Objectifs et indicateurs de performance |
Évolution de la maquette de performance
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui modifie en profondeur le système judiciaire, articule la réforme autour de plusieurs axes dont quatre sont de nature à impacter plus particulièrement l’activité des juridictions : la simplification de la procédure civile, la simplification et le renforcement de l’efficacité de la procédure pénale, l’efficacité et le sens de la peine ainsi que le renforcement de l’efficacité de l’organisation judiciaire et l’adaptation du fonctionnement des juridictions.
Afin de mieux rendre compte de l’ensemble de ces objectifs, il a été nécessaire de refondre les indicateurs de performance du programme 166. Il a paru ainsi indispensable de tenir compte de la création des futurs tribunaux judiciaires, lesquels apparaissent désormais dans la plupart des indicateurs, en lieu et place des lignes auparavant dévolues aux tribunaux de grande instance et d’instance. Désormais, les sous-indicateurs libellés sous l’appellation « tribunaux judiciaires » afficheront un résultat agrégeant les données des tribunaux judiciaires et des tribunaux de proximité.
Il convient également, de mesurer les résultats de la simplification souhaitée des procédures civiles et pénales, ou encore de rendre plus efficace la filière de l’exécution et de l’application des peines.
Enfin il faut également prendre en compte les apports futurs de la transformation numérique, qui va moderniser, en les simplifiant, les rapports entre les justiciables et l’institution judiciaire, ou entre l’institution judiciaire et ses partenaires externes (forces de sécurité intérieures ; avocats).
OBJECTIF
Rendre une justice de qualité |
INDICATEUR mission
Délai moyen de traitement des procédures civiles, hors procédures courtes |
(du point de vue de l'usager)
Unité | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cour de Cassation | mois | 15,9 | 15,5 | 16 | 16 | 15,5 | 15,5 |
Cours d’appel | mois | 14,7 | 15,2 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Tribunaux judiciaires (dont chambres de proximité) | mois | 9,9 | 10,5 | ND | 10,5 | 10,2 | 10,2 |
contentieux du divorce | mois | 17,7 | 22,3 | ND | 22,2 | 22 | 22 |
Contentieux de la protection | mois | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Conseils de prud’hommes | mois | 17,3 | 16,9 | 16 | 16 | 15 | 15 |
Tribunaux de commerce | mois | 8,8 | 8,8 | 8,2 | 8 | 7,5 | 7 |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Pour la Cour de cassation, les données sont issues du service informatique interne de la Cour. Pour les autres juridictions, les données sont issues du répertoire général civil.
Mode de calcul :
Pour la Cour de cassation, il s’agit du calcul du délai moyen entre la date d’enregistrement et la date de décision mettant fin à l’instance, pour toutes les décisions rendues dans l’année, n’ayant pas fait l’objet d’un retrait du rôle.
Pour les cours d’appel, conseils des prud’hommes, et tribunaux de commerce, cet indicateur mesure la moyenne des délais de traitement de toutes les affaires terminées dans l’année, en ne tenant pas compte des procédures courtes (référés, ordonnances sur requêtes, activités civile du juge des libertés et de la détention) par décision au fond ou non. Le délai de traitement correspond à la durée, en nombre de mois, des affaires entre la date de la saisine de la juridiction et la date de la décision la dessaisissant.
Concernant les tribunaux judiciaires, mis en place au 1er janvier 2020, le délai affiché est le résultat de l’agrégation des délais cumulées des affaires civiles traitées dans l’année par les tribunaux de grande instance (TGI) et des délais cumulées des affaires civiles traitées dans l’année par les tribunaux d’instance (TI). La somme de ces délais est rapportée aux nombres d’affaires traitées dans l’année par les TGI et TI hors procédures courtes. Le délai de traitement court entre la date de la saisine de la juridiction et la date de la décision la dessaisissant.
Ces délais incluent également ceux des contentieux de la protection. Il s’agit de la durée cumulée des affaires de divorces terminées dans l’année rapportée au nombre d’affaires de divorces terminées dans l’année. Le délai de traitement court entre la date de la saisine de la juridiction et la date de la décision la dessaisissant.
Pour le contentieux de la protection, il s’agit de la durée cumulée des affaires terminées dans l’année du contentieux de la protection rapportée au nombre d’affaires terminées dans l’année. Le délai de traitement court entre la date de la saisine de la juridiction et la date de la décision la dessaisissant.
La mesure de l’indicateur est annuelle. Une mesure évaluative est faite en février n+1, une mesure provisoire en avril n+1 et une mesure définitive en juin n+1.
Justification des prévisions et de la cible
La maîtrise des délais de jugement constitue la préoccupation majeure des juridictions judiciaires en matière civile.
Ces délais doivent pouvoir être réduits sans nuire à la qualité des décisions rendues et présenter une réelle homogénéité autour de la moyenne nationale, afin de garantir au justiciable une égalité de traitement sur l’ensemble du territoire.
L’évolution de la durée moyenne des affaires terminées doit s’interpréter en parallèle avec l’évolution du stock (en âge et en volume). Une durée moyenne en baisse alors que le stock augmente signifie que la juridiction s’attache à évacuer les affaires simples au détriment des affaires complexes. Inversement, une hausse de la durée de traitement accompagnée d’une baisse de l’âge moyen du stock indique que la juridiction traite en priorité les affaires les plus anciennes.
1.1.1. Cour de cassation
En 2018, le délai moyen existant entre la date d’enregistrement du pourvoi et la date de décision mettant fin à l’instance, pour toutes les affaires audiencées par une chambre civile n’ayant pas fait l’objet d’une radiation et terminées par un arrêt dans l’année (ne sont donc pas comptabilisées les affaires terminées par une ordonnance de désistement ou de déchéance), s’est amélioré pour se situer à 15,6 mois (-0,3 au regard du réalisé 2017). À titre indicatif, si l’on étend l'analyse des délais à l’intégralité des pourvois, le délai moyen de traitement est d’un peu plus d’une année (402 jours), soit environ 13,5 mois.
Malgré une diminution de 24% du nombre de pourvois en matière civile enregistrées à la Cour de cassation en 2018 (17 458) à mettre en regard du nombre de pourvois enregistrées en 2017 (22 890 dont une série de 1 863 dossiers affectés à la chambre sociale), plusieurs facteurs ont freiné l’amélioration de l’indicateur :
1) Alors que l’effectif des magistrats du siège s’est amélioré sur la période 2014-2017 (+3,8%), il s’est dégradé en 2018 avec une baisse de l’effectif moyen de 3,3% entre le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2018 et, notamment par une réduction du nombre de magistrats souhaitant un maintien en activité (-22,5% de l’ETPT de conseillers maintenus en activité sur la période 2017-2018), une absence de candidatures pertinentes de conseillers en service extraordinaire, de nombreux départs à la retraite et plusieurs congés de longue durée. Cette baisse touche notamment l’effectif des magistrats affectés dans les chambres civiles lequel s’est dégradé en 2018 avec une chute de 4,3% sur 12 mois. A ce titre, il convient de rappeler que le risque d’une baisse importante de l’effectif en 2018 a été identifié lors de l’élaboration de projet annuel de performance 2019 justifiant d’actualiser la prévision 2018 de l’indicateur à 16 mois au lieu de 15,5 mois initialement. La réduction sensible du nombre de pourvois en matière civile a permis de limiter la dégradation pressentie de l’indicateur.
2) L’aboutissement des travaux réalisés sur la rédaction de la motivation des arrêts est venu modifier la manière de travailler des chambres de la Cour. Cette évolution va nécessiter un temps d’adaptation tant pour les magistrats nouvellement installés qui traitent moins de dossiers durant leur apprentissage que pour les magistrats les plus aguerris à la technique de cassation.
3) L'année 2018 consolide la reprise d'activité observée depuis 2016 malgré les difficultés d’effectif précitées : le nombre d'arrêts rendus, hors radiations, a progressé de 7,9% sur la période 2017 – 2018 passant respectivement de 14 752 à 15 918 arrêts et les cassations ont progressé de 25% malgré la diminution des affaires nouvelles.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la Cour de cassation est parvenue à maintenir une activité soutenue en 2018. Sur la période précédente 2015 à 2017, l'amélioration de la situation des effectifs, corrélée à une chute du nombre d’affaires nouvelles en 2018, a permis de réduire le délai moyen de traitement nonobstant la diminution de l’effectif des magistrats affectés dans les chambres civiles.
Toutefois, on observe que l’ancienneté moyenne des affaires en cours au 31 décembre 2018 se dégrade d’un mois en raison, d’une part, de la forte augmentation des affaires nouvelles enregistrées en 2017 (+12%) et, d’autre part, de la baisse de l’effectif des magistrats du siège dès le début de gestion 2018. Alors que près d’un tiers des affaires jugées en 2017 avaient une ancienneté de deux ans, cette proportion baisse de 3,2 points en 2018 pour se fixer à 28,8%. Il faut rappeler les efforts des chambres civiles pour contenir le vieillissement du stock des affaires en cours au 31 décembre 2018 puisque 68% des dossiers jugés en 2018 (15 918) concernaient les affaires nouvelles enregistrées en 2017.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît prudent de conserver la prévision 2019 à 16 mois et de reconduire la cible 2020 fixée à 15,5 mois en 2021.
1.1.2. Cours d’appel
Les résultats fin 2018 sont à la hausse, concernant les délais de traitement, ainsi que de l’âge moyen du stock qui est passé de 13,4 mois à 14,3 mois.
Cependant, la première tendance 2019 montre une rupture dans la hausse de l’âge moyen du stock, qui fin juin 2019 est de 14,0 mois pour 14,3 mois à fin 2018. Les cours d’appel continuent donc leur action sur leurs affaires les plus anciennes. A titre d’exemple, les cours d’appel de Paris et de Versailles, qui traitent les plus gros volumes d’affaires, sont concernées par cette amélioration de leur âge moyen du stock, ce qui pèse dans les bons résultats obtenus et permettent d’entretenir une projection optimiste à moyen terme sur leur délai de traitement.
Toutefois, la première conséquence, sur le court terme, de cette baisse de l’âge moyen du stock est une augmentation mécanique de la durée moyenne de traitement des affaires. Ainsi fin juin 2019 le délai moyen de traitement affiché par les cours d’appel est de 15,9 mois (+0,7 mois).
