dernière incidence budgétaire : 2024 - Fin du fait générateur : 2013 - code général des impôts : 199 septvicies XI | 1 | 0 | 0 |
210325 | Crédit d'impôt à raison des investissements productifs réalisés dans les départements d'outre-mer Dispositions communes à l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles et bénéfices non commerciaux) et à l'impôt sur les sociétés Bénéficiaires 2022 : 2710 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2013 - Dernière modification : 2023 - Dernière incidence budgétaire : 2030 - Fin du fait générateur : 2029 - code général des impôts : 244 quater W, 199 ter U, 220 Z quater, 223 O | 359 | 360 | nc |
Coût total des dépenses fiscales | 5 198 | 5 128 | 5 229 |
Dépenses fiscales principales sur impôts locaux prises en charge par l'État (5)
(en millions d'euros) | ||||
---|---|---|---|---|
Dépenses fiscales sur impôts locaux contribuant au programme de manière principale | Chiffrage | Chiffrage | Chiffrage | |
090108 | Abattement sur la base nette imposable des établissements situés dans les départements d'outre-mer Cotisation foncière des entreprises Bénéficiaires 2022 : 8743 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 1466 F | 18 | 20 | 20 |
040108 | Abattement en faveur des entreprises dont les établissements situés dans les départements d’outre-mer peuvent bénéficier d’un abattement sur leurs bases nettes imposables à la CFE en l’absence de délibération contraire d’une commune ou d’un EPCI Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Bénéficiaires 2022 : 3365 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : 2026 - Fin du fait générateur : 2026 - code général des impôts : 1466 F, 1586 nonies-IV | 14 | 20 | 15 |
050109 | Abattement sur la base d'imposition des établissements situés dans les départements d'outre-mer Taxe foncière sur les propriétés bâties Bénéficiaires 2022 : 5015 Locaux - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 1388 quinquies | 12 | 13 | 13 |
060108 | Exonération partielle des terres agricoles situées dans les départements d'outre-mer Taxe foncière sur les propriétés non bâties Bénéficiaires 2022 : 208600 Parcelles - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 1395 H | 10 | 10 | 10 |
050107 | Abattement en faveur des immeubles anti-sismiques des départements d'outre-mer Taxe foncière sur les propriétés bâties Bénéficiaires 2022 : 832 Locaux - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2003 - Dernière modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : 2026 - Fin du fait générateur : 2021 - code général des impôts : 1388 ter | ε | ε | ε |
Coût total des dépenses fiscales | 54 | 63 | 58 |
Dépenses fiscales subsidiaires sur impôts locaux prises en charge par l'État (5)
(en millions d'euros) | ||||
---|---|---|---|---|
Dépenses fiscales sur impôts locaux contribuant au programme de manière subsidiaire | Chiffrage | Chiffrage | Chiffrage | |
090108 | Abattement sur la base nette imposable des établissements situés dans les départements d'outre-mer Cotisation foncière des entreprises Bénéficiaires 2022 : 8743 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 1466 F | 18 | 20 | 20 |
040108 | Abattement en faveur des entreprises dont les établissements situés dans les départements d’outre-mer peuvent bénéficier d’un abattement sur leurs bases nettes imposables à la CFE en l’absence de délibération contraire d’une commune ou d’un EPCI Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises Bénéficiaires 2022 : 3365 Entreprises - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : 2026 - Fin du fait générateur : 2026 - code général des impôts : 1466 F, 1586 nonies-IV | 14 | 20 | 15 |
050109 | Abattement sur la base d'imposition des établissements situés dans les départements d'outre-mer Taxe foncière sur les propriétés bâties Bénéficiaires 2022 : 5015 Locaux - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 1388 quinquies | 12 | 13 | 13 |
060108 | Exonération partielle des terres agricoles situées dans les départements d'outre-mer Taxe foncière sur les propriétés non bâties Bénéficiaires 2022 : 208600 Parcelles - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2009 - Dernière modification : 2018 - Dernière incidence budgétaire : dépense fiscale non bornée - Fin du fait générateur : dépense fiscale non bornée - code général des impôts : 1395 H | 10 | 10 | 10 |
050107 | Abattement en faveur des immeubles anti-sismiques des départements d'outre-mer Taxe foncière sur les propriétés bâties Bénéficiaires 2022 : 832 Locaux - Méthode de chiffrage : Reconstitution de base taxable à partir de données déclaratives fiscales - Fiabilité : Très bonne - Création : 2003 - Dernière modification : 2016 - Dernière incidence budgétaire : 2026 - Fin du fait générateur : 2021 - code général des impôts : 1388 ter | ε | ε | ε |
Coût total des dépenses fiscales | 54 | 63 | 58 |
Niveau des taux de TVA en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion (710103)
Les trois départements d’outre-mer où la taxe sur la valeur ajoutée s’applique possèdent un certain nombre de contraintes naturelles (phénomène d’insularité et d’éloignement par rapport à la métropole dont les acteurs économiques demeurent les principaux partenaires des entreprises situées dans ces trois DOM) qui induisent des coûts d’exploitation plus élevés pour les entreprises et, par voie de conséquence, des prix à la consommation plus importants qu’en métropole.
