Objectifs et indicateurs de performance |
OBJECTIF
1 – Rendre une justice de qualité |
INDICATEUR mission
1.1 – Délai moyen de traitement des procédures civiles, hors procédures courtes |
(du point de vue de l'usager)
| Unité | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cour de Cassation | mois | 15,5 | 16,7 | 15,5 | 16,8 | 17,9 | 15,5 |
Cours d’appel | mois | 15,2 | 15,8 | 13 | 15,8 | 17 | 13 |
Tribunaux judiciaires (dont chambres de proximité) | mois | 10,4 | 11,4 | 10,2 | 11,5 | 13,8 | 10,2 |
contentieux du divorce | mois | 22,1 | 22,7 | 22 | 22,5 | 24,8 | 22 |
Contentieux de la protection | mois | 6,5 | 6,3 | Non déterminé | 6,2 | 7,9 | Non déterminé |
Conseils de prud’hommes | mois | 16,9 | 16,4 | 15 | 16 | 18,1 | 15 |
Tribunaux de commerce | mois | 8,8 | 9 | 7,5 | 9 | Non déterminé | 7 |
Commentaires techniques
Source des données :
Pour la Cour de cassation, les données sont issues du service informatique interne de la Cour. Pour les autres juridictions, les données sont issues du répertoire général civil.
Mode de calcul :
Pour la Cour de cassation, il s’agit du calcul du délai moyen entre la date d’enregistrement et la date de décision mettant fin à l’instance, pour toutes les décisions rendues dans l’année, n’ayant pas fait l’objet d’un retrait du rôle.
Pour les cours d’appel, conseils des prud’hommes, et tribunaux de commerce, cet indicateur mesure la moyenne des délais de traitement de toutes les affaires terminées dans l’année, en ne tenant pas compte des procédures courtes (référés, ordonnances sur requêtes, activités civile du juge des libertés et de la détention) par décision au fond ou non. Le délai de traitement correspond à la durée, en nombre de mois, des affaires entre la date de la saisine de la juridiction et la date de la décision la dessaisissant.
Concernant les tribunaux judiciaires, mis en place au 1er janvier 2020, le délai affiché est le résultat de l’agrégation des délais cumulées des affaires civiles traitées dans l’année par les tribunaux de grande instance (TGI) et des délais cumulés des affaires civiles traitées dans l’année par les tribunaux d’instance (TI). La somme de ces délais est rapportée aux nombres d’affaires traitées dans l’année par les TGI et TI hors procédures courtes. Le délai de traitement court entre la date de la saisine de la juridiction et la date de la décision la dessaisissant.
Ces délais incluent également ceux des contentieux de la protection.
Pour le contentieux du divorce, il s’agit de la durée cumulée des affaires de divorces terminées dans l’année rapportée au nombre d’affaires de divorces terminées dans l’année. Le délai de traitement court entre la date de la saisine de la juridiction et la date de la décision la dessaisissant.
Pour le contentieux de la protection, il s’agit de la durée cumulée des affaires terminées dans l’année du contentieux de la protection rapportée au nombre d’affaires terminées dans l’année. Le délai de traitement court entre la date de la saisine de la juridiction et la date de la décision la dessaisissant.
La mesure de l’indicateur est annuelle. Une mesure évaluative est faite en février n+1, une mesure provisoire en avril n+1 et une mesure définitive en juin n+1.
Pour les délais 2020, Tribunaux judiciaires/ Contentieux de la protection / Divorce, il s’agit des délais issus des applicatifs métiers.
Il est à préciser que les délais antérieurs à 2020, pour lesquels les tribunaux judiciaires n’existaient pas, ont été calculés à partir de la moyenne des délais antérieurs des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance.
INDICATEUR
1.2 – Pourcentage des juridictions dépassant de 15% le délai moyen de traitement (cible) des procédures civiles |
(du point de vue de l'usager)
| Unité | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours d'appel | % | 40 | 44 | 6 | 44 | 61 | 6 |
Tribunaux judiciaires | % | 15 | 32 | Non déterminé | 32 | 67 | Non déterminé |
Commentaires techniques
Source des données :
Les données sont issues du répertoire général civil.
Mode de calcul :
Depuis le PAP 2015, il est procédé à un nouvel ajustement de cet indicateur s’agissant de ses modalités de calcul et plus particulièrement du seuil de référence retenue afin de définir le niveau d’efficience attendu.
La notion de délai « critique » n’est plus exprimée en mois (auparavant le seuil critique était fixé aux délais supérieurs d’un mois et plus au délai cible) mais en pourcentage du délai cible. Ainsi, il est désormais considéré comme critique tout délai dépassant de plus de 15 % ce délai cible.
Cette modification permet de renforcer la cohérence entre ces indicateurs.
Dans la mesure où le délai cible 2020 est différent du délai cible 2017, il convient donc de fixer à nouveau la notion de « délais critiques » (qui se situe au-delà de 15 % du délai cible) et de calculer les pourcentages des années antérieures afin d’avoir une approche comparative homogène.
Le délai à partir duquel les juridictions sont estimées en difficulté et doivent bénéficier prioritairement d’actions correctives sont donc de :
- 15,0 mois pour les cours d’appels (pour 13,8 mois avec l’ancienne cible) ;
- 12,0 mois pour les tribunaux de grande instance (pour 11,5 mois avec l’ancienne cible) ;
- 5,8 mois pour les tribunaux d’instance (pour 6,7 mois avec l’ancienne cible).
Une mesure provisoire est disponible en février n+1, une mesure définitive à fin avril n+1 pour les cours d’appel et tribunaux de grande instance et à fin juin n+1 pour les tribunaux d’instance.
INDICATEUR
1.3 – Délai moyen de traitement des procédures pénales |
(du point de vue de l'usager)
| Unité | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cour de Cassation | jours | 256 | 251 | 250 | 265 | 271 | 200 |
Autres juridictions : crimes (dont Mineurs) - en mois | mois | 42,2 | 41,5 | 38,5 | 41,5 | Non déterminé | 38,5 |
Convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel - en mois | mois | 9 | 9,7 | 8,7 | 9,5 | 10,3 | 8,7 |
Part des COPJ traitées dans un délai inférieur à 6 mois | mois | 49 | 43 | 50 | 45 | 35,1 | 50 |
Juges des enfants et tribunaux pour enfants | mois | 17,9 | 18 | 15 | 18 | 19,5 | 15 |
Commentaires techniques
Source des données :
Cadres du parquet, répertoire de l’instruction, casier judiciaire national. Autres juridictions : crimes (dont mineurs)
Système d’Information Décisionnel (SID)
Mode de calcul :
Il s’agit, pour les crimes, du délai moyen compris entre la date du début d’instruction et la date de la décision en première instance. Les sources des données n’étant pas homogènes, le point de départ du délai pour les crimes, d’une part, et les délits, d’autre part, ne peuvent être harmonisés. Les données de l’année n sont disponibles fin septembre n+1 en version provisoire et en septembre n+2 en version définitive.
Pour les convocations par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel (COPJ), le délai de traitement est calculé entre la date du 1er événement de saisine dans Cassiopée et le premier jugement au fond. Dans le cadre du traitement en temps réel il correspond à la délivrance de la convocation par l’OPJ, dans les autres cas, il s’agit de la date de saisine de l’affaire au parquet.
La part des COPJ traitées dans un délai inférieur à 6 mois correspond au rapport entre les COPJ traitées dans un délai inférieur à 6 mois dans l’année N sur l’ensemble des COPJ traitées sur l’année N.
Juges des enfants et tribunaux pour enfants : délai calculé entre la saisine de la juridiction (arrivée au Parquet) et le jugement. Crimes des mineurs de 15 ans et moins (jugés par le tribunal pour enfants), délits et contraventions de 5e classe. Les cours d'assises des mineurs ne sont pas intégrées dans cet indicateur.
Le délai de traitement concernant les COPJ et la part des COPJ traitées en moins de 6 mois, ainsi que les délais des juges des enfants et tribunaux pour enfants, doivent faire l’objet d’une mesure provisoire en février de N+1, et d’une mesure définitive vers juin de N+1.
INDICATEUR
1.4 – Délai théorique d'écoulement du stock des procédures |
(du point de vue du citoyen)
| Unité | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TGI Civil | mois | 9,2 | Non déterminé | 9 | 10,5 | Sans objet | 9 |
Cours d'appel - civil | mois | 13,7 | 14,1 | 13,5 | 14 | 18,3 | 13,5 |
Tribunaux judiciaires | mois | 10 | 10,5 | 9 | 10,5 | 14,4 | 9 |
Conseils de prud'hommes | mois | 15,1 | 15,7 | 12,4 | 15,5 | 25,7 | 12,4 |
Cour d'assises | mois | 13,5 | 12,3 | 13 | 12,3 | Non déterminé | 13 |
Commentaires techniques
Source des données :
Répertoire Général Civil (RGC) pour cours d’appel, conseils des prud’hommes. Tribunaux judiciaires : évolution des outils en cours pour une prise en compte également par le RGC.
Cadres des parquets pour les cours d’assises
Mode de calcul :
Numérateur : Nombre d’affaires en stock en fin d’année / Dénominateur : Nombre d’affaires traitées dans l’année x 12
Il s’agit de déterminer le nombre de mois nécessaires pour traiter le stock (si les juridictions ne faisaient que cela).
Interprétation :
C’est le seul indicateur qui permette d’évaluer si le volume du stock constitue une problématique préoccupante pour les juridictions concernées. Plus ce délai augmente plus le risque est grand.
Il peut être sujet à d’importantes fluctuations si l’une des deux données, voire les deux, varient fortement. Dans ce cas il s’agit également d’un indicateur d’alerte sur une difficulté particulière rencontrée par les juridictions. Cependant au niveau national de tels effets sont lissés.
Disponibilité : version provisoire en février de N+1 ; version définitive en avril de N+1 pour les TGI, cours d’appel, Conseils de prud’hommes et, après évolutions des outils, également pour les tribunaux judiciaires.
En juin de N+1 pour les cours d’assises.
Il convient de préciser que la situation particulière de crise sanitaire de l’année 2020 crée un biais de lecture de l’indicateur qui rapporte le stock à la capacité de traitement des juridictions afin de calculer un délai théorique pour traiter le stock.