Il demeure donc une incertitude sur la période au cours de laquelle pourra se concrétiser l’amélioration attendue du délai de traitement.
L’anticipation depuis 2017 de l’intégration au 1er janvier 2019 des juridictions sociales (TASS, TCI et CDAS) au sein de tribunaux de grande instance spécialement désignés, a pour effet une augmentation significative du nombre des affaires nouvelles des chambres sociales en matière de protection sociale (passage de 14 100 en 2016 à 20 500 affaires en 2018, soit +45%), alors que, dans le même temps, le nombre global des affaires nouvelles des chambres sociales a diminué (-13 %/-10 000 affaires), du fait de la forte baisse des affaires en matière de contentieux prud’homal.
Cependant, le volume des affaires nouvelles relevant du contentieux social, impactera fortement l’activité 2019 des chambres sociales des cours d’appel. Fin juin 2019, 37 000 affaires nouvelles avaient été enregistrées, ce qui équivaut à un retour vers des activités proches des années 2016 et 2017.
Les axes d’amélioration pour les années à venir résident principalement dans les réformes procédurales :
1.1.3. Tribunaux judiciaires (dont chambres de proximité)
Promulguée le 23 mars 2019, la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice fusionne les tribunaux de grande instance et d’instance. Les tribunaux de grande instance deviennent tous des tribunaux judiciaires.
Dans un souci de proximité, tous les lieux de justice sont maintenus. Les tribunaux d’instance situés à distance du tribunal de grande instance deviennent des chambres de proximité, dont les compétences peuvent être étendues sur proposition des chefs de cour et après avis des chefs de juridiction.
Lorsque les actuels tribunaux de grande instance et tribunaux d’instance sont situés dans la même commune, ils deviennent un seul tribunal judiciaire. Cette réforme entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
Les délais affichés pour les années antérieures ne sont plus ceux des tribunaux de grande instance mais correspondent à un agrégat entre les délais des affaires traitées par les actuels tribunaux de grande instance et ceux des affaires traitées par les tribunaux d’instance. Il convient de préciser que le délai ainsi calculé n’intègre par les « tutelles majeurs ». Il sera nécessaire de revoir la série statistique dès que cette donnée sera à nouveau disponible.
Ils doivent donc être lus avec une grande prudence dans la mesure où la fusion apportera des modes de fonctionnement différents de ces nouvelles juridictions, qui impacteront ces délais calculés de façon très « théorique ».
Concernant les deux juridictions venant à fusionner, on en rappellera leurs caractéristiques principales :
Le tribunal de grande instance est la juridiction présentant la situation la plus difficile. Depuis plusieurs années, il ne parvient pas à couvrir ses affaires nouvelles, avec pour conséquence une hausse significative des stocks et de leur âge moyen, ainsi qu’un allongement des délais de traitement. La tendance 2019 ne déroge pas à cet historique avec un délai de traitement de 13,7 mois à fin juin, soit une hausse supérieure à 1 mois par rapport à 2018.
A l’inverse les tribunaux d’instance, qui ont perdu un certain nombre de leurs attributions (PACS, suppression de l’homologation des plans de surendettement par les juges, transfert de l’activité de départition et de l’activité pénale vers les tribunaux de grande instance), affichaient des stocks en baisse et un délai de traitement moyen stabilisé autour de 5,8 mois.
Le délai des futurs tribunaux judiciaires établis sur la base des durées des affaires traitées par ces deux juridictions qui fusionneront début 2020, se situerait autour de 8,5 mois.
Cependant, le transfert définitif, au 1er janvier 2019, du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), de celui des tribunaux du contentieux de l’incapacité (TCI), et d’une partie de celui des commissions départementales d’aide sociale (CDAS) vers les tribunaux de grande instance (TGI) constitue l’un des éléments majeurs à prendre en compte pour la fixation des délais cibles pour les juridictions à l’horizon 2020.
Ainsi, il s’agit pour les juridictions judiciaires d’absorber une activité importante en flux (environ 150 000 affaires par an), d’une grande technicité, avec des niveaux de stock élevés, malgré une organisation mise en place conjointement par les deux ministères (justice et santé) pour anticiper ce transfert d’activité et résorber au maximum les stocks.
Le stock a fortement diminué, passant, pour les seuls TASS, de 225 000 fin 2016 et à 165 000 fin 2018 (-24%). Malgré tout, cela n’a pas permis d’atteindre l’objectif d’afficher moins d’une année d’activité en stock (soit environ 110 000 affaires) à la date du 1er janvier 2019.
On retrouve bien en 2019 l’impact attendu par le transfert d’activité. Ainsi, fin juin les tribunaux de grande instance avaient reçu 50 000 affaires de plus qu’en 2018. Sur le seul contentieux social, pour 5 700 affaires reçu au 1er semestre 2018, les tribunaux de grande instance en ont reçu 67 600 en 2019 sur la même période.
Si, à fin juin 2019, la situation des tribunaux de grande instance s’améliore (déstockage de 13 000 affaires) cela ne concerne pas le contentieux social, où, un stock supplémentaire de 7 500 affaires s’est constitué.
L’année 2020 verra, en outre, les premiers effets de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment la simplification de la procédure civile (développement progressif des modes de règlement amiable des différends, comme la conciliation ou la médiation, l’accélération de la procédure de divorce).
Enfin, l’année 2020 verra la poursuite du plan de transformation numérique du ministère de la justice.
Projet emblématique à cet égard, Portalis, futur portail d’accès du justiciable à son dossier, va largement modifier le rapport de celui-ci à l’institution judiciaire, rationaliser les échanges et le nombre des ETP chargés de prendre en charge cette fonction.
A ce stade, compte tenu des effets du déstockage d’affaires anciennes, et du fort impact du contentieux de la sécurité sociale, le délai de traitement cible 2020 des tribunaux judiciaires est fixé à 9,8 mois, en hausse par rapport au résultat 2017.
1.1.4. Contentieux du divorce (nouveau sous-indicateur)
Le droit de la famille, dont le divorce constitue une grande partie de l’activité, demeure le contentieux qui affiche la plus grande partie des augmentations relatives au délai et à l’âge du stock, dans la mesure où il représente 60 % des affaires traitées et 60 % du stock des tribunaux de grande instance.
Depuis le transfert des divorces par consentement mutuel vers les offices notariés, les demandes de divorce traitées par les juridictions concernent des affaires plus complexes à traiter qu’un divorce par consentement mutuel, lequel se traitait en moyenne en moins de 4 mois.
Ainsi, la dégradation du délai de traitement et de l’âge des affaires en stock en matière de divorce est mécanique.
Au 1er semestre 2019 les affaires nouvelles en droit de la famille (incluant les affaires de divorce) sont en baisse de -5 % (-8 000 affaires) pour un traitement stable par rapport à la même période sur 2018. Le délai de traitement est en augmentation passant de 11,9 mois à 12,1 mois, sous l'effet de la baisse des stocks.
Le bon niveau de traitement des chambres de la famille depuis maintenant deux ans, permet de diminuer les stocks d’affaires, et d’envisager une stabilisation, voire une amélioration, du délai de traitement des procédures de divorce, comme tend à l’exprimer la cible 2020 ainsi fixée.
La prudence de la cible 2020, tient dans l’existence d’affaires anciennes dans les stocks qui, une fois traitées, viendront perturber le niveau du délai de traitement attendu.
La réforme de la procédure de divorce introduite par la loi de programmation et de réforme pour la justice permettra en cible de réduire fortement les délais en supprimant la phase de conciliation obligatoire pour les divorces ne se faisant pas par consentement mutuel. Elle entrera en vigueur le 1er septembre 2020.
1.1.5. Contentieux de la protection (nouveau sous-indicateur)
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice met en place la fusion des tribunaux de grande instance et d’instance. Les tribunaux de grande instance deviennent tous des tribunaux judiciaires, et ils absorbent les anciens tribunaux d’instance se situant sur la même commune. Les tribunaux d’instance se situant sur une commune différente de celle du tribunal judiciaire deviennent des chambres de proximité, lesquelles traiteront globalement les contentieux relevant actuellement de la compétence des tribunaux d’instance. Ils pourront toutefois se voir attribuer des compétences supplémentaires, sur proposition des chefs de cour et après consultation des chefs de juridiction.
La loi instaure le statut de juge des contentieux de la protection, inspiré des fonctions du juge d’instance, leur socle de compétence, tel que fixé par le code de l'organisation judiciaire, s’articule autour du crédit à la consommation, des baux d’habitation, des majeurs protégés, et du surendettement.
A ce jour les outils informatiques destinés au suivi de ces différentes activités ne permettent pas de consolider de façon automatique un délai de traitement. Les évolutions attendues le permettant sont en cours. Il n’est donc pas possible, techniquement, d’afficher un délai global pour le suivi de ces contentieux, ce qui explique l’indisponibilité d’une trajectoire jusqu’à 2020. Il sera possible pour le PAP 2021 d’afficher un premier délai, sur la base d’un agrégat des délais de traitement constatés dans les tribunaux d’instance pour chacune des activités.
1.1.6. Conseils de prud’hommes
Face à la situation particulièrement tendue de la plupart des conseils de prud’hommes (longueur des délais de traitement, importance du volume et de l’âge des stocks), une réforme d’ensemble de la justice du travail a été engagée dans le cadre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques et du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.
Dans le cadre de cette réforme, il a été mis en œuvre un plan de soutien comportant l’allocation de moyens informatiques pour l’ensemble des CPH, et de moyens humains pour les neuf CPH les plus en difficulté : Bobigny, Créteil, Lyon, Marseille, Martigues, Meaux, Montmorency, Nanterre et Cayenne. Huit d’entre eux ont fait l’objet d’un contrat d’objectifs en 2017, renouvelé en 2018 pour six d’entre eux.
La forte baisse des affaires nouvelles depuis plusieurs années, s’explique d’une part par la rupture conventionnelle, introduite en 2008 et en augmentation constante, et d’autre part par l'entrée en vigueur de la réforme de la procédure prud'homale au 1er août 2016 et par le nouveau mode de saisine par requête des CPH. En effet, la requête, dont le format a été ajusté début 2017, doit désormais mentionner (sauf motif lié à l’urgence) les diligences accomplies par les parties en vue d’aboutir à un accord amiable, ce qui incite celles-ci à trouver un accord plutôt qu’à saisir immédiatement le juge.