En outre, ces départements sont marqués par un taux de chômage significativement plus élevé qu’en métropole ce qui induit un niveau de vie et un pouvoir d’achat réduits pour ses populations.
La combinaison de ces divers facteurs a amené le législateur à instaurer des taux de taxe sur la valeur ajoutée plus faibles que sur le territoire métropolitain (à titre d’exemple, le taux normal est actuellement fixé à 8,5 % par rapport au taux de 20 % existant en métropole – soit une différence de 11,5 points – tandis que le taux réduit général dans les DOM est de 2,1 % en lieu et place des taux de 10 % et 5,5 % sur le territoire de la métropole).
Ces taux réduits permettent de compenser les handicaps structurels que ces trois départements connaissent. D’une part, ils permettent aux entreprises de proposer leurs biens et leurs services à un prix global moins élevé du fait du différentiel de taux existant et, d’autre part, ils préservent le pouvoir d’achat des populations ultramarines.
Réduction du champ de l’accise sur les produits énergétiques à usage de carburants, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, aux seuls essences et gazoles et faculté pour ces collectivités de minorer les tarifs (800401)
L’accise sur les énergies, divisée en cinq fractions, est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Désormais codifiée aux articles L. 312-1 et suivants du code des impositions sur les biens et services, elle remplace les anciennes taxes intérieures de consommation auparavant prévues par le code des douanes.
Une fraction de cette taxe est perçue en outre-mer sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons (celle-ci remplace la taxe spéciale de consommation ou « TSC ») au bénéfice des collectivités locales, en lieu et place de la fraction d’accise applicable en métropole (qui remplace la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ou « TICPE »).
Les tarifs de cette fraction d’accise sont fixés par le Conseil régional à La Réunion et en Guadeloupe, la Collectivité territoriale unique en Martinique et en Guyane et le Conseil départemental à Mayotte. Ces tarifs spécifiques ne peuvent excéder les tarifs pratiqués dans l’hexagone.
Outre cette fraction d’accise, les produits pétroliers sont soumis lors de la mise à consommation à l’octroi de mer externe (OME) et à l’octroi de mer externe régional (OMER).
Par conséquent, l’application de règles et de tarifs identiques d’accise à ceux en vigueur dans l’hexagone entraînerait une sur-taxation des produits pétroliers dans les départements d’outre-mer et pénaliserait de manière trop importante les populations ultramarines qui sont très dépendantes de ces produits dans leur vie quotidienne.
Réduction d’impôt/déduction des bénéfices/crédit d’impôt au titre de l’investissement productif (110224, 320113, 210325 et 320146)
Les contraintes des opérateurs économiques situés dans les départements et collectivités d’outre-mer ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie entravent leur développement économique et social, l’accès au financement y étant particulièrement complexe. Afin de pallier ces difficultés, l’État a mis en place des dispositifs fiscaux destinés à encourager notamment l’investissement sur le territoire de ces collectivités.
C’est dans ce cadre que le régime d’aide fiscale à l’investissement productif a été instauré. Les divers dispositifs d’aide sont destinés à attirer des capitaux en outre-mer ou à réduire le coût des investissements, dans un objectif global de développement de l’économie ultramarine.
Après avoir créé des mécanismes d’exonération d’impôt sur les sociétés pour les entreprises établies dans les départements d’outre-mer, le législateur avait instauré un régime de déduction fiscale (codifiée en 1980 à l’article 238 bis HA du code général des impôts puis transférée sous l’article 217 undecies du CGI) permettant aux entreprises de déduire du montant de leurs bénéfices une fraction du montant des investissements effectués dans les départements d’outre-mer (cette déduction était également applicable aux investissements effectués dans les collectivités d’outre-mer et codifiée à l’article 217 duodecies du CGI).