Aussi, la forte baisse des affaires traitées par les juridictions induit de fait une hausse élevée du délai théorique.
Ainsi on verra que dans certaines situations les stocks ont diminué mais le délai théorique augmente fortement ce qui n’est pas totalement cohérent.
INDICATEUR
1.5 – Nombre d'affaires civiles traitées par magistrat du siège |
(du point de vue du contribuable)
| Unité | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cour de Cassation | Nb | 115 | 109 | 110 | 110 | 83 | 110 |
Cours d’appel | Nb | 295 | 276 | 310 | 280 | Non déterminé | 310 |
Juge des enfants (mesures en matière d'assistance éducative) | Nb | 632 | Non déterminé | 1530 | 1465 | Non déterminé | 1530 |
Tribunaux judiciaires | Nb | 1442 | 795 | 710 | 800 | Non déterminé | 710 |
Commentaires techniques
Source des données :
Pour le numérateur, les données sont issues :
• du service informatique de la Cour de cassation ;
• et du répertoire général civil pour les autres juridictions.
Pour le dénominateur :
• les données de la Cour de cassation sont issues du secrétariat général de ladite Cour ;
• les ETPT proviennent des déclaratifs demandés aux juridictions du programme dans le cadre des dialogues de gestion annuels. Les ETPT pour l’année N sont disponibles au mois de juin de l’année N+1. Dès lors, la valeur des sous-indicateurs n’est disponible que pour le PAP N+1.
Mode de calcul :
Pour la Cour de cassation, il s’agit du calcul du nombre moyen de dossiers terminés dans l’année par rapporteur désigné sur les dossiers.
Pour les cours d’appel le numérateur correspond au nombre total d’affaires terminées (procédures au fond et procédures de référés) rapporté au nombre total des ETPT affectés au traitement des affaires civiles tels qu’issus des déclaratifs annuels des juridictions.
Pour les juges des enfants : il s’agit des décisions en matière civile et pénale divisée par le nombre d’ETPT de juges des enfants affectés au traitement de ces activités.
Pour les Tribunaux judiciaires : pour l’année 2020 les outils métiers restitueront l’activité de ces nouvelles structures. Pour les années antérieures les activités et ETPT ont été calculés par agrégats (tribunaux de grande instance + tribunaux d’instance).
INDICATEUR
1.6 – Nombre d'affaires pénales traitées par magistrat du siège et du parquet |
(du point de vue du contribuable)
| Unité | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cour de Cassation | Nb | 96 | 89 | Non déterminé | 105 | 89 | 170 |
Cours d'appel (magistrat du siège) | Nb | 253 | 251 | 275 | 255 | Non déterminé | 275 |
Cours d'appel (magistrats du parquet) | Nb | 386 | 394 | 395 | 395 | Non déterminé | 395 |
Tribunaux judiciaires (magistrat du siège) | Nb | 841 | 824 | Non déterminé | 835 | Non déterminé | Non déterminé |
Tribunaux judiciaires (magistrats du parquet) | Nb | 1073 | 1026 | Non déterminé | 1055 | Non déterminé | Non déterminé |
Commentaires techniques
Source des données :
Secrétariat général de la Cour de cassation,
Cours d’appel : activité issue des cadres des parquets (numérateur) et ETPT issus de l’enquête déclarative annuelle
Pour les tribunaux judiciaires : Données d’activité issues de l’infocentre SID Pharos, ETPT issus de l’enquête déclarative annuelle disponible seulement en juin de N+1 (dénominateur).
Mode de de calcul :
Pour la Cour de cassation, il s’agit du calcul du nombre moyen de dossiers par rapporteur (nommé dans ces dossiers), terminés dans l’année. Ce chiffre comprend l’ensemble des affaires terminées (ensemble des cassations et des affaires refusées aux motifs d’une non-admission, d’un désistement ou d’une déchéance).
Pour les cours d’appel (siège et parquet), le numérateur intègre le nombre total des affaires terminées (arrêts et ordonnances) des chambres de l’instruction, des chambres des appels correctionnels et des chambres de l’application des peines.
Tribunaux judiciaires siège :
Activité pénales des anciens TGI = Système Information Décisionnel (SID)
Tribunaux judiciaires parquets :
Activité pénale des anciens TGI = Système Information Décisionnel (SID)
Pour l’ensemble des juridictions hors Cour de cassation, le dénominateur est constitué des ETPT traitant les activités affichées au numérateur. Les ETPT proviennent des déclaratifs demandés aux juridictions du programme dans le cadre des dialogues de gestion annuels. Les ETPT pour l’année N sont disponibles au mois de juin de l’année N+1. Dès lors, la valeur des sous-indicateurs n’est disponible que pour le PAP N+1.
INDICATEUR
1.7 – Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par fonctionnaire |
(du point de vue du contribuable)
| Unité | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cour de Cassation (civil) | Nb | 296 | 271 | 287 | 226 | 220 | 280 |
Cour de Cassation (pénal) | Nb | Non déterminé | 277 | 280 | 245 | 230 | 285 |
Cours d'appel (civil) | Nb | 213 | 215 | 235 | 220 | Non déterminé | 235 |
Cours d'appel (pénal) | Nb | 132 | 130 | 150 | 137 | Non déterminé | 150 |
Tribunaux judiciaires (civil) | Nb | 231 | 247 | 250 | 250 | Non déterminé | 250 |
Tribunaux judiciaires (pénal) | Nb | 95 | 98 | 110 | 100 | Non déterminé | 110 |
Commentaires techniques
Source des données :
Pour le numérateur, les données d’activité sont issues :
• du service informatique de la Cour de cassation,
• du répertoire général civil et du SID (système d'information décisionnel) développé par la sous-direction de la statistique et des études,
Pour l’ensemble des juridictions hors Cour de cassation, le dénominateur est constitué des ETPT traitant les activités affichées au numérateur. Les ETPT proviennent des déclaratifs demandés aux juridictions du programme dans le cadre des dialogues de gestion annuels. Les ETPT pour l’année N sont disponibles au mois de juin de l’année N+1. Dès lors, la valeur des sous-indicateurs n’est disponible que pour le PAP N+1.
Mode de calcul :
Pour la Cour de cassation, il s’agit du nombre de pourvois traités, rapporté au nombre de fonctionnaires (en ETP) affectés à la Cour.
Pour les cours d’appel et les tribunaux judiciaire, il s’agit du nombre total d’affaires civiles ou pénales terminées (incluant les référés au civil), rapporté au nombre d’ETPT déclarés.
Pour les tribunaux judiciaires : Avant 2020, calcul par agrégation des activités (civiles ou pénales) des tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance. A partir de 2020, les données d’activité seront directement disponibles au travers des applicatifs métiers (civils ou pénaux). Les ETPT sont issus de l’enquête déclarative et doivent toujours être agrégés pour le calcul.
INDICATEUR
1.8 – Taux de cassation (affaires civiles et pénales) |
(du point de vue de l'usager)
| Unité | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de cassation des décisions civiles rendues en appel | % | 2,8 | 2,2 | 1,5 | 2,2 | Non déterminé | 1,5 |
Taux de cassation des décisions pénales rendues en appel | % | 0,62 | 0,56 | 0,4 | 0,54 | Non déterminé | 0,4 |
Commentaires techniques
Source des données :
Les données sont traitées par le greffe de la Cour de cassation et traitées statistiquement par le service informatique de la Cour de cassation. Ces données ne sont disponibles qu’environ 6 mois après la fin d’une année N, ce qui ne permet pas de publier les taux avant l’été de l’année N+1.
Mode de calcul :
Il s’agit du nombre d’affaires civiles et pénales faisant l’objet d’une cassation partielle ou totale, avec ou sans renvoi, rapporté au nombre total de décisions rendues par les cours d’appel en matière civile et pénale.
Analyse des résultats
1.1 Délai moyen de traitement des procédures civiles hors procédures courtes
En observation liminaire, il parait important de rappeler les effets de la crise sanitaire, et plus particulièrement de la période de confinement strict du 17 mars 2020 au 15 mai 2020, sur les résultats affichés pour cet exercice.
1.1.1 Cour de cassation
En 2020, le délai moyen existant entre la date d’enregistrement du pourvoi et la date de décision mettant fin à l’instance, pour toutes les affaires audiencées par une chambre civile n’ayant pas fait l’objet d’une radiation et terminées par un arrêt dans l’année (ne sont donc pas comptabilisées les affaires terminées par une ordonnance de désistement ou de déchéance), s’est allongé d’un mois pour la seconde année consécutive pour atteindre 17,9 mois (+2,4 mois au regard du réalisé 2018).
Il peut être souligné que les effets de la crise sanitaire en 2020 ont eu un effet direct sur la qualité de cet indicateur. En effet, durant le 1er confinement (du 17 mars au 11 mai), peu de fonctionnaires étaient équipés d’ordinateurs portables pour leur permettre de travailler à domicile, situation qui s’est très sensiblement améliorée pendant la période du 2ème confinement (du 30 octobre au 15 décembre), durant laquelle une centaine de fonctionnaires disposaient d’ordinateurs portables à domicile.
Le maintien de l’activité des chambres civiles a permis de poursuivre l’examen des dossiers de manière quasi-normale à la levée du 1er confinement.
À titre indicatif, si l’on étend l'analyse des délais à l’intégralité des pourvois, le délai moyen de traitement est passé de 402 jours en 2018 à 465 jours en 2020, soit environ 15,5 mois à mettre en regard de la réalisation 2019 de 14,3 mois.
Alors que le nombre de pourvois portés devant la Cour de cassation a été relativement stable sur les deux dernières années avec près de 17.000 pourvois enregistrés en matière civile, la tendance baissière observée sur la période 2018 – 2019 s’accélère en 2020 avec une diminution de 19 % du volume d’affaires nouvelles soumises à la juridiction, passant de 17.071 pourvois enregistrés en 2019 à 13.814 en 2020.
Le nombre de pourvois enregistrés en 2020 est historiquement bas en comparaison du volume moyen annuel observé sur la dernière décennie (20438 pourvois). Cette diminution de 19 % s’explique par les effets conjugués d’une importante grève des avocats et de la crise sanitaire qui ont impacté toutes les juridictions du fond.
On notera que le nombre des pourvois en cours au 31 décembre baisse pour la troisième année consécutive avec une diminution de 2,6% du stock en 2020 (18.714 affaires en stock contre 19.231 affaires au 31 décembre 2019).