Par ailleurs, cette tendance à la baisse est également favorisée par la barémisation des indemnités du licenciement sans cause réelle et sérieuse de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et, d’une manière générale, par le contexte de reprise économique.
Ainsi, au 1er semestre 2019 il y a eu globalement le même nombre d’affaires nouvelles. Les affaires terminées sont en légère baisse, ce qui n’empêche pas sur cette période de déstocker plus de 7 500 affaires.
L’infléchissement du délai de traitement qui s’était amorcé en 2018 ne s’amplifie pas à fin juin 2019 à 16,9 mois.
Enfin, il faut rappeler que le déstockage d’affaires anciennes impacte à la hausse le délai moyen de traitement. Ce phénomène est amplifié dans les prud’hommes par les affaires dites de « série » (nombreux dossiers concernant une même affaire, nécessitant un traitement commun) qui sont souvent plus complexes à traiter, et atteignent donc des anciennetés plus importantes, agissant ainsi fortement sur les délais lorsqu’elles sont traitées.
La trajectoire 2019/2020 se veut pour autant optimiste au vu de la bonne dynamique actuelle.
1.1.7 Tribunaux de commerce
En matière de contentieux général, les affaires nouvelles sont passées de 93 000 en 2013 à 66 000 en 2018, soit une baisse de -29 % sur ces six dernières années. Dans le même temps les affaires traitées ont diminué de -24,5 % (61 500 en 2018 pour 81 400 en 2013), ce qui reste insuffisant pour couvrir les affaires nouvelles (hausse des stocks).
Concernant les procédures d’ouverture de procédures collectives, ces deux dernières années ont marqué un net recul, notamment les redressements et liquidation judiciaires, se stabilise autour de 58 000 ouverture. Il s’en ouvrait presque 70 000 jusqu’en 2015.
Suivant la tendance de la baisse régulière des affaires nouvelles, avec les marges de manœuvre que cela peut apporter, la trajectoire 2019-2020 parait de nature à favoriser une diminution du délai moyen de traitement.
INDICATEUR
Pourcentage des juridictions dépassant de 15% le délai moyen de traitement (cible) des procédures civiles |
(du point de vue de l'usager)
Unité | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours d'appel | % | 25 | 40 | 15 | 15 | 6 | 6 |
Tribunaux judiciaires | % | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Les données sont issues du répertoire général civil.
Mode de calcul :
Le délai à partir duquel les juridictions sont estimées en difficulté et doivent bénéficier prioritairement d’actions correctives est donc fixé à 15 % au-delà du délai-cible 2020, soit les délais « critiques » suivants :
- 15,0 mois pour les cours d’appels (pour 13,8 mois avec l’ancienne cible),
‐ 11,3 mois pour les tribunaux judiciaires
Une mesure provisoire est disponible en février n+1, et une mesure définitive pour les cours d’appel
Justification des prévisions et de la cible
1.2.1. Cours d’appel
Il y avait encore en 2018 40 % des cours d’appels qui dépassent de 15 % le nouveau délai critique sous l'effet de plusieurs facteurs :
Au regard de ces éléments contrariant l’amélioration du traitement, les réformes procédurales en cours, ou les efforts d’extension des périmètres de numérisation des procédures, vont commencer à produire des effets visibles.
1.2.2. Tribunaux judiciaires
Pour les tribunaux judiciaire cet indicateur ne peut pas encore être renseigné. Il faudrait en effet, pour pouvoir calculer un délai de traitement par anticipation des futurs tribunaux judiciaires, agréger le délai actuel de chaque tribunal de grande instance en y incluant les délais de chaque tribunal d’instance de son arrondissement. Cela demande un travail de consolidation important de données, dans la mesure où les outils métiers ne permettent pas de consolider automatiquement ce type de délais. Par ailleurs nous ne disposons pas des délais de traitement 2018 pour les Tutelles majeurs, qui constituent une part importante de l’activité des tribunaux d’instance actuels, ce qui fausse le délai de ces tribunaux et, partant, de celui qui serait affiché par anticipation pour le futur « tribunal judiciaire » sur cette année.
L'indicateur devrait être opérationnel et renseigné pour le PAP 2021.
INDICATEUR
Délai moyen de traitement des procédures pénales |
(du point de vue de l'usager)
Unité | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cour de Cassation | jours | 266 | 256 | 260 | 260 | 250 | 200 |
Autres juridictions : crimes (dont Mineurs) - en mois | mois | 40,5 | ND | 39,5 | 39,5 | 38,5 | 38,5 |
Convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel - en mois | mois | 9,1 | 8,9 | ND | 8,8 | 8,7 | 8,7 |
Part des COPJ traitées dans un délai inférieur à 6 mois | mois | 50 | 49 | ND | 49,5 | 50 | 50 |
Juges des enfants et tribunaux pour enfants | mois | 18,6 | 18,1 | 20 | 17,5 | 15 | 15 |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Cadres du parquet, répertoire de l’instruction, casier judiciaire national. Autres juridictions : crimes (dont mineurs)
Système d’Information Décisionnel (SID)
Mode de calcul :
Il s’agit, pour les crimes, du délai moyen compris entre la date du début d’instruction et la date de la décision en première instance. Les sources des données n’étant pas homogènes, le point de départ du délai pour les crimes, d’une part, et les délits, d’autre part, ne peuvent être harmonisés. Les données de l’année n sont disponibles fin septembre n+1 en version provisoire et en septembre n+2 en version définitive.
Pour les convocations par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel (COPJ), le délai de traitement est calculé entre la date du 1er événement de saisine dans Cassiopée et le premier jugement au fond
La part des COPJ traitées dans un délai inférieur à 6 mois correspond au rapport entre les COPJ traitées dans un délai inférieur à 6 mois dans l’année N sur l’ensemble des COPJ traitées sur l’année N.
Juges des enfants et tribunaux pour enfants : délai calculé entre la saisine de la juridiction et le jugement. Crimes des mineurs de 15 ans et moins (jugés par le tribunal pour enfants), délits et contraventions de 5e classe. Les cours d'assises des mineurs ne sont pas intégrées dans cet indicateur.
Le délai de traitement concernant les COPJ et la part des COPJ traitées en moins de 6 mois, ainsi que les délais des juges des enfants et tribunaux pour enfants, doivent faire l’objet d’une mesure provisoire en février de N+1, et d’une mesure définitive vers juin de N+1.
Justification des prévisions et de la cible
1.3.1. Cour de cassation
En 2018, le délai moyen existant entre la date d’enregistrement du pourvoi et la date de décision mettant fin à l’instance, pour toutes les affaires audiencées devant la chambre criminelle et terminées par un arrêt dans l’année (ne sont donc pas comptabilisées, les affaires terminées par une ordonnance du président de la chambre criminelle) s’améliore de 10 jours par rapport à la réalisation 2017 (266) pour atteindre 256 jours . A titre indicatif, si l’on prend en compte l’intégralité des pourvois, le délai moyen de traitement est de six mois (183 jours).Il faut préciser, que devant cette chambre, il n’y a pas de représentation obligatoire.
De nombreuses dispositions de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ont eu des incidences sur le délai de traitement des affaires terminées par un arrêt.
En effet, d’une part, cette loi a multiplié les hypothèses dans lesquelles une affaire peut être clôturée par une ordonnance de déchéance, prononcée par le président de la chambre ou son délégué, et non plus par un arrêt. Ces dossiers, dont le délai de traitement est par nature plus rapide, ne donnent donc plus lieu à un arrêt de non-admission comme précédemment et mécaniquement, les délais de traitement des affaires terminées par un arrêt ont augmenté.
En matière de désignation de cours d’assises d’appel, la loi précitée a donné compétence aux premiers présidents de cour d’appel et mis fin à celle de la chambre criminelle. Le nombre d’arrêts rendu en cette matière a donc été divisé par deux en 2016, alors que ces affaires étaient jugées en un mois en moyenne. Le délai de traitement des affaires terminées par un arrêt a donc mécaniquement augmenté. Il faut préciser que devant cette chambre, il n’y a pas de représentation obligatoire des parties.
Comme il a déjà été indiqué dans les rapports précédents, l’indicateur 1.3 est très sensible, dépendant pour l’essentiel du nombre d’arrêts de non-admission de forme dont le nombre est très variable.
1.3.2. Autres juridictions : crimes (dont mineurs)
Le délai 2018 ne sera disponible qu’en fin d’année 2019.
Le délai de traitement des crimes, en hausse depuis 2010 (40,6 mois en 2016), marque un très léger infléchissement à 40,5 mois en 2017, pour la première fois depuis 2012, ce qui reste cependant supérieur à la prévision à 40,3 mois.
On peut signaler l’impact de la durée de la phase d’instruction des dossiers, qui apparaît de plus en plus longue (de 28 mois en moyenne en 2015 à presque 32 mois en 2017). On relève également que le nombre de jours de sessions d’assises par arrêt rendus est en augmentation puisqu’il faut 3,2 jours en 2017 pour rendre un arrêt, pour 2,9 mois en 2010. On peut voir, au travers de ces deux délais, une illustration d’une complexité accrue des dossiers.
La trajectoire jusqu’à la cible 2020 à 38,3 mois demeure.
L’expérimentation des cours criminelles départementales, prévue par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice (18/02/2019) et qui sera mise en œuvre dans 7 départements pour une durée de 3 ans à compter du 13/05/2019 a vocation à accélérer le jugement des crimes.
Les départements concernés sont les Ardennes, le Cher, le Calvados, la Seine-Maritime, la Moselle, la Réunion et les Yvelines.
1.3.3. Convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel
La convocation par officier de police judiciaire est le principal mode de poursuites correctionnelles.
De façon stable, sur les trois dernières années, elle représente 42 % des poursuites correctionnelles.
Il est donc important d’en assurer un traitement dans des délais raisonnables, ce qui donne tous son sens à l’action publique, dont l’un des objectifs majeurs est de réduire le temps écoulé entre la commission des faits et le jugement de ces derniers.
En 2018 le délai moyen de traitement des COPJ devant le tribunal correctionnel était de 8,9 mois, soit une amélioration de 0,2 mois par rapport à 2017.