Parallèlement, une réduction d’impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des investissements productifs réalisés dans les départements, collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie a été instaurée dans le cadre de la loi de finances pour l’année 2001 (régime dit de « défiscalisation »), ce dispositif pouvant s’accompagner d’un mécanisme de rétrocession d’une partie de l’avantage fiscal octroyé à l’investisseur. Les montages financiers effectués dans le cadre de ce dispositif sont traditionnellement réalisés par l’intermédiaire de « cabinets de montage en défiscalisation ». Ce régime a fait l’objet de plusieurs réformes successives.
Partant du constat qu’une partie de l’avantage fiscal était capté par les cabinets de montage en défiscalisation, le législateur a instauré, dans le cadre de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, un crédit d’impôt sur les bénéfices octroyé aux entreprises qui réalisent des investissements productifs neufs dans les départements d’outre-mer (le régime de défiscalisation restant seul applicable dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie).
D’une part, le mécanisme du crédit d’impôt est plus avantageux financièrement pour l’entreprise qui réalise l’investissement dans la mesure où l’excédent éventuel du montant du crédit d’impôt sur le montant de l’impôt dû est remboursé à l’entreprise.
D’autre part, une partie de l’avantage fiscal octroyé dans le cadre du régime de défiscalisation était capté par le cabinet de montage en défiscalisation. Ce phénomène est évité avec le dispositif de crédit d’impôt dans la mesure où l’investissement est effectué sans recours à un cabinet de montage.
Plus récemment, en vue de pallier l’impact de la baisse du taux d’impôt sur les sociétés applicable dans l’hexagone et dans les DROM sur le montant des aides fiscales dont bénéficient les exploitants des COM et de Nouvelle-Calédonie, la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a créé un nouveau dispositif de défiscalisation, la réduction d’impôt sur les sociétés, codifié à l’article 244 quater Y du CGI. Ce nouveau dispositif s’applique aux investissements productifs réalisés par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2022. Les investissements réalisés avant cette date par ces mêmes entreprises relevaient du dispositif de déduction fiscale prévue à l’article 217 duodecies du CGI, jusqu’au 31 décembre 2021.
Les dispositifs d’aide à l’investissement productif sont actuellement applicables jusqu’au 31 décembre 2029.
Il est à noter que le régime d’aide à l’investissement productif a fait l’objet en 2021 d’une nouvelle approbation par les autorités européennes, ces dernières considérant que les dispositifs du code général des impôts étaient conformes à la réglementation en matière d’aides d’État.
Réduction du montant de l’IR des foyers fiscaux domiciliés dans les DOM (110302)
Conformément aux dispositions de l’article 197 du CGI, les foyers fiscaux qui possèdent leur domicile fiscal dans l’un des départements d’outre-mer bénéficient d’une réfaction sur le montant de leur impôt sur le revenu. Dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et à de La Réunion, le taux de l’abattement est de 30 % tandis qu’il s’élève à 40 % dans les départements de la Guyane et de Mayotte.
Ce dispositif a pour objectif de compenser les différences de prix à la consommation qui peuvent exister par rapport à la métropole, différences qui pénalisent les populations ultramarines.
Le montant de la réfaction était, pour les revenus perçus jusqu’en 2018, plafonné à 5 100 € en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion et à 6 700 € en Guyane et à Mayotte.
Toutefois, les plafonds ainsi mis en place n’étaient pas conformes à l’objectif poursuivi par le législateur. En effet, ces plafonds bénéficiaient essentiellement aux foyers fiscaux disposant de ressources plus importantes et qui, par définition, sont moins exposés aux différences de prix à la consommation. Ainsi, le dispositif ne contribuait pas à réduire les inégalités de revenus pouvant exister entre les foyers domiciliés en métropole et dans les départements d’outre-mer.
Aussi, le législateur a réduit le montant des plafonds de réfaction à compter des revenus perçus en 2019, à 2 450 € dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion et à 4 050 € dans ceux de la Guyane et de Mayotte.
Ces montants permettent d’assurer davantage d’équité entre les populations tout en assurant une meilleure maîtrise de la dépense publique.
Réduction d’impôt au titre du logement (110210)
Dans une optique de soutien au secteur du logement ultramarin dans son ensemble, le législateur avait instauré une réduction d’impôt sur le revenu au titre des opérations d’acquisition ou de construction de biens neufs destinés à l’affectation à la résidence principale. Ce dispositif est sorti de vigueur le 31 décembre 2017.
Toutefois, au regard de la vétusté de certains biens immobiliers dans les départements d’outre-mer et des forts risques sismiques et cycloniques pouvant exister sur ces territoires, la réduction d’impôt demeure octroyée au titre de certaines opérations de réhabilitation et de renforcement parasismique et para-cyclonique de logements privés anciens.