Comme indiqué lors du rapport annuel de performance 2019, malgré la baisse importante de l’effectif des magistrats du siège observé depuis 2018, corrélée à un important turn-over des magistrats, les efforts consentis, dans un contexte particulièrement difficile ont permis de limiter la dégradation pressentie de cet indicateur.
Dans le détail, l’allongement du délai de traitement de plus d’un mois constaté en 2020, outre la situation sanitaire, est aussi lié à plusieurs facteurs déterminants exposés ci-après :
Après avoir atteint son plus bas niveau depuis 2008 (204,6 ETPT) avec un effectif en équivalent temps plein « Travaillé » de 208,9 magistrats du siège en 2019, il faut noter que l’effectif de magistrats du siège progresse de 4 % sur la période 2019 – 2020 pour atteindre un effectif moyen de 217,5 ETPT. Cette récente amélioration n’a pas produit immédiatement ses effets, eu égard au délai de formation nécessaire à la maîtrise de la technique de cassation (entre 18 et 24 mois sont nécessaires) et aux retards de formation induits par la période de confinement.
Comme indiqué dans le précédent rapport annuel de performance, le délai de traitement du contentieux civil devrait pouvoir s’améliorer en 2022, les magistrats nouvellement installés pouvant traiter une quantité optimale de dossiers (entre 8 et 12 pourvois par magistrat du siège, par mois, pour les contentieux habituels. Pour des contentieux très complexes, notamment à la chambre commerciale, cette moyenne n’est pas significative, un dossier pouvant occuper un magistrat pendant plusieurs mois).
Depuis 2018, la Cour a engagé des travaux pour réviser la méthodologie de travail sur la rédaction et la motivation des arrêts des chambres de la Cour impactant de fait son activité. En vigueur depuis le 1er octobre 2019, la motivation enrichie et développée de certaines décisions rendues va également nécessiter un temps d’adaptation pour l’ensemble des magistrats, tant pour les plus aguerris que pour ceux nouvellement installés. En outre, la méthodologie des circuits différenciés, dans un objectif d’amélioration qualitative, induit à la fois un temps d’adaptation des magistrats et une nouvelle forme d’investissement dans le travail collectif, notamment lors de séances d’instruction, qui aura un effet positif à moyen terme sur cet indicateur.
Il convient d’observer que la hausse du délai moyen de traitement s’accompagne d’une hausse proportionnelle de l’âge moyen du stock dont l’ancienneté augmente d’un mois et 15 jours en 2020 par rapport à l’âge moyen constaté en 2019 qui était de 9 mois et 11 jours, et que 32,5% des pourvois, soit 6.080 pourvois sont relatifs à des saisines de 2019, alors que et 4,4% des dossiers en stock concernent des pourvois antérieurs à l’année 2018.
Nonobstant les difficultés liées aux ressources humaines et à la crise sanitaire, il convient de souligner les efforts des chambres civiles pour contenir l’âge moyen du stock des affaires en cours constaté au 31 décembre 2020. Sur les 10.812 dossiers jugés en 2020, 36 % des arrêts rendus ont concerné des affaires enregistrées en année n-2 (37% en 2019) et 4% des affaires en stock en année n-3 (1% en 2019).
Les circonstances exceptionnelles d'état d'urgence sanitaire ont d’ores et déjà un impact sur cet indicateur qu’il conviendra de suivre très précisément en 2021. Alors que près d'une affaire sur deux s’est terminée en 16,7 mois en 2019, ce délai est porté à 18 mois en 2020, soit un allongement d’un mois et 8 jours.
1.1.2 Cours d'appel
En termes de flux des affaires, en 2020 les affaires nouvelles ont diminué de -26% et le nombre d’affaires traitées de -24%, soit -58 500 affaires nouvelles et -56 700 affaires traitées.
Aussi, les effets de la crise sanitaire sont visibles sur les volumes d’affaires, mais ils sont restés limités dans la mesure où la baisse du volume d’affaires traitées a été compensée par une diminution équivalente des affaires entrantes.
Ainsi, les cours d’appel ont pu afficher une baisse des affaires en stock d’environ 6 000 affaires (chiffres non stabilisés au 1er mars 2021).
Pour autant, si en termes de flux le résultat reste satisfaisant, les indicateurs de délai moyen de traitement et d’âge moyen du stock continuent de se dégrader.
Ainsi, malgré une nouvelle baisse intéressante, la structure du stock reste marquée par une forte présence d’affaires très anciennes. Ainsi, 56% des affaires en stock ont une ancienneté supérieure à 12 mois, pour 45% les deux années précédentes.
Deux contentieux affichent des situations préoccupantes. Le stock en matière de droit social (42% du stock global) voit son âge moyen croître de +3,2 mois (19,1 mois c/ 15,9 mois), et représente désormais 8 mois de l’âge moyen du stock global (17 mois), pour 6,7 mois en 2019 soit une augmentation de +1,3 mois de ce contentieux dans l’âge moyen du stock des cours d’appel. La part des affaires de plus de 12 mois atteint 65% pour 55% les années précédentes.
Le droit des contrats (3,6 mois de l’âge moyen du stock soit +0.5 mois), voit également la part des affaires de plus de 12 mois augmenter significativement (59% /+12 points).
L’âge moyen de plus en plus élevé du stock implique mécaniquement une hausse de la durée moyenne de traitement des procédures civiles car les cours évacuent chaque année une part de ces affaires, de plus en plus anciennes.
L’âge moyen du stock augmentant régulièrement (fin 2020 il atteint 17,4 mois, soit une hausse de +2,5 mois par rapport à 2019), le délai moyen de traitement des affaires affiche également une hausse à 17 mois en moyenne, pour 15,8 mois en 2019.
La hausse de +1.3 mois du délai de traitement en 2020 concerne plus particulièrement le contentieux des contrats dont le délai de traitement augmente de 2 mois à 19,6 mois ; ce contentieux représente alors 3,6 mois du délai global des cours d’appel, pour 3,2 mois en 2019.
Cette situation préoccupante concernant l’ancienneté des stocks s’est créée sur la période de crise économique, qui a produit des effets de 2010 à 2016 (+57 000 affaires en stock).
Depuis 2017, les cours d’appel ont pu engager une politique de déstockage (-24 000 affaires), mais les conséquences sur le délai moyen de traitement restent très défavorables, et vont perdurer le temps que les juridictions parviennent davantage à réduire significativement l’âge moyen de leurs stocks, en sortant les affaires les plus anciennes.
Des actions ont été entreprises pour favoriser un traitement amélioré des flux et des stocks d’affaires, notamment sur le contentieux social qui représente 30% des affaires traitées et 42% du stock.
Des contrats d’objectifs visant, dans un premier temps, à maîtriser les flux d’affaires, pour éviter une aggravation des stocks, puis, dans un deuxième temps, à réduire le volume du stock et son âge moyen, ont été mis en œuvre dans deux cours d’appel, particulièrement en difficulté (Paris, Versailles), avec des résultats intéressants, mais qui demandent un maintien dans le temps des ressources supplémentaires accordées.
Par ailleurs, le recrutement de juristes assistants, s’inscrivant dans le cadre de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle du 18 novembre 2016, contribue à l’effort pour réduire les délais de traitement des affaires en matière de droit social, en appel. Ils appuient le magistrat auprès duquel ils sont affectés en apportant leur analyse sur le fond du droit, et concourent à l’élaboration du jugement en recherchant documentation et jurisprudence, en rédigeant des notes de synthèses de dossiers ou des projets de décisions.
Ces effectifs, en augmentation régulière, sont devenus une ressource importante en permettant une certaine fluidification du traitement des affaires.
Afin de faciliter le traitement des affaires, la procédure civile d’appel a connu, depuis plusieurs années, de nombreuses évolutions, avec notamment, la suppression de la profession d’avoué, l’extension de la communication par voie électronique et la réforme de la procédure elle-même (décrets n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile et n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile).
Et plus récemment le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile qui opère une simplification du régime des exceptions d’incompétence, tend à recentrer le procès d’appel sur la critique du jugement, instaure une concentration temporelle plus forte, harmonise et régule les délais dans le cadre de la procédure d’appel ordinaire, et prévoit une formalisation accrue des actes de procédures ainsi qu’une extension des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Ces évolutions procédurales ne produisent pas encore l’ensemble des effets attendus en termes de réduction des délais de traitement. Les situations des cours d’appel se sont détériorées sur les trois dernières années, notamment les stocks et leur âge sans cesse croissants, et demandent des efforts sur plusieurs années pour améliorer la situation
1.1.3 Tribunaux judiciaires
Il s’agit du premier rapport annuel de performance commentant les résultats de cette structure nouvelle créée par loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Le tribunal judiciaire, mis en place au 1er janvier 2020, cumule les compétences de l’ancien tribunal de grande instance et de celles de l’ancien tribunal d’instance avec lequel il a « fusionné ». Le périmètre d’activité concernant les contentieux de la protection de la personne (tutelles des majeurs, surendettement, loyers, crédit à la consommation), qui relevaient auparavant de la compétence des juges d’instance sont confiés à un juge du contentieux de la protection.
Il résulte de cette fusion des deux anciennes structures une baisse du délai de traitement du tribunal judiciaire par rapport à l’ancien tribunal de grande instance. En effet, les contentieux nouveaux pris en charge se traitent dans des délais inférieurs aux contentieux traditionnels de l’ancien tribunal de grande instance.
En faisant du tribunal judiciaire, la juridiction pivot en tant que responsable de la gestion des effectifs et des activités de l’ensemble des juridictions de son arrondissement, et en lui permettant également de déléguer certaines compétences aux tribunaux de proximité si leur situation le permet, le législateur offre à cette juridiction davantage de levier pour améliorer le traitement de ses affaires et leur délai de traitement.
Cependant, la mise en place, au 1er janvier 2020, de la nouvelle organisation judiciaire est intervenue dans un contexte particulier, avec le transfert, depuis le 1er janvier 2019, vers les tribunaux judiciaires, de l’activité des anciens tribunaux des affaires de la sécurité sociale, soit la récupération d’un nouveau stock de 190 000 affaires dont l’âge moyen était élevé (16,8 mois fin 2019).