Sur la base de cette dynamique favorable, la trajectoire pour les années à venir fixe une cible 2020 à un délai de 8,7 mois.
L’extension du domaine de l’ordonnance pénale par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice promulguée le 23 mars 2019, est susceptible d’avoir une incidence à la baisse sur les délais de convocation par OPJ, particulièrement en juge unique.
1.3.4. Part des COPJ traitées en moins de 6 mois
Nouveau sous-indicateur, corollaire du précédent, dans la mesure où la baisse du délai de traitement des COPJ dépend en grande partie de la capacité des juridictions à augmenter la proportion de celles traitées dans des délais les plus courts.
Fin 2018, la part des COPJ traitées en moins de 6 mois en diminution s'élève à 49 %. Ce taux à vocation à progresser.
Une cible prudente est fixée en 2020, avec 50 % de procédures traitées en moins de 6 mois.
1.3.5. Juges des enfants et tribunaux pour enfants
Les délais de traitement des affaires pénales concernant des mineurs ont connu une baisse entre 2017 et 2018.
Les réalisés 2017 et 2018, ainsi que les prévisions du PAP 2019 ont dû être actualisées pour tenir compte du changement de source de la donnée.
Le calcul désormais effectué à partir du Système d’Information Décisionnel (SID) est plus proche de la réalité car il est calculé sur le temps « justice », à compter du premier événement qui marque sa prise en charge par l’institution judiciaire, alors qu’auparavant le délai (issu du casier judiciaire national) courait à compter de la date des faits.
La réforme de l’ordonnance de 1945, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2020 amène à revoir le déroulé de la procédure pénale concernant la prise en charge des mineurs. L’objectif visé est de mieux cadrer l’enchaînement des différentes étapes de la procédure, partagée entre les juridictions, qui doivent se prononcer sur la culpabilité et les mesures de suivi à mettre en œuvre vis à vis du mineur, et les services de la protection judiciaire de la jeunesse, chargés du suivi des mesures, avant le prononcé d’une peine par le juge ou le tribunal. Cette réforme est susceptible d’avoir une incidence sur les délais de jugement, selon les dates de référence retenues (jugement sur la culpabilité – plus rapide- et jugement sur la peine – plus éloigné-).
Cependant au vu de la dynamique favorable de réduction du délai, résultat de la volonté marquée des juridictions de faire une priorité de la prise en charge des mineurs, dans les meilleurs délais possibles, la cible 2020 fixée à 15 mois se veut ambitieuse.
Il faut rappeler que la hausse régulière des affaires nouvelles et du nombre de mineurs suivis, au pénal comme au civil, alourdit la charge de travail pesant sur les juges des enfants (augmentation des stocks).
INDICATEUR
Délai théorique d’écoulement du stock des procédures |
(du point de vue du citoyen)
Unité | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TGI Civil | mois | 9,2 | 10 | ND | 9,5 | 9 | 9 |
Cours d'appel - civil | mois | 13,5 | 13,7 | ND | 13,6 | 13,5 | 13,5 |
Tribunaux judiciaires | mois | 9,2 | 10 | ND | 9,5 | 9 | 9 |
Conseils de prud'hommes | mois | 12,4 | 15,1 | ND | 13,5 | 12,4 | 12,4 |
Cour d'assises | mois | 12,2 | 13,5 | ND | 13,2 | 13 | 13 |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Répertoire Général Civil (RGC) pour cours d’appel, conseils des prud’hommes. tribunaux judiciaires : évolution des outils en cours pour une prise en compte également par le RGC.
Cadres des parquets pour les cours d’assises
Mode de calcul :
Numérateur : Nombre d’affaires en stock en fin d’année / Dénominateur : Nombre d’affaires traitées dans l’année x 12
Il s’agit de déterminer le nombre de mois nécessaires pour traiter le stock (si les juridictions ne faisaient que cela).
Interprétation :
C’est le seul indicateur qui permette d’évaluer si le volume du stock constitue une problématique préoccupante pour les juridictions concernées. Plus ce délai augmente plus le risque est grand.
Il peut être sujet à d’importantes fluctuations si l’une des deux données, voire les deux, varient fortement. Dans ce cas il s’agit également d’un indicateur d’alerte sur une difficulté particulière rencontrée par les juridictions. Cependant au niveau national de tels effets sont lissés.
Disponibilité : version provisoire en février de N+1 ; version définitive en avril de N+1 pour les TGI, cours d’appel, Conseils de prud’hommes et, après évolutions des outils, également pour les tribunaux judiciaires.
En juin de N+1 pour les cours d’assises.
Justification des prévisions et de la cible
1.4.1. Cours d’appel – civil
Le délai d’écoulement des stocks devrait commencer à diminuer en 2019 dans un contexte de réduction des stocks depuis deux ans.
Au regard de cette dynamique, il est cohérent d’envisager une baisse de ce délai aboutissant à 13,5 mois en 2020.
1.4.2. Tribunaux judiciaires (civil)
L’indicateur est calculé à ce stade sur le périmètre des affaires en stock dans les tribunaux de grande instance.
La fixation d'une cible se heurte à une difficulté technique importante pour déterminer l'état des stocks au sein des tribunaux d’instance (TI). En effet, la fiabilité des données relatives aux stocks des TI reste particulièrement fragile.
Le délai théorique d’écoulement du stock en 2018 s’affiche en hausse sous les effets conjugués d’une augmentation du stock (+2 %) et en conséquence d’une baisse de la capacité de traitement des tribunaux (-6%) principalement sur le contentieux des affaires familiales.
La prise en charge des stocks des anciens tribunaux des affaires de sécurité sociale au 1er janvier 2019 contribue à l’accroissement du stock des tribunaux judiciaires.
La projection 2020 est fixée à hauteur de la cible. Le stock ayant repris depuis deux ans une trajectoire haussière, l’atteinte d’un délai d’écoulement du stock à 9 mois demeure ambitieux.
1.4.3. Conseils de prud’hommes
Le délai théorique d’écoulement du stock se réduit en 2019 grâce à la baisse du nombre d’affaires nouvelles qui permet de consacrer davantage de moyens à la résorption du stock. Cette tendance se poursuivra en 2020.
L’objectif vise à assurer un retour d’ici 2020 au niveau du délai d’écoulement de 2017.
1.4.4. Cour d’assises
Le stock d'affaires aux assises peut subir des variations importantes sous un double effet : 1/ la complexité des affaires qui selon la tenue ou pas en année n de "grands procès" peut impacter de manière considérable les délais 2/ les effets volumes, notamment concernant les JIRS.
Après une augmentation importante du délai en 2018, une réduction est attendue à partir de 2019.
L’expérimentation, à compter de mai 2019, dans 7 départements, des cours criminelles départementales, qui, à l’inverse, doit faciliter l’écoulement des dossiers d’affaires criminelles au niveau des assises.
En revanche, les années à venir vont également voir les cours d’assises connaître des affaires de terrorisme qui étaient jusqu’alors au niveau de l’instruction. Ces procès « hors norme » sont susceptibles de conduire à un ralentissement des arrêts.
INDICATEUR
Nombre d'affaires civiles traitées par magistrat du siège |
(du point de vue du contribuable)
Unité | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cour de Cassation | Nb | 105 | 115 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Cours d’appel | Nb | 306 | 295 | 309 | 305 | 310 | 310 |
Juge des enfants (mesures en matière d'assistance éducative) | Nb | 1511 | 1442 | 1520 | 1500 | 1530 | 1530 |
Tribunaux judiciaires | Nb | 691 | 632 | 700 | 700 | 710 | 710 |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Pour le numérateur, les données sont issues :
• du service informatique de la Cour de cassation ;
• et du répertoire général civil pour les autres juridictions.
Pour le dénominateur :
• les données de la Cour de cassation sont issues du secrétariat général de ladite Cour ;
• les ETPT proviennent des déclaratifs demandés aux juridictions du programme dans le cadre des dialogues de gestion annuels. Les ETPT pour l’année N sont disponibles au mois de juin de l’année N+1. Dès lors, la valeur des sous-indicateurs n’est disponible que pour le PAP N+1.
Mode de calcul :
Pour la Cour de cassation, il s’agit du calcul du nombre moyen de dossiers terminés dans l’année par rapporteur désigné sur les dossiers.
Pour les cours d’appel et les juges des enfants, le numérateur correspond au nombre total d’affaires terminées (procédures au fond et procédures de référés) rapporté au nombre total des ETPT affectés au traitement des affaires civiles tels qu’issus des déclaratifs annuels des juridictions.
Pour les Tribunaux judiciaires : Le calcul des ratios par anticipation n’est pas réalisable (années 2017 et 2018). En effet, les outils actuels ne permettent pas de consolider les activités et les ETPT correspondants aux Tribunaux de grande instance et Tribunaux d’instance. Auparavant il n’existait pas de ratio calculé pour les tribunaux d’instance. Une réflexion est en cours pour finaliser le ratio des futurs Tribunaux judiciaires, et réaliser les évolutions nécessaires des outils qui permettront la consolidation des données d’activité nécessaires.
Justification des prévisions et de la cible
1.5.1. Cour de cassation
En 2018, 15 918 affaires audiencées par les chambres civiles, commerciale et sociale ont été terminées dans l’année, traitées par 139 conseillers rapporteurs, ce qui représente une moyenne annuelle de 115 dossiers par rapporteur.
Cette progression s’explique par le phénomène de séries enregistré en matière sociale en 2018 (1855 dossiers).
En effet, l'évolution de cet indicateur est très sensible aux phénomènes conjoncturels des séries qui sont de nature soit à améliorer le ratio comme en 2016 où deux grosses séries de plus de 600 dossiers chacune ont été jugées par la chambre sociale, soit à le dégrader lors d'une forte diminution des séries comme en 2017.
Compte tenu de la sensibilité de l’indicateur au phénomène de série, la prévision 2019 actualisée ainsi que la cible peuvent être maintenues sans changement.
1.5.2. Cours d’appel
Les cours d’appel n’ont pas pu atteindre le niveau de traitement de 2017 qui avait été le plus haut affiché sur les cinq dernières années. Cependant avec 237 500 affaires traitées elles ont pu couvrir les affaires nouvelles et continuer l’action de déstockage (- 8 000 affaires en stock) pour la deuxième année consécutive. Le nombre d’affaires traitées a diminué de -4 %.