Cette réduction d’impôt, qui permet ainsi de faciliter la rénovation du parc immobilier ancien, a fait l’objet d’une prorogation pour les opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2029 dans le cadre de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
Réduction d’impôt/crédit d’impôt au titre du logement social / taux de 2,10 % sur les opérations de logement social (110256, 710110, 320136 et 320146)
Afin de répondre aux besoins croissants en matière de logement, et notamment social, dans les départements et collectivités d’outre-mer où une fraction importante de la population dispose de revenus inférieurs à ceux des foyers métropolitains, plusieurs dispositifs sont actuellement en vigueur dont certains ont été instaurés notamment dans le cadre de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
En premier lieu, les opérations portant sur le logement social bénéficient en principe de l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en métropole. Dans les départements d’outre-mer, le taux fixé pour ces mêmes opérations s’élève à 2,1 % ce qui permet de ne pas entraîner de surcoût trop important des opérations portant sur le logement social, opérations permettant d’assurer le logement de personnes ne disposant pas de ressources importantes.
Par ailleurs, à l’instar du régime adopté en matière d’investissement productif dans les départements et collectivités d’outre-mer, un dispositif similaire de défiscalisation a été instauré (à l’article 199 undecies C du CGI) dans le cadre de la loi de 2009 précitée en vue de favoriser l’investissement dans les opérations d’acquisition et de construction de logements destinés à des personnes sous conditions de ressources.
Afin d’assurer le fléchage de l’aide fiscale vers l’opérateur de logements sociaux (office public d’habitations à loyer modéré, sociétés d’économie mixte…) sans qu’une fraction de l’aide fiscale ne soit captée par les cabinets de montage en défiscalisation, le législateur a instauré un crédit d’impôt au titre des opérations d’acquisition dans le cadre de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 bénéficiant immédiatement aux opérateurs économiques et faisant l’objet d’un remboursement si son montant excède le montant de l’impôt dû (le dispositif de défiscalisation restant applicable pour les opérations immobilières situées dans les collectivités d’outre-mer).
Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater X du CGI, instauré par la loi précédemment citée, s’applique à l’acquisition ou construction de logements sociaux neufs, ainsi qu’à la réhabilitation de logements achevés depuis plus de vingt ans, avec ou sans acquisition préalable, afin de leur permettre d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur renforcement contre le risque sismique ou cyclonique. Dans le cadre de la loi de finances pour 2024, ce crédit d’impôt, jusque-là circonscrit pour la réhabilitation aux opérations menées dans les Quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), sera étendu aux opérations conduites hors de ces quartiers.
Enfin, le dispositif de réduction d’impôt prévu à l’article 244 quater Y du CGI, instauré par la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, s’applique aux investissements réalisés dans le secteur du logement social réalisés dans les COM et en Nouvelle-Calédonie par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à compter du 1er janvier 2022.
L’ensemble de ces outils constitue un important levier pour le financement des opérations portant notamment sur le logement social en outre-mer et ont permis la réalisation d’importants programmes de construction (à titre d’exemple, le soutien financier de l’État au secteur immobilier par l’attribution d’aides notamment fiscales a permis de financer la construction et la réhabilitation de près de 40 000 logements sociaux sur les cinq dernières années, soit une moyenne de 8 000 logements par an).
FIP DOM/COM (110260)
Dans un objectif de renforcement des fonds propres des entreprises ultramarines, la réduction d’impôt octroyée au titre notamment des souscriptions au capital des fonds d’investissement de proximité a fait l’objet d’une extension dans le cadre de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Certains secteurs qui représentaient une importance économique particulière pour les économies ultramarines étaient auparavant exclues. La dernière loi de finances a supprimé la limitation du bénéfice de l’avantage aux seuls secteurs relevant de l’investissement productif.
Le nouveau régime permet également de supprimer la distorsion existant entre les fonds d’investissement de droit commun ou investissant en Corse.
Le dispositif tel que réformé récemment par le législateur permettra de pallier une des principales difficultés des entreprises ultramarines, à savoir l’accès à des financements, notamment bancaires.
Exonération de TVA des transports maritimes de personnes et de marchandises dans les DOM (710101)
Dans les trois départements où la TVA s’applique, les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans la limite de chacun de ces départements sont exonérés de la taxe. Ce régime ancien est issu de l’article 21 de la loi n° 63-1393 du 20 décembre 1961 de finances rectificative pour 1961.