L’activité 2020 des tribunaux judiciaire est sans aucun doute marquée par les conséquences de la crise sanitaire dont la première période de confinement strict du 17 mars au 11 mai 2020 a réduit le champ d’intervention des juridictions au traitement des affaires les plus urgentes dans le cadre des plans de continuité de l’activité mis en place. Cette situation a obligé au report de nombreuses audiences et a impacté ainsi les flux d’affaires devant les tribunaux judiciaires qui ont connu une baisse de -25% des affaires nouvelles (-338 000) et de -27% des affaires traitées (-373 000).
Il en résulte par conséquence une hausse du stock de +12 000 affaires atténuant ainsi les effets bénéfiques d’une année 2019 où ces juridictions avaient déstocké -23 000 affaires.
La hausse du stock s’est essentiellement portée sur le périmètre des juges aux affaires familiales (+15 500 affaires) et des juges du contentieux de la protection (+18 000 affaires, dont +12 000 au niveau des tribunaux judiciaires et +6 000 au niveau des tribunaux de proximité).
A l’inverse le périmètre des pôles sociaux affiche un recul de son stock de -23 300 affaires.
Le délai moyen de traitement subit une augmentation de +2,4 mois à 13,8 mois.
Cette hausse se retrouve sur la plupart des contentieux :
Délai de traitement des juges aux affaires familiales en hausse de +2,4 mois à 14.5 mois.
Délai de traitement des juges du contentieux de la protection en hausse de +1,6 mois à 7,9 mois.
Délai de traitement du contentieux civil général en hausse de +1,7 mois à 14,9 mois
Délai de traitement du contentieux social en hausse de +2,3 mois à 18,4 mois.
Ainsi, la rationalisation du traitement des affaires, induit par la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, n’a pas pu produire tous ses effets.
Le plan de recrutement, en fin d’année 2020, de plus de 600 contractuels de catégories A et B, et de 151 juristes assistants, dans le cadre du renforcement de la justice de proximité en matière pénale, va permettre de recentrer les greffiers sur les activités essentielles au bon traitement des affaires (audiencement, participation aux audiences, mise en forme des jugements, transmission des jugements, etc.) et participer ainsi à un retour vers un fonctionnement amélioré du traitement des affaires en 2021.
Dans le même ordre d’idée, courant février 2021, le garde des Sceaux a mis en place un groupe de travail ayant pour objectif de réfléchir à des modes de traitement innovants des affaires, civiles et pénales, afin de pouvoir résorber les stocks issus de la période de crise sanitaire.
Enfin, il est à souligner les efforts fournis depuis plusieurs années pour réduire le taux de vacance des postes de magistrats et de fonctionnaires, à un taux frictionnel. Cet objectif quasiment atteint pour les magistrats, et en très nette amélioration pour les fonctionnaires. Le taux de vacance ainsi amélioré devrait alors concourir à une meilleure efficience.
Toutefois, il faut rappeler que, toute réduction du stock d’affaires dans les années à venir se traduira par une hausse du délai de traitement, qui sera un élément positif dans la mesure où l’âge moyen du stock diminuerait, comme cela est déjà constaté depuis 2015.
A plus long terme, la mise en place de Portalis qui permettra un suivi dématérialisé des affaires civiles, de la saisine de la juridiction au rendu de la décision, sera un nouveau vecteur de réduction des délais de traitement et des stocks d’affaires.
1.1.4 Contentieux du divorce
Le contentieux du divorce représente une partie de l’activité des juges aux affaires familiales, soit à peu près un tiers des affaires traitées chaque année.
Le périmètre du juge aux affaires familiales est l’un des plus en difficulté depuis plusieurs années, avec un stock qui augmente régulièrement : +10 000 affaires en 2018, +4 000 en 2019, et +15 500 en 2020, dans un contexte de crise sanitaire qui a obligé au report de nombreuses audiences durant la période de confinement, retard qu’il n’a pas été possible de rattraper ultérieurement, une fois l’activité redevenue à peu près normale.
Le délai de traitement connaît également en conséquence une forte augmentation, passant de 22,7 à 24,8 mois.
Les différentes actions évoquées sur le paragraphe précédent relatifs aux tribunaux judiciaires, ont vocation à mettre en œuvre une dynamique de réduction des stocks, et à terme des délais de traitement : nouvelle organisation des juridictions née de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, plan de recrutement de contractuels et de juristes assistants dans le cadre de la justice de proximité, mise en place d’un groupe de travail visant à faciliter la résorption des stocks nés de la crise sanitaire, mise en place à venir de l’applicatif Portalis.
Enfin, la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme de la justice a également réformé en profondeur les règles du divorce, afin de réduire ces délais trop longs.
A compter du 1er janvier 2021, il n’y aura plus qu’une seule phase procédurale et l’avocat sera obligatoire pour chacun des époux dès le début de la procédure. Ces professionnels du droit pourront donc accompagner chacun des conjoints et les conseiller utilement.
Par ailleurs, plusieurs mesures de cette loi visent à inciter les époux à trouver des accords sur l’organisation de leur séparation, notamment dans l’intérêt de leurs enfants.
Comme il n’y aura plus de temps d’attente obligatoire entre les étapes de la procédure (selon le type de divorce demandé, il était parfois nécessaire d’attendre 24 mois avant de passer de la phase de conciliation à la phase contentieuse), il sera possible de travailler, en même temps, sur les mesures provisoires à prendre pour la durée de la procédure et sur les questions juridiques importantes relatives aux conséquences du divorce. Cela permettra d’avancer plus vite dans l’intérêt de la famille confrontée à la séparation.
1.1.5 Contentieux de la protection
Le contentieux de la protection est désormais une activité clairement identifiée par la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme de la justice.
Auparavant, cette activité était de la compétence des tribunaux d’instance. Désormais, cette activité relève de la compétence conjointe des tribunaux judiciaires et des tribunaux de proximité, et elle est confiée aux juges du contentieux et de la protection, qui se substituent aux juges d’instance.
Comme pour l’ensemble des contentieux, le délai affiché en 2020 est en forte augmentation, passant de 6,3 mois à 7,9 mois.
Même si ce contentieux a fortement diminué en 2020 (186 000 affaires nouvelles pour 256 000 en 2019, soit -27%), la situation engendrée par la crise sanitaire est très préoccupante.
D’abord, la hausse du stock d’affaires est importante, car face aux 186 000 affaires nouvelles, les tribunaux n’ont pu rendre que 168 000 décisions, soit une hausse du stock de +18 000 affaires (+12 000 dans les tribunaux judiciaires et +6 000 dans les tribunaux de proximité).
Ensuite, les affaires en matière de surendettement des particuliers, loyers, crédits à la consommation, qui sont des marqueurs forts en cas de crise économique, risquent d’augmenter en 2021, comme ce fut le cas lors de la crise économique de 2008, avec des effets qui ont perduré et qui ont fortement perturbé le fonctionnement des tribunaux d’instance.
Compte tenu de la situation issue de la crise sanitaire, les contentieux visés devraient en conséquence voir leur volume d’affaires augmenter en 2021.
L’accès physique aux tribunaux étant rendu difficile pendant la période de confinement stricte pourrait expliquer en partie la baisse du nombre d’affaires nouvelles s’agissant particulièrement du contentieux de la protection dont la principale caractéristique est une justice de proximité avec le justiciable, un accès à la justice au plus près de chez soi.
Par ailleurs, l’augmentation du stock pourrait également résider dans le fait qu’il a fallu rendre les logiciels métiers accessibles à distance. Enfin, les agents de ces tribunaux n'étaient pas dotés pour la plupart d’ultra-portable avant la crise sanitaire.
1.1.6 Conseils des prud’hommes
La situation de crise sanitaire en 2020 a également généré une situation difficile pour ces juridictions.
Alors que leur situation commençait à nettement s’améliorer depuis plusieurs années, avec un déstockage massif des affaires, l’année 2020 est venue contrarier assez nettement cette dynamique.
Ainsi, les affaires nouvelles ont diminué de 17% alors que les affaires traitées par les prud’hommes ont connu un recul de 30,5%, ce qui a eu pour conséquence directe une augmentation du stock de 14 000 affaires.
Il est à noter que le retour à un fonctionnement plus habituel des juridictions à partir du mois de septembre 2020 (déstockage de -2 500 affaires), a permis de limiter partiellement la forte hausse des stocks entre les mois d’avril et d’août (+15 000 affaires).
Pour autant, il convient d’être vigilant sur cette activité car les constats dressés pour les contentieux de la protection valent également pour les conseils des prud’hommes. La crise sanitaire qui paralyse un certain nombre de secteurs de l’économie, malgré un plan de soutien important des pouvoirs publics, va entraîner des situations de réduction d’activité des entreprises, accompagnées de plans sociaux de plus ou moins grande importance, ce qui mettra sous tension les juridictions prud’homales.
1.1.7 Tribunaux de commerce
Données non disponibles. La mesure de l’indicateur étant annuelle, celle-ci n'est consolidée et disponible qu'au mois de juin de l'année n+1.
1.2 Pourcentage des juridictions dépassant de 15% le délai moyen de traitement (cible) des procédures civiles
1.2.1 Cours d’appel
Il est à rappeler que les résultats 2020 sont fortement perturbés par les effets de la crise sanitaire sur le fonctionnement des juridictions.
Le délai moyen de traitement ayant augmenté de 2,2 mois, les délais moyens de la plupart des cours d’appel ont été mécaniquement concernés par la hausse.
Ainsi, 22 des 36 cours d’appel dépassent désormais le délai critique basé sur la cible 2020 (délai cible de 13,5 mois +15%) soit 4 de plus qu’en 2019.
Toutefois, il est possible de noter que même si elles restent parmi les cours affichant un délai de traitement élevé, la cour d’appel de Paris a vu son délai de traitement diminuer de 0,2 mois tandis que la cour d’appel de Versailles est parvenue à limiter la hausse du délai de traitement à 0,2 mois. Ces deux juridictions ont notamment fait l’objet de contrats d’objectifs visant à améliorer la situation de leurs chambres sociales.
1.2.2 Tribunaux judiciaires
Le délai moyen des tribunaux judiciaires a augmenté de 2,2 mois, avec, comme pour les cours d’appel, une augmentation mécanique et significative du nombre de tribunaux se situant 15% au-delà du délai cible 2020, soit 11,7 mois (10,2 mois + 15%).