Le traitement du contentieux social continue d’être la difficulté majeure des cours, et plus spécifiquement la hausse du contentieux de la sécurité sociale. Ainsi dans ce domaine, les cours d’appel, par effet décalé, voient les appels en la matière affluer (+45 % d’affaires nouvelles entre 2016 et 2018). En effet, les juridictions de première instance ont fait une priorité de la réduction des stocks des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), dont elles ont récupéré l’ensemble de l’activité (et des stocks) au 1er janvier 2019. Ce contentieux comporte une part d’affaires d’une technicité élevée ce qui participe à la baisse constatée du niveau de traitement.
Le vieillissement des affaires en stock doit également être intégré dans la prévision de la cible, car le traitement d’affaires anciennes, plus complexes, ralentira l’écoulement des affaires.
L’existence de contrats d’objectifs pluriannuels permet également une amélioration significative du traitement dans les chambres sociales, principalement à la cour d’appel de Paris (déstockage de 2 000 affaires en 2017 et 2018), avec une tendance 2019 qui confirme une nouvelle baisse.
Parallèlement, le nombre d’ETPT affectés au traitement de ces affaires ayant diminué, mais en moindre proportion par rapport aux affaires traitées (-1 %), il en résulte une baisse du ratio de traitement par magistrat en 2018.
La bonne dynamique des cours d’appel, qui continuent de déstocker des affaires, ainsi que l’apport non négligeable de l’équipe autour du magistrat, et notamment des juristes assistants qui soulagent les magistrats en effectuant des travaux importants de recherches juridiques et /ou de préparation d’argumentaires, et leur permettent ainsi de mieux préparer leurs audiences et de rédiger leurs arrêts dans de meilleurs délais, sont autant d’éléments qui permettent d’envisager un retour assez rapide aux ratios affichés antérieurement, et de les améliorer légèrement d’ici 2020.
Ainsi la cible 2020 n’est pas modifiée, mais il paraît cependant prudent d’actualiser la colonne de « Prévision 2019» qui, au vu du ratio de l’an passé, paraît encore éloignée.
1.5.3. Juges des enfants (mesures d'assistance éducative)
Pour atteindre un niveau de traitement proche de celui de 2017 (+0,5 %), le nombre de juge des enfants affectés au civil a augmenté de 5,5 %, ce qui induit une moindre efficience, le ratio affichant une baisse de 4,5 %.
Cependant, la hausse des moyens humains affectés au traitement des affaires civiles, lesquelles sont en constante augmentation sur les dernières années, doit permettre à terme une amélioration de ce ratio, même si la charge de travail des juges des enfants ne cesse de s’alourdir, réduisant leur capacité de participer au service général de leur juridiction.
La trajectoire 2019-2020 intègre une amélioration progressive, du ratio qui devrait revenir à un niveau plus habituel autour de 1 500 décisions par juge des enfants.
1.5.4. Tribunaux judiciaires
Les valeurs affichées sont celles des tribunaux de grande instance seuls.
Pour les tribunaux judiciaires : les outils actuels ne permettent pas de consolider les activités et les ETPT correspondants des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance. Ainsi aucun ratio n’était jusqu’à présent calculé pour les seuls tribunaux d’instance. Cette absence étant la conséquence de la présence d’une activité particulièrement diversifiée et nécessitant la prise en compte de pondération pour en effectuer la somme. Une réflexion est en cours afin de finaliser le ratio des futurs tribunaux judiciaires, et conjointement les évolutions nécessaires des outils métiers.
Lorsque cet indicateur sera disponible (PAP 2021), la trajectoire et les cibles seront revues en conséquence.
Concernant la trajectoire sur la base du ratio des TGI :
Forte baisse du traitement en 2018, notamment sur l’activité des chambres de la famille du fait d’une baisse importante des ruptures d’union (-30 000), alors que les ETPT affectés au traitement des affaires civiles ont augmenté, ce qui se traduit par un ratio en baisse, qui devrait repartir à la hausse avec la prise en charge en 2019 des affaires des anciens TASS, dont l’activité n’est pas incluse en 2018 mais qui a mobilisé plus d’ETPT face à l’objectif de réduction des stocks avant la prise en charge de ce contentieux par les TGI.
INDICATEUR
Nombre d'affaires pénales traitées par magistrat du siège et du parquet |
(du point de vue du contribuable)
Unité | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cour de Cassation | Nb | 102 | 96 | 105 | ND | ND | 170 |
Cours d'appel (magistrat du siège) | Nb | 255 | 253 | 265 | 265 | 275 | 275 |
Cours d'appel (magistrats du parquet) | Nb | 374 | 386 | 385 | 390 | 395 | 395 |
Tribunaux judiciaires (magistrat du siège) | Nb | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Tribunaux judiciaires (magistrats du parquet) | Nb | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Secrétariat général de la Cour de cassation, cadres des parquets pour les cours d’appel.
Pour les tribunaux judiciaires :
Source : Répertoire général civil, issu des applications métiers des actuels tribunaux de grande instance et tribunaux d’instance.
Pour les tribunaux judiciaires : Le calcul des ratios par anticipation n’est pas réalisable (années 2017 et 2018). En effet, les outils actuels ne permettent pas de consolider les activités et les ETPT correspondants aux tribunaux de grande instance + Tribunaux d’instance. Auparavant il n’y a avait pas de ratio calculé pour les tribunaux d’instance, les activités traitées restant disparates, certaines auraient dû être affectées de coefficients de pondération, qui n’ont pas été déterminés. Une réflexion est en cours pour finaliser le ratio des futurs tribunaux judiciaires, et faire évoluer les outils pour récupérer de façon plus automatique les données d’activité nécessaires.
Mode de calcul :
Pour la Cour de cassation, il s’agit du calcul du nombre moyen de dossiers par rapporteur (nommé dans ces dossiers), terminés dans l’année. Ce chiffre comprend l’ensemble des affaires terminées (ensemble des cassations et des affaires refusées aux motifs d’une non-admission, d’un désistement ou d’une déchéance).
Pour les cours d’appel (siège et parquet), le numérateur intègre le nombre total des affaires terminées (arrêts et ordonnances) des chambres de l’instruction, des chambres des appels correctionnels et des chambres de l’application des peines.
Tribunaux judiciaires siège :
Activité pénales des anciens TGI = Système Information Décisionnel (SID)
Activité pénale des anciens TI = données transmises par les services statistiques du ministère. Source : Minos
Tribunaux judiciaires parquets :
Activité pénale des anciens TGI = Système Information Décisionnel (SID)
Activité pénale des anciens TI : = données transmises par les services statistiques du Ministère. Source : Minos
Pour l’ensemble des juridictions hors Cour de cassation, le dénominateur est constitué des ETPT traitant les activités affichées au numérateur. Les ETPT proviennent des déclaratifs demandés aux juridictions du programme dans le cadre des dialogues de gestion annuels. Les ETPT pour l’année N sont disponibles au mois de juin de l’année N+1. Dès lors, la valeur des sous-indicateurs n’est disponible que pour le PAP N+1.
Justification des prévisions et de la cible
1.6.1. Cour de Cassation
En 2018, 3 565 affaires audiencées par la chambre criminelle et traitées par 37 rapporteurs ont été terminées dans l’année, ce qui représente une moyenne annuelle de 96 dossiers par rapporteur.
Les observations développées précédemment au titre de l'indicateur 1.3 concernant la diminution du nombre d’arrêts, au profit d’ordonnances de déchéance notamment qui ne donnent pas lieu au dépôt d’un rapport, expliquent la dégradation apparente de l’indicateur. En réalité, le nouvel état du droit relatif à la procédure devant la chambre criminelle devant la Cour de cassation modifie structurellement le ratio dont le numérateur baisse de 40% justifiant un ajustement de la cible à 105.
1.6.2. et 1.6.3 Cours d’appel (magistrats du siège et du parquet)
Le ratio 2017 s’affiche en légère baisse (-1 %) pour le siège et en hausse (+3 %) pour le parquet. Le niveau de traitement au pénal demeure équivalent à celui de 2017, et apparaît stable dans le temps (entre 104 000 et 107 000 affaires traitées depuis 2013).
On note une tendance à la hausse des ETPT affectés au pénal dans les cours d’appel, ce qui s’explique par la volonté des cours d’appel de limiter les augmentations de leurs stocks, notamment dans les chambres des appels correctionnels, dans lesquelles les stocks d’affaires se sont accrus de 25 % en cinq ans.
L’accroissement du choix des procédures rapides en première instance (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ordonnance pénale) s’accompagne d’un moindre taux d’appel sur ces décisions. Les appels formés concernent donc des dossiers de plus en plus complexes.
Ainsi, les JIRS (juridictions interrégionales spécialisées), compétentes pour les affaires les plus graves en matière de délinquance économique et financière et de criminalité organisée, traitent un nombre d’affaires de plus en plus important, en lien, plus ou moins direct, avec le terrorisme. Leur activité soutenue met sous tension l’ensemble des chambres pénales des cours d’appel (chambres correctionnelles, de l’instruction et de l’application des peines).
La création d’un stock important, la complexification des affaires et le niveau toujours élevé des appels en matière d’application des peines et dans les chambres de l’instruction, sont autant de facteurs qui ne permettent pas de créer le nombre nécessaire d’audiences correctionnelles pour réduire le volume du stock.
Une amélioration continue du ratio des affaires traitées par magistrat du parquet et par magistrat du siège est toutefois attendue 2019-2020.
1.6.4 et 1.6.5 Tribunaux judiciaires (magistrats du siège et du parquet)
Les valeurs affichées sont celles des tribunaux de grande instance seuls.
Pour les tribunaux judiciaires : les outils actuels ne permettent pas de consolider les activités et les ETPT correspondants des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance. Ainsi aucun ratio n’était jusqu’à présent calculé pour les seuls tribunaux d’instance. Cette absence étant la conséquence de la présence d’une activité particulièrement diversifiée et nécessitant la prise en compte de pondération pour en effectuer la somme. Une réflexion est en cours afin de finaliser le ratio des futurs tribunaux judiciaires, et conjointement les évolutions nécessaires des outils métiers.
Lorsque cet indicateur sera disponible (PAP 2021), la trajectoire et les cibles seront revues en conséquence.