Si ce dispositif s’applique à un nombre limité d’assujettis redevables de la taxe (le tome 2 des évaluations des voies et moyens annexé au projet de loi de finances pour 2023 faisant état de 59 bénéficiaires de la mesure en 2021), il constitue en revanche un régime important dans la mesure où il bénéficie en définitive aux populations ultramarines effectuant des trajets quotidiens et acquittant, à cet égard, des prix inférieurs pour de tels trajets.
Il demeure donc un outil indispensable pour préserver le pouvoir d’achat des habitants des trois départements concernés.
Foncier à Mayotte - exonération temporaire de mutations/exonération de ventes au profit de propriétaires irréguliers/exonération du droit de partage - (520108, 540102, 550105)
Le département de Mayotte se caractérise par une situation cadastrale dégradée. En effet, en raison de situations d’indivision successorale et de l’importance des occupations irrégulières de biens immobiliers, le législateur a été amené à prendre plusieurs mesures destinées à assainir la situation immobilière et cadastrale dans ce département.
Dans ce cadre, plusieurs dispositifs destinés à faciliter la régularisation des situations de propriété ont été instaurés dans le cadre de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 sont actuellement en vigueur à Mayotte.
D’une part, les actes de partage de succession et de licitation de biens héréditaires bénéficient d’une exonération du droit de partage de 2,5 % pour les opérations constatées jusqu’au 31 décembre 2028.
D’autre part, la première transmission à titre gratuit portant sur un bien immobilier situé dans le département et postérieure à la reconstitution des titres de propriété afférents à ce bien immobilier bénéficie d’une exonération si le titre de propriété fait l’objet d’une reconstitution avant le 31 décembre 2025.
En outre, jusqu’au 31 décembre 2025, les occupants irréguliers de biens immobiliers situés à Mayotte bénéficient d’une exonération de droits d’enregistrement ou de taxe de publicité foncière au titre des cessions effectuées par une personne publique ainsi que des actes de notoriété et les décisions judiciaires constatant la prescription acquisitive.
Enfin, l’article 27 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a eu pour objet d’exonérer de frais d’inscription au livre foncier du département de Mayotte les actes de notoriété pris dans le cadre du dispositif exceptionnel et temporaire de résorption du désordre foncier dans l’archipel prévu par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
Bien qu’ils soient déjà exonérés de droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière, les actes de notoriété acquisitive portant sur des immeubles sans titre de propriété effectués par la commission d’urgence foncière (CUF) ou un notaire demeuraient jusqu’à présent soumis à ces frais d’inscription, à hauteur de 0,40 % de la valeur estimée des biens.
Cette exonération, qui s’applique aux actes de notoriété déposés à compter du 6 octobre 2022, contribuera à favoriser la résorption de la situation des immeubles sans titre à Mayotte.
Cet ensemble de dispositifs a été instauré de manière temporaire, à l’instar des dispositifs particuliers existant sur le territoire de la Corse. En effet, ces dispositifs ont pour finalité d’assurer une meilleure sécurité juridique aux propriétaires immobiliers (l’absence d’un titre de propriété empêchant de profiter pleinement des prérogatives du droit de propriété) mais également de permettre, à terme, aux collectivités locales de bénéficier des ressources de fiscalité locale correspondante (actuellement, à Mayotte, 50 % des avis de taxe foncière reviennent non distribués en première instance dans la mesure où six communes seulement ont adopté des délibérations attribuant des dénominations aux voies ce qui empêche les services fiscaux d’asseoir de manière effective les impositions locales).
L’ensemble de ces dispositions fera l’objet d’une évaluation à terme afin de mesurer leur impact sur la situation immobilière dans le département de Mayotte après quelques années.
Abattements de fiscalité directe locale dans les ZFANG (040108, 090108, 050109)
Le régime des zones franches d’activité nouvelle génération (ZFANG) dont l’historique est détaillé dans les développements du programme 138 bénéficie d’un volet en matière de fiscalité directe locale. À l’instar de l’abattement opéré sur le montant des bénéfices imposables, il peut être appliqué un abattement sur la valeur locative des biens soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur celle des biens passibles de la cotisation foncière des entreprises ainsi que sur la valeur ajoutée dégagée par les exploitations situées dans les départements d’outre-mer.
Ce régime a été pérennisé et les taux applicables à compter des impositions dues au titre de l’année 2019 sont plus importants que les taux au titre de la dernière année avant l’entrée en vigueur de la réforme.
Ces divers dispositifs sont destinés à ne pas faire peser une charge trop importante sur l’outil de production ultramarin.