Il y a, fin 2020, 109 tribunaux au-delà du délai critique, pour seulement 52 en 2019. A l’inverse, il n’y a donc plus que 54 juridictions qui répondent au critère de non criticité de leur délai de traitement.
Le délai moyen de traitement est maintenant supérieur au délai critique évalué lors du PAP 2021, pour le triennal 2021-2023.
Le même constat est réalisé avec le délai médian qui était de 10,6 mois en 2019, qui atteint 12,8 mois fin 2020.
Il est à souligner qu’il sera d’ores et déjà difficile, avec un tel délai moyen, de tendre vers le prévisionnel 2023 fixé dans le PAP 2021, soit 25% des tribunaux judiciaires sous le délai critique de 11,7 mois.
Les conséquences de la crise sanitaire, et plus spécialement de la période de confinement de deux mois, pendant laquelle le fonctionnement des juridictions a été dégradé, produisent cet effet de hausse des délais au niveau des tribunaux qui ont rendu très peu de décisions sur ces deux mois, ce qui a obligé à de nombreux reports d’audiences.
L’autre raison majeure de la hausse réside dans le poids de l’activité et des stocks récupérés, le 1er janvier 2019, par les tribunaux judiciaires, en provenance des anciens tribunaux des affaires de la sécurité sociale (TASS). Le délai de traitement de ce contentieux est élevé ce d’autant plus que les stocks récupérés sont âgés.
La part de juridictions affichant un délai critique devrait toutefois diminuer sous l’effet combiné d’une normalisation progressive du fonctionnement des tribunaux judiciaires issus de la réforme et de mesures de résorptions des stocks conformément aux missions assignées au groupe de travail « gestion des stocks » (cf. l’indicateur 1.1.3).
1.3 Délai moyen de traitement des procédures pénales
1.3.1 Cour de cassation
Pour mémoire, de nombreuses dispositions de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ont eu des incidences sur le délai de traitement des affaires terminées par un arrêt. En effet, l’article 590-2 du code de procédure pénale prévoyant que la déchéance d’un pourvoi est désormais prononcée par ordonnance du président de chambre ou son délégué, a un impact sur le nombre d’arrêts mettant fin à l’instance. Ces dossiers, dont le délai de traitement est par nature plus rapide, ne donnent donc plus lieu à un arrêt de non-admission comme précédemment et mécaniquement, les délais de traitement des affaires terminées par un arrêt ont augmenté.
La loi précitée a aussi donné compétence aux premiers présidents de cours d’appel en matière de désignation de cours d’assises d’appel et non plus à la chambre criminelle. Le nombre d’arrêts rendus en cette matière a donc été divisé par deux depuis 2016 alors que ces affaires étaient jugées en un mois en moyenne. Ces nouvelles dispositions ont ainsi un effet sur le délai moyen de traitement des affaires terminées par un arrêt.
En 2020, le délai moyen existant entre la date d’enregistrement du pourvoi et la date de décision mettant fin à l’instance, pour toutes les affaires audiencées devant la chambre criminelle et terminées par un arrêt dans l’année (ne sont donc pas comptabilisées, les affaires terminées par une ordonnance du président de la chambre criminelle) s’allonge de 20 jours par rapport à la réalisation 2019 (251) pour atteindre 271 jours, situation à laquelle la crise sanitaire n’est pas étrangère, malgré les mesures prises dans le cadre du plan de continuité d’activité, pour traiter les urgences. A titre indicatif, si l’on prend en compte l’intégralité des pourvois, le délai moyen de traitement s’élève à un peu plus de 5 mois (175 jours).
Dans ce contexte, il faut noter les efforts des conseillers affectés à la chambre criminelle qui ont permis de contenir l’allongement du délai moyen de traitement malgré une forte hausse du nombre d’arrêts de non-admission de forme (+26%). Cette forte hausse corrélée au contexte sanitaire n’a pas permis d’atteindre l’objectif visant à contenir le délai moyen de traitement des affaires pénales à 265 jours. Pour autant, il faut souligner la mobilisation des conseillers dans la mesure où la réalisation 2020 ne s’écarte de l’objectif que de 6 jours pour se limiter à 271 jours.
1.3.2 Autres juridictions : crimes (dont mineurs)
Données non disponibles.
1.3.3 Convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel et 1.3.4 Part des COPJ traitée dans un délai inférieur à 6 mois
Les résultats 2020 sont nettement plus élevés que la prévision 2020 actualisée du PAP 2021, qui se voulait pourtant prudente.
Le mouvement des gilets jaunes explique en partie l’accroissement du délai par un afflux de procédures orientées en COPJ ; les mouvements de grève des avocats observés en mars et avril 2018 puis renouvelés à partir de septembre 2019 ont pu, en provoquant le renvoi de très nombreuses affaires, être à l’origine de la désorganisation de certaines audiences dont les effets ont commencé à être visibles dès la fin de l’année 2018 et au cours de l’année 2019.
Outre les affaires jugées en 2020 du fait des reports d’audiences, qui ont contribué à la hausse du délai de traitement constatée, il faut également prendre en considération, pour l’année 2021, la constitution d’un stock supplémentaire d’environ 20 000 procédures qui vont peser sur les délais de traitement pénaux dont celui des COPJ.
La forte baisse de la part des COPJ traitées en moins de 6 mois est le corollaire de l’augmentation importante du délai moyen de traitement. Elle signifie notamment que la hausse du délai des COPJ ne s’est pas concentrée sur une partie limitée des COPJ traitées, mais bien sur l’ensemble de celles-ci.
1.3.5 Juges des enfants et tribunaux pour enfants
Une action a été initiée pour accroître les effets de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui en son article 93 contient une disposition autorisant le gouvernement à prendre une ordonnance pour réformer l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
Cette nouvelle procédure, pour produire ses pleins effets, suppose que les stocks d’affaires soient réduits le plus possible afin d’éviter que les juges des enfants aient à gérer des situations sous deux régimes différents.
Si la crise sanitaire a privé les juridictions d’une partie importante de leur capacité d’action sur les stocks pénaux, les moyens mis en œuvre restent pérennes, et devront porter leurs fruits, avec le retour d’un fonctionnement normalisé des services pénaux des juges des enfants.
Pour autant, à la date d’entrée en vigueur de la réforme, la situation des stocks sera moins favorable qu’elle n’aurait dû l’être, ce qui obligera à gérer pendant une période plus longue, et donc plus pénalisante pour les tribunaux, les procédures sous deux régimes distincts.
Quoi qu’il en soit, la réforme porte en elle les conditions d’un traitement plus rapide des dossiers, dans l’intérêt du mineur, avec, notamment, la suppression de la procédure d’instruction devant le juge des enfants au profit d’un jugement plus rapide devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
La nouvelle procédure permettra un jugement à bref délai sur la culpabilité suivi d’une phase de mise à l’épreuve éducative de 6 à 9 mois avant le jugement sur la sanction qui interviendra en 12 mois maximum.
Pour des mineurs déjà connus ou pour des faits de faible gravité ne nécessitant pas d’investigations approfondies sur la personnalité et l’environnement du mineur, il sera toutefois possible de juger à la fois sur la culpabilité et sur la sanction.
Le strict encadrement des délais doit permettre une meilleure prise en charge conjointe, entre les juges des enfants et les services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ).
Le meilleur encadrement du volet pénal de la justice des mineurs doit également avoir une conséquence positive sur le volet civil de l’assistance éducative, en permettant une moindre dispersion des juges entre les deux activités.
Néanmoins il faut rester prudent sur la cible à court terme, car l’assistance éducative reste l’activité majeure, et elle ne cesse d’augmenter chaque année (+26% d’affaires nouvelles entre 2015 et 2019 et +23% de mineurs vus par les juges).
L’activité concernant les mineurs isolés est également en forte augmentation ces dernières années, et elle demande également des temps de traitement non négligeables.
1.4 Délai théorique d'écoulement du stock des procédures
1.4.1 Cour d’appel civil
La forte hausse du délai théorique d’écoulement du stock en 2020 doit être relativisée. En effet, en 2020 le nombre d’affaires en stock dans les cours d’appel a continué à se réduire (- 6 000 affaires) alors que, dans le même temps, le nombre d’affaires traitées, du fait de la crise sanitaire, a diminué de -24%.
Il en résulte un délai théorique d’écoulement du stock en hausse de 4,2 mois.
Si le traitement 2020 avait été identique à celui de 2019, avec une baisse du stock équivalente, le délai d’écoulement aurait affiché une baisse de -0,3 mois à 13,8 mois.
1.4.2 Tribunaux judiciaires
Le délai affiché ne concerne pour le moment que le stock correspondant aux anciens tribunaux de grande instance, car nous ne disposons pas à ce jour des stocks des anciens tribunaux d’instance absorbés par les tribunaux judiciaires et ceux des tribunaux de proximité.
Le délai d’écoulement théorique, en hausse de +3,9 mois, s’élève à 14,4 mois.
Ce résultat est à relativiser également car si le stock a bien augmenté de +12 000 affaires, le traitement affiche une baisse exceptionnelle de -27%, liée à la crise sanitaire, ce qui accentue artificiellement la hausse du délai théorique.
Si le traitement 2020 avait été proche de celui de 2019, le délai théorique d’écoulement du stock aurait augmenté, mais de façon moins sensible, soit 11,3 mois (+0,8 mois par rapport à 2019).
1.4.3 Conseils des prud’hommes
Sur ces juridictions, l’impact de la crise sanitaire sur le délai théorique d’écoulement est le plus important.
Le stock des conseils des prud’hommes a augmenté de +14 000 affaires soit un peu plus de 10% de hausse, alors que dans le même temps les affaires terminées affichent une baisse exceptionnelle de -30,5%.
Le délai théorique d’écoulement affiche une hausse de +9,7 mois.
Si les conseils des prud’hommes avaient pu traiter un nombre d’affaires équivalent à celui de 2019, ce délai théorique afficherait une hausse plus modérée, soit 17,3 mois (+1,6 mois).
1.4.4 Cour d’assises
Données non disponibles. Les données des cour d'assises étant déclaratives elles ne sont remontées qu'au mois de juin de l'année n+1.