Concernant la trajectoire sur la base du ratio des TGI :
Magistrats du siège : hausse du traitement de 2 % en 2018, mais les ETPT affectés au traitement des affaires pénales ont augmenté de +3 %, ce qui se traduit par un ratio en baisse de 1 %. La hausse du recours aux ordonnances pénales, dont le périmètre est étendu, doit permettre de traiter plus de procédures avec des effectifs constants.
Magistrats du parquet : ratio stable (le ratio 2017 a été revu légèrement à la baisse sur la base de l’activité pénale de référence qui a légèrement diminué) malgré une augmentation des affaires pénales traitées par le parquet. La hausse des affaires poursuivables peut se poursuivre. Si le siège gagne en capacité de traitement, en utilisant de façon accrue les procédures de poursuites simplifiées, notamment l’ordonnance pénale dont le périmètre s’élargit, le parquet pourra amplifier les afafires auxquelles il va donner une réponse pénale.
INDICATEUR
Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par fonctionnaire |
(du point de vue du contribuable)
Unité | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cour de Cassation (civil) | Nb | 289 | 296 | 287 | 267 | 287 | 280 |
Cour de Cassation (pénal) | Nb | ND | ND | ND | ND | 280 | 285 |
Cours d'appel (civil) | Nb | 222 | 213 | 230 | 225 | 235 | 235 |
Cours d'appel (pénal) | Nb | 127 | 132 | 140 | 140 | 150 | 150 |
Tribunaux judiciaires (civil) | Nb | 241 | 231 | 247 | 247 | 250 | 250 |
Tribunaux judiciaires (pénal) | Nb | 97 | 95 | 105 | 105 | 110 | 110 |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Pour le numérateur, les données d’activité sont issues :
• du service informatique de la Cour de cassation,
• du répertoire général civil et du SID (système d'information décisionnel) développé par la sous-direction de la statistique et des études, Minos pour les affaires pénales contraventionnelles.
Pour l’ensemble des juridictions hors Cour de cassation, le dénominateur est constitué des ETPT traitant les activités affichées au numérateur. Les ETPT proviennent des déclaratifs demandés aux juridictions du programme dans le cadre des dialogues de gestion annuels. Les ETPT pour l’année N sont disponibles au mois de juin de l’année N+1. Dès lors, la valeur des sous-indicateurs n’est disponible que pour le PAP N+1.
Mode de calcul :
Pour la Cour de cassation, il s’agit du nombre de pourvois traités, rapporté au nombre de fonctionnaires (en ETP) affectés à la Cour.
Pour les cours d’appel et les tribunaux judiciaire, il s’agit du nombre total d’affaires civiles ou pénales terminées (incluant les référés au civil), rapporté au nombre d’ETPT déclarés.
Pour les tribunaux judiciaires : Le calcul des ratios par anticipation n’est pas réalisable (années 2017 et 2018). En effet, les outils actuels ne permettent pas de consolider les activités et les ETPT correspondants aux tribunaux de grande instance + tribunaux d’instance. Auparavant il n’y a avait pas de ratio calculé pour les tribunaux d’instance, les activités traitées restant disparates, certaines auraient dû être affectées de coefficients de pondération, qui n’ont pas été déterminés. Une réflexion est en cours pour finaliser le ratio des futurs tribunaux judiciaires, et faire évoluer les outils pour récupérer de façon plus automatique les données d’activité nécessaires.
Justification des prévisions et de la cible
1.7.1. et 1.7.2. Cour de Cassation (civil et pénal)
Pour mémoire, il convient de souligner que l’année 2018 a été marquée par une baisse à la fois significative et exceptionnelle de 18,77 % du nombre de pourvois déposés en matière civile et pénale. Cette baisse ne s’effectue pas dans les mêmes proportions selon la matière du pourvoi. Alors qu’en matière civile on observe une diminution de 23,57% par rapport à l’année 2017, en matière pénale l’évolution baissière est limitée à 4,16%.
L'évolution baissière du contentieux devant la Cour de cassation observée en 2018 s'est confirmée sur le premier semestre 2019. Cette tendance est de nature à ajuster à la baisse la prévision actualisée 2019 laquelle peut être fixée à 267 affaires civiles traitées par fonctionnaires.
Par ailleurs, la mise en œuvre d'un nouvel outil de comptage en lien avec une réorganisation des services de greffe de la Cour de cassation devraient permettre de pallier les difficultés méthodologiques évoquées lors des derniers projets annuels de performances sur la distinction du contentieux. Dans l'attente de fiabiliser les données, la cible 2020 peut être évaluée à 280 affaires pénales traitées par fonctionnaire puis à 285 en 2021.
1.7.3 et 1.7.4. Cours d’appel (civil et pénal)
Une nouvelle baisse du ratio au civil (-4 %) est observée en lien avec la baisse importante des affaires traitées (-4,5 %), le nombre d’ETPT étant resté stable.
Les fonctionnaires sont tributaires des difficultés rencontrées par les magistrats du siège civilistes, et subissent finalement les mêmes conséquences sur leur ratio d’efficience (cf. sous-indicateur 1.6.1).
La trajectoire 2019/2020 est maintenue en cohérence avec l'évolution attendue sur les magistrats.
1.7.5. et 1.7.6. Tribunaux judiciaires (civil et pénal)
Les valeurs affichées sont celles des tribunaux de grande instance seuls.
Pour les tribunaux judiciaires : les outils actuels ne permettent pas de consolider les activités et les ETPT correspondants des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance. Ainsi aucun ratio n’était jusqu’à présent calculé pour les seuls tribunaux d’instance. Cette absence étant la conséquence de la présence d’une activité particulièrement diversifiée et nécessitant la prise en compte de pondération pour en effectuer la somme. Une réflexion est en cours afin de finaliser le ratio des futurs tribunaux judiciaires, et conjointement les évolutions nécessaires des outils métiers.
Lorsque cet indicateur sera disponible, l’objectif étant de l’afficher pour le PAP 2021, la trajectoire et les cibles seront revues en conséquence.
Concernant la trajectoire sur la base du ratio des TGI :
Fonctionnaires (civil) : impact de la forte baisse des affaires civiles traitées en 2018. La prise en charge du contentieux des TASS et le retour a une activité des juges aux affaires familiales à un niveau plus élevé, notamment avec la suppression de la période de réflexion dans les divorces, va permettre une inversion de tendance.
Fonctionnaires (pénal) : Baisse de 1,5% du ratio.
Une hausse est envisageable pour les raisons déjà évoquées pour les magistrats du siège (sous-indicateur 1.6.4).
INDICATEUR
Taux de cassation (affaires civiles et pénales) |
(du point de vue de l'usager)
Unité | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de cassation des décisions civiles rendues en appel | % | 2,2 | ND | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
Taux de cassation des décisions pénales rendues en appel | % | 0,65 | ND | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Les données sont traitées par le greffe de la Cour de cassation et traitées statistiquement par le service informatique de la Cour de cassation.
Mode de calcul :
Il s’agit du nombre d’affaires civiles et pénales faisant l’objet d’une cassation partielle ou totale, avec ou sans renvoi, rapporté au nombre total de décisions rendues par les cours d’appel en matière civile et pénale et non plus rapporté aux seuls pourvois portés devant la Cour de cassation.
Justification des prévisions et de la cible
Les données 2018 n’étant pas disponibles, la trajectoire 2019-2020 est maintenue.
OBJECTIF
Renforcer l’efficacité de la réponse pénale, le sens et l’efficacité de la peine |
INDICATEUR
Alternatives aux poursuites (TJ) |
(du point de vue du citoyen)
Unité | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux d'alternatives aux poursuites avec mesures de rappel à la loi) | % | 41 | 40.6 | 43 | 43 | 45 | 45 |
Taux d'alternatives aux poursuites (hors mesures de rappel à la loi) | % | 22,8 | 23 | 25,5 | 25,5 | 28 | 28 |
Taux de procédures alternatives aux poursuites qualitatives | % | 19,4 | 19,4 | ND | 22 | 25 | 25 |
Majeurs | % | 19,4 | 19,9 | ND | 22 | 25 | 25 |
Mineurs | % | 20,6 | 18,8 | ND | 22 | 25 | 25 |
Taux de rappels à la loi par délégué du procureur de la république | % | 36 | 36,3 | ND | 38 | 40 | 40 |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Système d’Information décisionnel (SID).
Mode de calcul :
Le taux d’alternatives aux poursuites permet de mesurer la part des affaires faisant l’objet d’une mesure alternative correctement exécutée et validée auprès du parquet ou d’une composition pénale, sur l’ensemble des affaires poursuivables.
Le taux d’alternatives aux poursuites, hors mesures de rappel à la loi, permet de mesurer la part des affaires faisant l’objet d’une mesure alternative réussie ou d’une composition pénale, en excluant les affaires ayant fait l’objet d’un rappel à la loi.
Le taux de procédures alternatives aux poursuites qualitatives : nombre de mesures qualitatives rapportées au nombre total de mesures alternatives (majeurs + mineurs + personnes morales).
Sont comptabilisées comme mesures alternatives qualitatives : les réparations/mineurs, médiations, injonction thérapeutique, orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, orientation vers des stages de prévention ou de sensibilisation (stage civique, de prévention parentale, stages sensibilisation à la sécurité routière, contre les violences conjugales ou sexistes, aux dangers de l’usage de stupéfiants, de la consommation d’alcool, ...).
Majeurs : nombre des mesures alternatives qualitatives concernant des majeurs rapportées à l’ensemble des mesures alternatives ayant concerné des majeurs.
Mineurs : nombre des mesures alternatives qualitatives concernant des mineurs rapportées à l’ensemble des mesures alternatives ayant concerné des mineurs.
Taux de rappels à la loi par délégué du procureur de la république : nombre de rappels à la loi par DPR rapporté au nombre total de rappels à la loi prononcés.
La mesure de l’indicateur est annuelle : une mesure provisoire en février n+1 et une mesure définitive en juin n+1.
Justification des prévisions et de la cible
2.1.1. Taux d’alternatives aux poursuites (avec mesures de rappel à la loi)
Le taux de mesures alternatives avec ou sans rappel à la loi, à vocation à se maintenir à un niveau assez élevé, voire à progresser légèrement, sans pour autant que l’objectif soit d’atteindre une cible trop élevée.
Le niveau atteint par les procédures alternatives est aujourd’hui satisfaisant. L’effort porte désormais sur la qualité de ces dernières.
2.1.2. Taux d’alternatives aux poursuites (hors mesures de rappel à la loi)
Le rappel à la loi est une alternative aux poursuites déjà très développée, l’évolution des alternatives aux poursuites sera donc mesurée plus finement si on isole cette mesure afin d’évaluer le recours aux autres alternatives.
La part des autres mesures alternatives devant progresser, la cible 2020 reste inchangée.
2.1.3. / 2.1.4. / 2.1.5. Taux de procédures alternatives aux poursuites qualitatives (majeurs / mineurs)
Mesurables depuis peu, on constate une grande stabilité sur les deux dernières années de ces différentes mesures.
Sont comptabilisées comme mesures alternatives qualitatives : les réparations/mineurs, médiations, injonction thérapeutique, orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, orientation vers des stages de prévention ou de sensibilisation (stage civique, de prévention parentale, stages sensibilisation à la sécurité routière, contre les violences conjugales ou sexistes, aux dangers de l’usage de stupéfiants, de la consommation d’alcool, etc. ).
Elles ont une plus grande valeur ajoutée pour les auteurs qui en bénéficient, dans la mesure où ils sont pris en charge par des structures publiques ou associatives, et qu’ils doivent suivre de façon assidue le programme dispensé, sous peine, en cas d’échec, de faire l’objet de poursuites.
La trajectoire 2019-2020 prévoit une progression significative de ces mesures, et une utilisation de façon équivalente tant pour les majeurs que les mineurs. Cette augmentation doit être rendue possible par la diversification des types de stages, l’extension du champ de la composition pénale pour les personnes physiques et les personnes morales, et la simplification de cette procédure dans la loi de programmation pour la justice (dispense de validation par un juge pour certaines).
2.1.6.Taux de rappels à la loi par délégué du procureur de la république
Si dans les mesures alternatives, les parquets tentent d’orienter de plus en plus vers des mesures qualitatives, le rappel à la loi reste une mesure pleine et entière, utile lorsque les faits concernés restent peu importants.
Toutefois, parmi ces procédures, il convient de valoriser plus particulièrement les rappels à la loi qui peuvent être réalisés par les délégués du procureur. Ils ont en effet une valeur bien plus forte que les autres types de rappels à la loi en ce qu’ils amènent l’auteur des faits devant l’institution judiciaire, ce qui confère à la procédure un caractère beaucoup plus solennel, et pour le parquet également qui peut ainsi exercer réellement un acte d’autorité publique.
Leur progression récente permet d’estimer un recours accru à cette mesure, qui a cependant un coût non négligeable en termes de frais de justice, avec l’indemnisation des délégués du procureur. La cible 2020 est donc fixée à 40 %.
INDICATEUR
Taux de peines alternatives à l'emprisonnement ferme |
(du point de vue du citoyen)
Unité | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de peines alternatives à l'emprisonnement ferme | % | 73,9 | 77,4 | ND | 78 | 79 | 79 |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Système d’Information décisionnel (SID).
Mode de calcul :
L'indicateur rapporte le nombre de peines autres que l'emprisonnement ferme à l'ensemble des peines principales prononcées par les tribunaux correctionnels, visant une infraction principale encourant l'emprisonnement y compris ordonnances pénales, hors dispenses de peines et compositions pénales
Justification des prévisions et de la cible
Ce nouvel indicateur doit permettre de mesurer l’appropriation par les tribunaux de l’ordre judiciaire, de l’ensemble du panel de peines alternatives, lequel a pour objectif de réduire le taux d’occupation actuel des établissements pénitentiaires.
Outre la volonté d’élargir le recours aux mesures existantes (travail d’intérêt général [TIG], placement sous surveillance électronique, semi-liberté, placement à l’extérieur), notamment sur les peines les plus courtes (inférieures à 6 mois), un accroissement est également attendu, grâce à l'entrée en vigueur en mars 2020 de la détention à domicile sous surveillance électronique, et du sursis probatoire, grâce à l'extension des enquêtes de personnalité pré-sentencielles et à la création de l'agence nationale du travail d’intérêt général et de l'insertion professionnelle.
La loi interdit également désormais les peines prononcées inférieures à 1 mois.
Dans un premier temps toutefois, au vu de la date d’entrée en vigueur de la loi, il est privilégié une trajectoire 2019-2020 prudente.
INDICATEUR
Taux de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme |
(du point de vue du citoyen)
Unité | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de mise à exécution à 6 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme prononcées par un jugement contradictoire | % | 66 | 65 | 69 | 69 | 70 | 70 |
Taux de mise à exécution à 12 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme prononcées par un jugement contradictoire | % | 82 | 81 | 84 | 84 | 85 | 85 |
Taux de mise à exécution à 24 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme prononcées par un jugement contradictoire | % | 92 | 92 | 94 | 94 | 95 | 95 |
Taux de mise à exécution à 60 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme prononcées par un jugement contradictoire | % | ND | 95 | ND | ND | 97 | 97 |
Taux de mise à exécution à 6 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme à signifier ou itératif défaut | % | 25 | 25 | 28 | 28 | 30 | 30 |
Taux de mise à exécution à 12 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme à signifier ou itératif défaut | % | 44 | 43 | 48 | 48 | 50 | 50 |
Taux de mise à exécution à 24 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme à signifier ou itératif défaut | % | 66 | 65 | 69 | 69 | 70 | 70 |
Taux de mise à exécution à 60 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme à signifier ou itératif défaut | % | ND | 81 | ND | ND | 83 | 83 |
Précisions méthodologiques
Ces peines sont une priorité du ministère de la justice. L’indicateur ne couvre cependant pas les autres peines et mesures (amendes, confiscations, travaux d’intérêt général...), dont l’exécution, parfois complexe, relève, pour certaines d’entre elles, d’autres administrations (notamment les finances).
Mode de calcul des sous-indicateurs :
Numérateur à 6 mois année N : Nombre de peines devenues exécutoires entre juillet N-1 et juin N, mises à exécution dans les 6 premiers mois suivant la date à laquelle la peine est devenue exécutoire.
Dénominateur à 6 mois année N : Nombre de peines devenues exécutoires entre juillet N-1 et juin N.
Numérateur à 1 an année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-1, mises à exécution dans les 12 premiers mois suivant la date à laquelle la peine est devenue exécutoire.
Dénominateur à 1 an année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-1.
Numérateur à 2 ans année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-2, mises à exécution dans les 24 premiers mois suivant la date à laquelle la peine est devenue exécutoire.
Dénominateur à 2 ans année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-2
Numérateur à 5 ans année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-5, mises à exécution dans les 60 premiers mois suivant la date à laquelle la peine est devenue exécutoire.
Dénominateur à 5 ans année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-5.
Le taux de mise à exécution à 60 mois ne sera disponible qu'à compter du PAP 2020 car le jeu de données actuellement disponibles ne couvre pas une période de cinq ans permettant d'afficher une valeur.
Justification des prévisions et de la cible
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (LPJ) a fait du sens et de l’efficacité de la peine l’un de ses objectifs majeurs, lequel passe par une amélioration des taux de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme.
L’objectif de la loi est ainsi de limiter les saisines du juge de l’application des peines et favoriser une peine dont les modalités d’exécution ne nécessiteraient pas de jugement postérieur, afin que les peines soient exécutées rapidement.
S’agissant des jugements contradictoires, l’instauration par la loi de programmation du mandat de dépôt à effet différé et l’abaissement à un an du seuil au-delà duquel une peine ne peut être aménagée avant d’être mise à exécution doit réduire les délais de mise à exécution.
On rappellera qu’en matière de peines d’emprisonnement ferme prononcées en contradictoire à signifier ou itératif défaut, la recherche d’un individu pour mettre à exécution une peine est rendue plus délicate et l’institution judiciaire dispose de peu de leviers pour en accélérer l’exécution. La loi de programmation les renforce en prévoyant par exemple qu’un condamné pourra accepter une peine de travail d’intérêt général après l’audience, quand la peine a été prononcée en son absence.
La trajectoire 2019-2020 poursuit l’amélioration des taux de mise à exécution des peines.
INDICATEUR
Délai de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme |
(du point de vue du contribuable)
Unité | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme prononcées par un jugement contradictoire | mois | ND | 5,2 | ND | 5,3 | 5 | 5 |
Délai de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme prononcées par un jugement contradictoire à signifier ou itératif défaut | mois | ND | 13,7 | ND | ND | ND | ND |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Système d’Information décisionnel (SID).
Mode de calcul :
Champ : peines privatives de liberté fermes ou en partie fermes mises à exécution au cours de l'année. Distinguer selon la nature du jugement : contradictoire d'une part ; contradictoires à signifier et itératif défaut d'autre part.
Calcul de la moyenne des délais de mise à exécution. Le délai de mise à exécution s'obtient par différence entre la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire et celle de la mise à exécution.
Disponibilité de l’indicateur : Février de N+1 (provisoire à et avril N+1 (définitif)).
Cet indicateur complète la lecture de l’indicateur précédent présentant les taux de mise à exécution.
Justification des prévisions et de la cible
Les délais de mise à exécution d'une décision de condamnation diffèrent selon la nature du jugement. Une décision contradictoire (rendue en présence du condamné) sera mise à exécution plus rapidement qu'une décision contradictoire à signifier ou itératif défaut (condamné absent lors du jugement) qui impliquera la recherche de l'individu, la diffusion de la décision sur le ficher des personnes recherches, la notification de la décision et l'éventuel exercice des voies de recours.
La phase d'exécution d'une décision relève du ministère public et/ou du juge de l'application des peines. Lorsque la peine est dite « aménageable », la décision est transmise au juge de l'application des peines qui étudiera les opportunités d'aménagement de peine au regard de la durée de la peine, et du profil du condamné. A l'inverse lorsque le quantum total de la peine prononcée n'est pas « aménageable », la décision sera mise à exécution par le parquet directement,sans transmission au juge de l'application des peines. L'abaissement du seuil légal permettant d'envisager un aménagement de peine (de 2 ans à un an depuis la loi du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020) doit conduire à restreindre le nombre de condamnations transmises au juge de l'application des peines pour aménager cette peine, et augmenter le nombre de décisions exécutables directement par le parquet. Cette restriction de la phase consacrée à l'aménagement de la peine doit par conséquent conduire à une baisse relative de la durée de mise à exécution,
La diminution du nombre de saisine des juges de l'application des peines est par ailleurs de nature à réduire leurs délais de convocations des condamnés « aménageables » pour permettre une mise à exécution de la peine (sous une forme aménagée ou non) plus rapidement.