1.5 Nombre d'affaires civiles traitées par magistrat du siège
1.5.1 Cour de cassation
En 2020, 10.812 affaires audiencées par les chambres civiles, commerciale et sociale ont été terminées dans l’année, traitées par 131 conseillers rapporteurs, ce qui représente une moyenne annuelle de 83 dossiers par rapporteur.
Ce ratio a mécaniquement baissé en raison de la diminution du nombre de pourvois portés devant la Cour de cassation dont le nombre a baissé de 39,6% entre 2018 et 2020 passant de 22 890 à 13 814 pourvois. Cette diminution des affaires nouvelles enregistrées sur la période 2018 – 2020 a participé (s’agissant de la baisse des pourvois enregistrés entre 2018 et juin 2019, le délai de traitement évoluant entre 15 et 18 mois) à la baisse corrélative du nombre de dossiers jugés en matière civile lequel décroît de 32 % sur la période sous revue passant de 15.918 à 10.812 affaires audiencées.
Un autre facteur important participe également fortement à la diminution des arrêts rendus sans pour autant que la charge de travail diminue : les « séries » de dossiers, notamment en matière sociale. En 2020, 79 séries de plusieurs milliers de dossiers ont été enregistrées par le greffe de la chambre sociale. En effet, une série de plusieurs centaines de pourvois enregistrés dans une affaire identique, notamment en matière sociale se traduit par quelques arrêts lorsque des moyens sont communs aux dossiers de la série.
1.6 Nombre d'affaires pénales traitées par magistrat du siège et du parquet
1.6.1 Cour de cassation
En 2020, 3.020 affaires audiencées par la chambre criminelle et traitées par 34 rapporteurs ont été terminées dans l’année, ce qui représente une moyenne annuelle de 89 dossiers par rapporteur.
Les observations développées précédemment au titre de l'indicateur 1.3 concernant la diminution du nombre d’arrêts, au profit d’ordonnances de déchéance notamment qui ne donnent pas lieu au dépôt d’un rapport, expliquent la dégradation apparente de l’indicateur par rapport aux réalisations constatées jusqu’en 2016. En réalité, le nouvel état du droit relatif à la procédure devant la chambre criminelle modifie structurellement le ratio dont le numérateur a baissé de 40 % depuis 2017.
Comme il a déjà été indiqué dans les rapports précédents, l’indicateur 1.3 est très sensible, dépendant pour l’essentiel du nombre d’arrêts de non-admission de forme dont le nombre est très variable. En ce sens, la hausse du nombre d’arrêts de non-admission de 26% en 2020 (+332 arrêts) par rapport aux arrêts rendus en 2019 (1 291) a contribué à limiter l’impact de la crise sanitaire sur la réalisation 2020 de l’indicateur qui est restée stable par rapport à la réalisation 2019.
1.7 Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par fonctionnaire
1.7.1 et 1.7.2 Cour de cassation
La diminution des pourvois sur l’année 2020 impacte cet indicateur également. Cette baisse des dossiers pour le pénal est de moins 3,5% contre 20% pour le civil.
Il convient de souligner que les enregistrements des dossiers par le greffe ont été perturbés par le contexte de la crise sanitaire comme évoqué précédemment. La dématérialisation de la procédure civile a permis, avec les dotations progressives d’équipements informatiques des greffiers des chambres civiles, d’assurer la continuité des procédures urgentes pendant le premier confinement puis de reprendre une activité quasi-normale à partir du mois de juillet et de combler les retards d’enregistrement des pourvois en septembre. Les prévisions annoncées lors de la remise du rapport annuel de performance de 2019 qui ont tenu compte du contexte sanitaire sont confirmées dans leur réalisation en 2020.
Les prévisions 2021 au regard du stock de dossier et des prévisions d’activité sont maintenues à 240.
OBJECTIF
2 – Renforcer l'efficacité de la réponse pénale, le sens et l'efficacité de la peine |
INDICATEUR
2.1 – Alternatives aux poursuites (TJ) |
(du point de vue du citoyen)
| Unité | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux d'alternatives aux poursuites avec mesures de rappel à la loi) | % | 40.6 | 40,2 | 45 | 40,5 | 41,6 | 45 |
Taux d'alternatives aux poursuites (hors mesures de rappel à la loi) | % | 23 | 22,5 | 28 | 22,5 | 22,3 | 28 |
Taux de procédures alternatives aux poursuites qualitatives | % | 19,4 | 20 | 25 | 20,5 | 17,9 | 25 |
Majeurs | % | 19,4 | 20 | 25 | 20,5 | 17,6 | 25 |
Mineurs | % | 20,6 | 20,1 | 25 | 20,5 | 19,3 | 25 |
Taux de rappels à la loi par délégué du procureur de la république | % | 36,3 | 33,4 | 40 | 33,7 | 30,1 | 40 |
Commentaires techniques
Source des données :
Système d’Information décisionnel (SID).
Mode de calcul :
Le taux d’alternatives aux poursuites permet de mesurer la part des affaires faisant l’objet d’une mesure alternative correctement exécutée et validée auprès du parquet ou d’une composition pénale, sur l’ensemble des affaires poursuivables.
Le taux d’alternatives aux poursuites, hors mesures de rappel à la loi, permet de mesurer la part des affaires faisant l’objet d’une mesure alternative réussie ou d’une composition pénale, en excluant les affaires ayant fait l’objet d’un rappel à la loi.
Le taux de procédures alternatives aux poursuites qualitatives : nombre de mesures qualitatives rapportées au nombre total de mesures alternatives (majeurs + mineurs + personnes morales).
Sont comptabilisées comme mesures alternatives qualitatives : les réparations/mineurs, médiations, injonction thérapeutique, orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, orientation vers des stages de prévention ou de sensibilisation (stage civique, de prévention parentale, stages sensibilisation à la sécurité routière, contre les violences conjugales ou sexistes, aux dangers de l’usage de stupéfiants, de la consommation d’alcool, ...).
Majeurs : nombre des mesures alternatives qualitatives concernant des majeurs rapportées à l’ensemble des mesures alternatives ayant concerné des majeurs.
Mineurs : nombre des mesures alternatives qualitatives concernant des mineurs rapportées à l’ensemble des mesures alternatives ayant concerné des mineurs.
Taux de rappels à la loi par délégué du procureur de la république : nombre de rappels à la loi par DPR rapporté au nombre total de rappels à la loi prononcés.
La mesure de l’indicateur est annuelle : une mesure provisoire en février n+1 et une mesure définitive en juin n+1.
INDICATEUR
2.2 – Taux de peines alternatives à l'emprisonnement ferme |
(du point de vue du citoyen)
| Unité | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de peines alternatives à l'emprisonnement ferme | % | 73,9 | 77,4 | 79 | 74 | 76,9 | 79 |
Commentaires techniques
Source des données :
Système d’Information décisionnel (SID).
Mode de calcul :
L'indicateur rapporte le nombre de peines autres que l'emprisonnement ferme à l'ensemble des peines principales prononcées par les tribunaux correctionnels, visant une infraction principale encourant l'emprisonnement y compris ordonnances pénales, hors dispenses de peines et compositions pénales
INDICATEUR
2.3 – Taux de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme |
(du point de vue du citoyen)
| Unité | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de mise à exécution à 6 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme prononcées par un jugement contradictoire | % | 66 | 64,3 | 70 | 65 | 64,8 | 70 |
Taux de mise à exécution à 12 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme prononcées par un jugement contradictoire | % | 82 | 81 | 85 | 82 | 77,2 | 85 |
Taux de mise à exécution à 24 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme prononcées par un jugement contradictoire | % | 92 | 92 | 95 | 92 | 91,3 | 95 |
Taux de mise à exécution à 60 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme prononcées par un jugement contradictoire | % | 95 | 95,2 | 97 | 95 | 95,1 | 97 |
Taux de mise à exécution à 6 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme à signifier ou itératif défaut | % | 25 | 23,1 | 30 | 25 | 20,1 | 30 |
Taux de mise à exécution à 12 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme à signifier ou itératif défaut | % | 44 | 42,1 | 50 | 43 | 35,2 | 50 |
Taux de mise à exécution à 24 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme à signifier ou itératif défaut | % | 66 | 66,1 | 70 | 66 | 62 | 70 |
Taux de mise à exécution à 60 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme à signifier ou itératif défaut | % | 81 | 80,5 | 83 | 80,5 | 81,1 | 83 |
Commentaires techniques
Ces peines sont une priorité du ministère de la justice. L’indicateur ne couvre cependant pas les autres peines et mesures (amendes, confiscations, travaux d’intérêt général...), dont l’exécution, parfois complexe, relève, pour certaines d’entre elles, d’autres administrations (notamment les finances).
Mode de calcul des sous-indicateurs :
Numérateur à 6 mois année N : Nombre de peines devenues exécutoires entre juillet N-1 et juin N, mises à exécution dans les 6 premiers mois suivant la date à laquelle la peine est devenue exécutoire.
Dénominateur à 6 mois année N : Nombre de peines devenues exécutoires entre juillet N-1 et juin N.
Numérateur à 1 an année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-1, mises à exécution dans les 12 premiers mois suivant la date à laquelle la peine est devenue exécutoire.
Dénominateur à 1 an année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-1.
Numérateur à 2 ans année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-2, mises à exécution dans les 24 premiers mois suivant la date à laquelle la peine est devenue exécutoire.
Dénominateur à 2 ans année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-2
Numérateur à 5 ans année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-5, mises à exécution dans les 60 premiers mois suivant la date à laquelle la peine est devenue exécutoire.
Dénominateur à 5 ans année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-5.
INDICATEUR
2.4 – Délai de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme |
(du point de vue du contribuable)
| Unité | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme prononcées par un jugement contradictoire | mois | 5,2 | 5,1 | 5 | Non déterminé | 5 | 5 |
Délai de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme prononcées par un jugement contradictoire à signifier ou itératif défaut | mois | 13,8 | 14,4 | Non déterminé | Non déterminé | 15,4 | Non déterminé |
Commentaires techniques
Source des données :
Système d’Information décisionnel (SID).
Mode de calcul :
Champ : peines privatives de liberté fermes ou en partie fermes mises à exécution au cours de l'année. Distinguer selon la nature du jugement : contradictoire d'une part ; contradictoires à signifier et itératif défaut d'autre part.
Calcul de la moyenne des délais de mise à exécution. Le délai de mise à exécution s'obtient par différence entre la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire et celle de la mise à exécution.
Disponibilité de l’indicateur : Février de N+1 (provisoire à et avril N+1 (définitif)).
Cet indicateur complète la lecture de l’indicateur précédent présentant les taux de mise à exécution.
Analyse des résultats
2.1 Alternatives aux poursuites (TJ)
2.1.1 Taux d'alternatives aux poursuites (avec mesures de rappel à la loi)
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a fortement réduit la capacité de jugement des juridictions. Les affaires les plus graves ont été traitées en procédure d’urgence (principalement la comparution immédiate), mais les affaires les moins graves ont été soit traitées plus lentement (voir ci-dessus), soit classées sans suite.
Lorsque c’était possible, ce classement s’est orienté vers une procédure alternative aux poursuites. Mais dans ce cas, le recours aux mesures collectives (stage, médiation) ou nécessitant la convocation devant un délégué du procureur (composition pénale, travail non rémunéré) ont été fortement limitées.
L’année 2020 marque ainsi une très forte baisse des poursuites (-17%) mais une baisse moins importante des procédures alternatives (-11%) et, parmi elles, une baisse plus importante des mesures dites qualitatives (-27% pour les stages, -29% pour les médiations ou orientations vers des structures sanitaires ou sociales).
A l’inverse, la part des rappels à la loi par OPJ s’est fortement accrue au détriment des autres mesures ou des rappels à la loi par délégué du procureur pour les motifs, notamment sanitaires, précités.
A la sortie de la période de confinement, pour éviter un encombrement trop important des chambres correctionnelles, déjà en forte tension en période normale, une action de réorientation des affaires a été mise en place, favorisée par des dispositions dérogatoires au droit commun ayant permis de réduire le nombre d’affaires, notamment en privilégiant les mesures alternatives aux poursuites.
Le recours accru par les parquets aux classements pour inopportunité des poursuites, comptabilisés dans les affaires poursuivables, a été un levier important dans le cadre de l’action de réorientation des affaires devant être jugées. Ces classements ont augmenté de 5% pour les majeurs+mineurs et de 17% pour les mineurs seuls. Ces classements particuliers, qui n’aboutissent ni en poursuites, ni en mesures alternatives, contribuent à certaines baisses des taux des mesures alternatives comme des poursuites.
2.1.2 Taux d'alternatives aux poursuites (hors mesures de rappel à la loi)
Le taux d’alternatives aux poursuites hors rappel à la loi est en légère baisse, proche de la stabilité. Ce résultat peut être considéré comme intéressant car durant la période de confinement de deux mois, mais également en sortie de confinement, les associations ou organismes, recevant les personnes soumises à une mesure, n’ont pas pu fonctionner, ou de façon très partielle.
Des consignes ont également été données pour limiter, autant que possible, compte tenu des capacités restreintes de jugement des juridictions pendant la crise sanitaire, les poursuites, et de recourir aux alternatives, y compris aux rappels à la loi quand les situations le permettaient.
Cependant, la réorientation des affaires devant être initialement jugées vers une mesure alternative, en sortie de confinement et, plus généralement, sur le deuxième semestre 2020, a permis de stabiliser le recours aux mesures alternatives qualitatives.
2.1.3 / 2.1.4 / 2.1.5 Taux de procédures alternatives aux poursuites qualitatives / Majeurs / Mineurs
Comme cela a été évoqué au point 2.1.2, la période de confinement et de sortie de confinement, a fortement perturbé le recours à certaines mesures alternatives qualitatives, comme les stages (-27%), les orientations vers des structures sanitaires (-29%), ou encore la médiation (-29%).
Les organismes ou associations dispensant ces mesures n’ont pas pu fonctionner sur cette période, et n’ont pu retrouver une situation normale que quelques semaines après la sortie de confinement.
On notera toutefois l’effort particulier des juridictions pour limiter autant que possible la baisse de ces mesures qualitatives concernant les mineurs. Le taux est certes en baisse mais de façon plus contenue par rapport aux majeurs.
On constate pour les mineurs un effort pour maintenir un niveau élevé de procédures qualitatives, les mesures de réparation et les compositions pénales ne diminuant que de 7%.
Le ministère de la justice a souhaité en 2020 que des mesures soient prises pour renforcer la justice de proximité dans la lutte contre la petite délinquance du quotidien, notamment par un recours accru aux mesures alternatives qualitatives.
Des renforts en postes de délégué du procureur, juristes assistants et contractuels de catégorie B sont mis à disposition des parquets, et les crédits pour les vacations des délégués du procureur ont été augmentés. Outre un recours accru aux alternatives, ces moyens renforcés vont permettre d’augmenter dans celles-ci la part des rappels à la loi par délégués et des mesures alternatives les plus qualitatives (composition pénale, médiation, réparations-mineurs, stage de prévention ou de sensibilisation, injonctions thérapeutiques, etc.).
2.1.6 Taux de rappels à la loi par délégué du procureur de la république
Ces rappels à la loi sont considérés, parmi l’ensemble des rappels à la loi et à l’exception de ceux effectués par le magistrat du parquet lui-même, comme les plus qualitatifs car plus solennels que ceux effectués par courrier ou par les officiers de police judiciaire.
La situation de crise sanitaire et le besoin de réorienter un nombre important de procédures sont les raisons principales qui expliquent un recours conjoncturellement plus important aux rappels à la loi.
Entre mars et mai 2020, face à la fermeture des juridictions et à l’incertitude de la situation, les convocations devant les délégués n’ont pas pu être honorées et très peu ont été délivrées en raison d’une baisse de la délinquance (ou au moins des faits constatés pendant la période de premier confinement) et un traitement réservé exclusivement aux urgences et autres faits graves.
Il convient de rappeler qu’en période normale de fonctionnement des juridictions, une amélioration de cet indicateur est attendue.
Le ministère de la justice a souhaité en 2020 que des mesures soient prises pour renforcer la justice de proximité dans la lutte contre la petite délinquance du quotidien, notamment par un recours accru aux mesures alternatives qualitatives, parmi lesquelles figure le rappel à la loi par un délégué du procureur.
Des renforts en postes de délégué du procureur, juristes assistants et contractuels de catégorie B sont mis à disposition des parquets. Outre un recours accru aux alternatives, ces moyens renforcés vont permettre d’augmenter dans celles-ci la part des rappels à la loi par les délégués et des mesures alternatives les plus qualitatives (composition pénale, médiation, réparations-mineurs, stage de prévention ou de sensibilisation, injonctions thérapeutiques, etc.)
2.2 Taux de peines alternatives à l'emprisonnement ferme
Cet indicateur doit permettre de mesurer l’appropriation par les tribunaux de l’ordre judiciaire de l’ensemble du panel de peines alternatives à l’emprisonnement, notamment afin de réduire le taux d’occupation des établissements pénitentiaires.
Les dispositions relatives aux peines de la loi de programmation du 23 mars 2019 sont entrées en vigueur le 24 mars 2020. Elles visent à élargir le recours aux mesures existantes (travail d’intérêt général, aménagement ab initio - notamment grâce à l'extension des enquêtes de personnalité pré-sentencielles), et réduire le nombre de courtes peines (inférieures à 6 mois) par la création de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. La loi interdit également désormais le prononcé des peines inférieures ou égales à 1 mois.
Toutefois, l’ensemble de ces dispositions étant entrées en vigueur au plus fort de la crise sanitaire, leur pleine appréhension par les juridictions a été décalée de plusieurs mois.
La crise sanitaire de l’année 2020 a eu des impacts très divers. En diminuant de manière significative la capacité de jugement des tribunaux, elle a accru le recours à des procédures accélérées pour les seules affaires les plus graves qui ont été jugées, entraînant par conséquent un accroissement des peines les plus lourdes et notamment l’emprisonnement.
Cependant, la baisse de l’activité, ainsi que les efforts produits pour réduire la population carcérale par la prise de mesures dérogatoires et de circulaires par une sortie accélérée des détenus, a permis de limiter l’effet de l’épidémie sur la population carcérale considérée comme très sensible à la propagation. Le nombre de détenus était ainsi de 68 168 au 1er juillet 2020, contre 84 218 en juillet 2019 (-19%).
Par ailleurs, la mise en place des travaux d’intérêt général a été fortement perturbée par la crise sanitaire. A partir du mois de mars 2020 les services pénitentiaires d’insertion et de probation ainsi que les centres accueillant les condamnés n’ont pas pu fonctionner. Cette situation a globalement réduit le recours à cette mesure sur tout le premier semestre 2020, avant d’être remise en œuvre progressivement sur le second semestre. L’agence nationale pour le travail d’intérêt général créé en 2019 doit permettre d’augmenter le nombre de centres dédiés à cette mesure et favoriser le travail de placement par tous les acteurs qui auront connaissance, en temps réel, des places disponibles dans les centres d’accueil.
En outre, la détention à domicile sous surveillance électronique (en tant que peine ou aménagement de peine) n’a pas pu être pleinement mise en place au regard des règles sanitaires limitant significativement les possibilités de poses des bracelets électroniques, En définitive, le taux de peines alternatives a perdu 0,5 point cette année. La diminution de ce taux, dans des proportions très modérées, est donc relativement positive.
2.3 Taux de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (LPJ) a fait du sens et de l’efficacité de la peine l’un de ses objectifs majeurs, lesquels passent par une amélioration des taux de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme.
L’objectif de la loi est ainsi de limiter les saisines du juge de l’application des peines et favoriser une peine dont les modalités d’exécution ne nécessitent pas de jugement postérieur, afin d’en accélérer l’exécution.
Les événements de l’année 2020 ont eu des impacts importants sur cet indicateur consacré à l’exécution des peines.
Concernant les peines prononcées lors d’un jugement contradictoire, le taux de mise à exécution à un mois (non présenté ci-dessus) des peines d’emprisonnement ferme a gagné près de 10 points, passant de 47% à 57%, le taux à 3 mois (non présenté ci-dessus) gagnant lui, 6 points. Ce résultat s’explique par le poids des comparutions immédiates d’une part, principales procédures utilisées durant le confinement, qui s’est accru considérablement, ces procédures se concluant très fréquemment par des peines d’emprisonnement ferme immédiatement mises à exécution par le tribunal par la voie du mandat de dépôt, et par le jugement des affaires dans lesquelles les prévenus étaient détenus. En effet, les contraintes de délai pour juger ces prévenus avant leur remise en liberté ont justifié la priorisation de ces affaires, dans lesquelles l’incarcération provisoire impliquait une gravité particulière des faits, susceptibles de conduire à des maintiens en détention, et donc une exécution immédiate de la peine.