Plusieurs dispositions de la loi de programmation pour la justice du 23 mars 2019 visent par ailleurs à réduire significativement le nombre de saisines des juges de l'application des peines en diversifiant les peines prononcées par le tribunal correctionnel, voire en prohibant le prononcé de certaines qui encombraient inutilement les cabinets d'application des peines. Ainsi, les peines dont l'aménagement est prononcé ab initio sont encouragées, limitant la saisine du juge d'application des peines à la fixation de certaines modalités pratiques. Pour cela, l'information du tribunal correctionnel sur la personnalité et les contraintes du prévenu est renforcée par la multiplication des enquêtes de personnalité pré-sentencielles. Enfin, la création de l'agence nationale du TIG dont la plateforme est encours d'expérimentation vise à favoriser le prononcé de cette peine qui était fréquemment ordonnée par les juges de l'application des peines dans le cadre d'une conversion d'une peine d'emprisonnement. La mise à disposition de ces outils est donc de nature à raccourcir le temps d'exécution de la peine.
Il peut toutefois être rappelé que ces dispositions entreront en vigueur le 24 mars 2020, conduisant à relativiser l'effet mesuré sur l'année 2020.
Le délai 2018 étant de 5,5 mois, la cible à 2020 est fixée à 5 mois.
OBJECTIF
Adapter et moderniser la justice |
INDICATEUR
Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale |
(du point de vue du contribuable)
Unité | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale | € | 360 | 356 | 315 | 315 | 300 | 300 |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Logiciel de suivi budgétaire et données d’activité issues du Système d’Information Décisionnel (SID).
Mode de calcul :
Cet indicateur prend en compte l’ensemble des frais de justice et le rapporte à la réponse pénale.
Néanmoins, certains frais de justice sont susceptibles d’être engagés hors du cadre d’une procédure pénale ouverte et donc d’une réponse pénale. En effet, certains actes peuvent être prescrits avant même que le parquet n’ait statué sur l’opportunité des poursuites. Il s’agit de certaines dépenses engagées lors d’enquêtes préliminaires ou de flagrance, de certaines dépenses générées lors d’une garde à vue non suivie de réponse pénale (examen médical, analyse génétique prélevée sur le suspect).
En l’état, il s’avère impossible de déterminer la part de ces dépenses de frais de justice ne pouvant être rattachée à une procédure ouverte. Toutefois, il apparaît que malgré son imperfection, cet indicateur sur la réponse pénale reste le plus pertinent. En effet, la très grande majorité des frais de justice criminels est générée par une affaire pénale faisant l'objet de poursuites.
Pour rester à périmètre identique, le calcul de ce ratio n’intègre pas le paiement des cotisations sociales salariales et patronales lié au statut des collaborateurs occasionnels du service public intervenu à la fin de l’année 2016.
Justification des prévisions et de la cible
Avec un nombre d’affaires faisant l’objet d’une réponse pénale en augmentation de +1,5 % sur la période (1 218 284 affaires en 2018 pour 1 200 719 affaires en 2017) et une hausse du montant des frais de justice sur l’action pénale de +5,6 % à 433,1 M€ en 2018 contre 410,2 M€ en 2017, la dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale est en hausse de +4 % à 356 € en 2018 contre 342 € en 2017.
En comparaison d’une valeur prévisionnelle à 315 € pour 2019, le ratio de 356 € par affaire en 2018 bien que supérieur, apparaît toutefois maîtrisé eu égard à différents facteurs haussiers tels qu’une augmentation du taux d’élucidation et du nombre d’affaires poursuivables , une intensification de la lutte anti-terroriste (interceptions judiciaires, géolocalisations, expertises, examens de garde à vue,…) ou encore la transposition des dernières directives européennes relatives au droit à l'information, au soutien et à la protection des victimes qui ont entraîné une augmentation forte des besoins en interprétariat et traduction.
Pour autant, les efforts produits par les juridictions pour maîtriser la dépense ont porté leurs fruits, et des économies ont été réalisées entre autres grâce à la mise en place récente de la plate-forme nationale d’interception judiciaire (PNIJ), dont les bénéfices en 2018 sont estimés à 27,25 M€, au plan d'apurement des scellés biologiques (5 M€), aux économies d'achat sur frais de justice (1 M€), ou encore au nouveau marché de transport des colis réfrigérés (0,2 M€).
Pour l’année 2020 et celles à venir, d'autres éléments devraient avoir des effets modérateurs sur la dépense :
Cependant, l'effet de ces actions est susceptible d'être freiné par des tendances dont certaines sont indépendantes de l'action du ministère de la justice :
La mise en œuvre de ces leviers d’action permet d’établir une prévision de dépense par affaire de l’ordre de 300 € à l’horizon 2020. La maîtrise des frais de justice demeure un enjeu stratégique du ministère, et s’inscrit dans une responsabilisation collective, par l’intégration d’une culture économique au profit de chaque magistrat ou fonctionnaire concerné par ces dépenses.
INDICATEUR
Transformation numérique de la justice |
(du point de vue de l'usager)
Unité | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux d’usagers accédant à leur dossier en ligne (part des justiciables ayant consenti à échanger par voie dématérialisée avec les juridictions sur l’ensemble des justiciables) | % | ND | ND | ND | 17 | 17 | 17 |
Taux de saisine en ligne | % | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Taux d’usagers accédant à leur dossier en ligne : Le service a été expérimenté dans les ressorts des TGI de Lille et Melun entre le 6/5/2019 et le 29/6/2019.
Taux de saisine en ligne : Le service "saisine en ligne" n'a pas encore été mis à disposition des justiciables. L'expérimentation (protection des majeurs et constitution de partie civile) est prévue en décembre 2019.
Mode de calcul :
Taux d’usagers accédant à leur dossier en ligne : Nombre d’usagers, ayant consenti à échanger par voie dématérialisée avec les juridictions accédant à leur dossier en ligne, sur l’ensemble des justiciables ayant une affaire en cours.
Justification des prévisions et de la cible
3.2.1. Taux d’usagers accédant à leur dossier en ligne (part des justiciables ayant consenti à échanger par voie dématérialisée avec les juridictions sur l’ensemble des justiciables)
Une expérimentation a été conduite sur une durée courte et un nombre limité de juridictions.
En moyenne, pendant la phase expérimentale, 17 % des justiciables ayant une affaire ont consenti à la dématérialisation. C’est ce résultat qui est porté en cible, mais qui devra certainement être ajusté après déploiement national.
Il n’en reste pas moins un indicateur utile qui, à terme, permettra d’apprécier l’intérêt suscité auprès des justiciables par la nouvelle génération d’outils d’échanges dématérialisés proposés par les services judiciaires, permetant au justiciable d’accéder facilement à son ou ses dossiers, de le(s) suivre à chaque étape de la procédure, et de limiter ses déplacements vers le tribunal aux seuls moments importants de la procédure.
3.2.2. Taux de saisine en ligne
L’indicateur évoluera en fonction des expérimentations mises en place, les premières étant prévues pour début 2020, ce qui explique l’absence de résultat ou de cible à ce jour.
L’intérêt de cet indicateur est d’illustrer la part des justiciables d’ores et déjà prêts à initier, quand cela sera possible, leur affaire devant la juridiction par le biais d’un échange dématérialisé. Ceci va dans le sens d’un meilleur service au justiciable, en permettant d’utiliser tous les supports informatiques désormais disponibles. Les premiers résultats sur une année pleine, permettant d’entrevoir une cible, seront donc disponibles début 2021.
INDICATEUR
Part des conciliations réussies |
(du point de vue de l'usager)
Unité | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de conciliations réussies | % | null | null | null | null | null | null |
Indicateur de contexte : nombre de saisines soumises à conciliation | Nb | ND | 50,9 | ND | 51,5 | 52 | 52 |
Précisions méthodologiques
Source des données : Enquête annuelle auprès des conciliateurs de justice.
Mode de calcul : Nombre d’affaires conciliées rapporté au nombre de saisines des conciliateurs.
Justification des prévisions et de la cible
Le taux calculé en 2018 porte sur 19 660 saisines devant les conciliateurs de justice. Il s’agit d’une volonté forte de voir la conciliation devenir un mode de règlement des litiges, en dehors de l’intervention du juge judiciaire. Il reste encore à la faire progresser, ce qui nécessite un réseau de conciliateurs plus étoffé.
Il est cependant intéressant de vérifier si ce mode de résolution des litiges tend à augmenter dans le temps, et si le taux de réussite peut s’accroître. Faute d’un recul suffisant, sur une activité pour laquelle les services judiciaires ne sont pas en prise directe, la trajectoire 2019-2020 reste prudente dans un premier temps.
INDICATEUR
Satisfaction sur la qualité de l'accueil dans les tribunaux |
(du point de vue de l'usager)
Unité | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualité de l'accueil | indice | ND | 87,6 | ND | 78 | 80 | 80 |
Taux de satisfaction sur les délais d'attente | % | ND | 79,3 | ND | 70 | 72 | 72 |
Taux de satisfaction sur la qualité des renseignements | % | ND | 82,1 | ND | 73 | 75 | 75 |
Précisions méthodologiques
Sources des données : Ces résultats 2018 ont été obtenus à partir d'enquêtes menées dans sept tribunaux expérimentaux dans le cadre de CAP 2022. En 2019, l'enquête auprès des usagers sera généralisée à l'ensemble des tribunaux de grande instance, par le biais d'une enquête en ligne, et l'évaluation de la satisfaction pourra être pérennisée ensuite
Mode de calcul :Nombre de gens satisfaits sur l’ensemble des personnes ayant répondu à l’enquête.
Disponibilité : Juin N+1.
Justification des prévisions et de la cible
Au regard du caractère très partiel du résultat 2018, la trajectoire 2019-2020 s’aligne sur les résultats obtenus lors de cette expérimentation, ce qui peut-être très aléatoire, au vu du panel restreint des tribunaux concernés.