A cet événement, il convient de relever les effets positifs le 24 mars 2020 de l’entrée en vigueur de la mesure favorisant l’aménagement immédiat (ab initio) par le tribunal des peines d’emprisonnement ferme qui a contribué également à cet accroissement du taux de mise à exécution immédiate. Il est donc possible que ce taux demeure élevé après la disparition des effets de la pandémie.
En revanche, l’observation des taux à plus long terme montrent une situation plus mitigée avec une certaine stabilité du taux à 6 mois, mais une diminution de 4 points du taux à 12 mois. Il est probable que les peines non immédiatement exécutées ont rencontré des délais de mise à exécutions prolongés en 2020, du fait notamment des difficultés pour les JAP et les SPIP de convoquer les personnes condamnées en vue de l’aménagement de leurs peines.
Cette hypothèse est confirmée par l’observation des taux qui concernent les peines contradictoires à signifier qui, rendues en l’absence des condamnés à l’audience, ont vu leur traitement retardé dans les juridictions.
En matière de peines d’emprisonnement ferme contradictoire à signifier (ou itératif défaut), la recherche d’un individu en fuite pour mettre à exécution une peine est rendue plus délicate pour les services de police pour lesquels ce n’était pas une priorité d’action en 2020, et l’institution judiciaire dispose de peu de leviers pour en accélérer l’exécution, d’autant que la situation carcérale, notamment sanitaire, demeurait une préoccupation constante, invitant à différer les mises à exécution en détention.
Si d’une manière générale l’exécution des peines a été ralentie sur le premier semestre 2020, la trajectoire 2020-2023 poursuit l’objectif d’amélioration des taux de mise à exécution des peines.
2.4 Délai de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme
Les délais de mise à exécution d'une décision de condamnation diffèrent selon la nature du jugement. Une décision contradictoire (rendue en présence du condamné) sera mise à exécution plus rapidement qu'une décision contradictoire à signifier ou itératif défaut (rendue en l’absence du condamné) qui impliquera la recherche de l'individu, la diffusion de la décision sur le fichier des personnes recherchées, la notification de la décision et l'éventuel exercice des voies de recours.
Hormis l’hypothèse d’un mandat de dépôt, la phase d'exécution d'une peine d’emprisonnement ferme relève du ministère public puis, le cas échéant, du juge de l'application des peines. Lorsque la peine est aménageable, la décision est transmise au juge de l'application des peines qui étudiera les opportunités d'aménagement de peine au regard de sa durée et du profil du condamné. A l'inverse lorsque le quantum total de la peine prononcée n'est pas aménageable, la décision sera mise à exécution par le parquet directement, sans transmission au juge de l'application des peines.
L'abaissement du seuil légal permettant d'envisager un aménagement de peine (de 2 ans à 1 an depuis le 24 mars 2020) doit conduire à restreindre le nombre de condamnations transmises au juge de l'application des peines pour aménager cette peine, et augmenter le nombre de décisions exécutables directement par le parquet. Cette restriction de la phase consacrée à l'aménagement de la peine doit par conséquent conduire à une baisse relative de la durée de mise à exécution.
La diminution du nombre de saisine des juges de l'application des peines est de nature à réduire leurs délais de convocations des condamnés aménageables pour permettre une mise à exécution de la peine plus rapide.
Plusieurs dispositions de la loi de programmation pour la justice du 23 mars 2019 visent par ailleurs à réduire significativement le nombre de saisines des juges de l'application des peines en diversifiant les peines prononcées par le tribunal correctionnel. Ainsi, les peines dont l'aménagement est prononcé ab initio sont encouragées, limitant la saisine du juge d'application des peines à la fixation de certaines modalités pratiques. Pour cela, l'information du tribunal correctionnel sur la personnalité et les contraintes du prévenu est renforcée par la multiplication des enquêtes de personnalité pré-sentencielles.
Le retour à un fonctionnement normalisé des tribunaux et des services pénitentiaires d’insertion et de probation doit permettre de réduire ce délai.
OBJECTIF
3 – Adapter et moderniser la justice |
INDICATEUR
3.1 – Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale |
(du point de vue du contribuable)
| Unité | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale | € | 368 | 374 | 300 | 310 | 439 | 300 |
Commentaires techniques
Source des données :
Logiciel de suivi budgétaire et données d’activité issues du Système d’Information Décisionnel (SID).
Mode de calcul :
Cet indicateur prend en compte l’ensemble des frais de justice et le rapporte à la réponse pénale.
Néanmoins, certains frais de justice sont susceptibles d’être engagés hors du cadre d’une procédure pénale ouverte et donc d’une réponse pénale. En effet, certains actes peuvent être prescrits avant même que le parquet n’ait statué sur l’opportunité des poursuites. Il s’agit de certaines dépenses engagées lors d’enquêtes préliminaires ou de flagrance, de certaines dépenses générées lors d’une garde à vue non suivie de réponse pénale (examen médical, analyse génétique prélevée sur le suspect).
En l’état, il s’avère impossible de déterminer la part de ces dépenses de frais de justice ne pouvant être rattachée à une procédure ouverte. Toutefois, il apparaît que malgré son imperfection, cet indicateur sur la réponse pénale reste le plus pertinent. En effet, la très grande majorité des frais de justice criminels est générée par une affaire pénale faisant l'objet de poursuites.
Pour rester à périmètre identique, le calcul de ce ratio n’intègre pas le paiement des cotisations sociales salariales et patronales lié au statut des collaborateurs occasionnels du service public intervenu à la fin de l’année 2016.
INDICATEUR
3.2 – Transformation numérique de la justice |
(du point de vue de l'usager)
| Unité | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux d’usagers accédant à leur dossier en ligne (part des justiciables ayant consenti à échanger par voie dématérialisée avec les juridictions sur l’ensemble des justiciables) | % | Non déterminé | Non déterminé | 17 | Non déterminé | Non déterminé | 17 |
Taux de saisine en ligne | % | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
Commentaires techniques
Source des données :
Taux d’usagers accédant à leur dossier en ligne : Le service a été expérimenté dans les ressorts des TGI de Lille et Melun entre le 6/5/2019 et le 29/6/2019.
Taux de saisine en ligne : L'expérimentation (protection des majeurs et constitution de partie civile) s’est déroulée sur les ressorts de Douai et Rouen de septembre à décembre 2020 pour une mise en service effective au 04/01/2021.
Mode de calcul :
Taux d’usagers accédant à leur dossier en ligne : Nombre d’usagers, ayant consenti à échanger par voie dématérialisée avec les juridictions accédant à leur dossier en ligne, sur l’ensemble des dossiers éligibles au service.
INDICATEUR
3.3 – Part des conciliations réussies |
(du point de vue de l'usager)
| Unité | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de conciliations réussies | % | 50,9 | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé |
Indicateur de contexte : nombre de saisines soumises à conciliation | Nb | 155 257 | Non déterminé | 52 | Non déterminé | Non déterminé | 52 |
Commentaires techniques
Source des données :
Enquête annuelle auprès des conciliateurs de justice.
Mode de calcul :
Nombre d’affaires conciliées rapporté au nombre de saisines des conciliateurs.
INDICATEUR
3.4 – Satisfaction sur la qualité de l'accueil dans les tribunaux |
(du point de vue de l'usager)
| Unité | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualité de l'accueil | indice | Non déterminé | Non déterminé | 80 | Non déterminé | Non connu | 80 |
Taux de satisfaction sur les délais d'attente | % | Non déterminé | Non déterminé | 72 | Non déterminé | Non connu | 72 |
Taux de satisfaction sur la qualité des renseignements | % | Non déterminé | Non déterminé | 75 | Non déterminé | Non connu | 75 |
Commentaires techniques
Mode de calcul : Nombre de gens satisfaits sur l’ensemble des personnes ayant répondu à l’enquête.
Disponibilité : Juin N+1.
Analyse des résultats
3.1 Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale
Le coût moyen par affaire poursuivable ayant reçu une réponse pénale est en nette hausse sur l’année 2020 puisque celui-ci passe de 374 euros par affaire en 2019 à 439 euros en 2020. Cette hausse s'explique en partie par l’impact de la crise sanitaire sur la structure de la dépense. La diminution des affaires orientées vers la troisième voie (dont le coût moyen par affaire est estimé à 15 euros) a entraîné une augmentation mécanique du coût moyen par affaire poursuivable ayant donné lieu à une réponse pénale de l’ordre de 5%. La diminution du nombre d’ordonnances pénales et d’affaires orientées vers le tribunal de police a pu accentuer ce phénomène.
Les inflexions à la baisse de la dépense apparaissent essentiellement conjoncturelles en ce qu’elles concernent des activités affectées par la crise sanitaire (enquêtes sociales, frais de citation, médiation, mesures alternatives, indemnisation des jurés, témoins et parties civiles, etc.). Les moindres dépenses réalisées ne permettent toutefois pas de compenser les hausses enregistrées par ailleurs. A titre d’exemple, la nette baisse de la dépense sur les analyses toxicologiques (-12%) à mettre en relation avec la chute des infractions routières a été partiellement absorbée par la forte hausse des dépenses en matière d’analyses génétiques (+9%). Ainsi certains segments connaissent une forte hausse et concernent principalement les dépenses d'investigation, ce qui traduit notamment une technicisation de la recherche de la preuve (+35% au titre des expertises informatiques, prestations non tarifées qui dépendent du niveau de technicité requis).
3.2 Transformation numérique de la justice
L’expérimentation (protection des majeurs et constitution de partie civile) réalisée sur les ressorts de CA de Douai et Rouen ayant eu lieu de septembre à décembre 2020, le taux de saisine est en conséquence d’environ 1% à ce jour.
Le déploiement de cette phase du projet Portalis se poursuivra en 2021.
3.3 Part des conciliations réussies
Les résultats de l’enquête réalisée auprès des conciliateurs sont attendus pour le mois de juillet 2021.
3.4 Satisfaction sur la qualité de l'accueil dans les tribunaux
Les résultats de l’enquête de satisfaction ne sont pas disponibles à ce stade.