Marc PAPINUTTI |
Directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités |
Responsable du programme n° 198 : Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
Le programme « Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres » porte les dépenses de l’État découlant des engagements financiers de l’État envers des régimes spéciaux de retraite ou des dispositifs d’aide au départ spécifiques au secteur des transports terrestres. Ces obligations répondent à l’objectif de solidarité nationale au profit :
de régimes spéciaux de retraite à la structure démographique déséquilibrée (agents du cadre permanent de la SNCF, agents du cadre permanent de la RATP) ;
des conducteurs routiers (transport de marchandises et de voyageurs), pour lesquels des accords de branche ont créé le dispositif de congé de fin d'activité (CFA) auquel l’État s'est engagé à apporter une participation financière ;
des régimes de retraite en extinction, ne disposant plus de cotisants (régimes de retraite d’anciens agents des chemins de fer et des transports urbains d’Afrique du Nord et d’outre-mer).
Aussi, le programme 198 comprend trois actions, présentant respectivement :
la subvention au régime de retraite du personnel du cadre permanent de la SNCF (78,4 % des crédits inscrits en LFI) ;
la subvention au régime de retraite du personnel du cadre permanent de la RATP (17,6 % des crédits) ;
les subventions à d’autres régimes ou dispositifs de retraite du secteur des transports : congé de fin d'activité (CFA) des conducteurs routiers, pensions des anciens agents des chemins de fer d'Afrique du Nord et d'outre-mer et des anciens agents de certains chemins de fer secondaires (4 % des crédits).
L’État doit s’assurer de l'efficacité de l'organisation de ces régimes et de leur adaptation aux changements institutionnels qui s’imposent aux entreprises concernées. Cette obligation s’est illustrée au travers de la réforme des structures de gestion des régimes spéciaux de retraite des agents du cadre permanent de la RATP et de la SNCF.
Compte tenu de l'entrée en vigueur des normes comptables internationales (International Financial Reporting Standards - IFRS), il était nécessaire d'isoler les engagements de ces deux entreprises au titre des retraites de leurs agents. Ainsi la Caisse de retraite du personnel de la RATP (CRP RATP) et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) ont été créées respectivement par les décrets du 26 décembre 2005 et du 7 mai 2007, à partir de services auparavant directement intégrés dans ces entreprises.
L’État contribue à l’équilibre financier de ces régimes dans des proportions importantes. Il est donc le garant de la bonne utilisation des deniers publics et veille à la bonne gestion de ces régimes par les caisses de retraite et organismes concernés. Dans ce cadre, l’État conclut régulièrement des conventions d’objectifs et de gestion (COG) portant sur des périodes de cinq ans avec la CRP-RATP et la CPRP-SNCF. Le présent rapport annuel de performances, miroir du projet annuel de performances pour l’année 2021, reprend dans différents indicateurs du programme 198 certains indicateurs de performance prévus par ces COG.
L'obligation susmentionnée s’illustre également par la réforme de 2008 de plusieurs régimes spéciaux de retraite, dont ceux du personnel du cadre permanent de la RATP et du personnel du cadre permanent de la SNCF, destinée à rapprocher progressivement ces régimes spéciaux de celui de la fonction publique. Ainsi, plusieurs décrets de 2008 ont appliqué à ces régimes les mesures de la réforme des retraites de 2003 qui concernaient la fonction publique (augmentation de la durée d’assurance pour le taux plein, décote et surcote, etc.).
De même, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 a été appliquée, par des décrets spécifiques, à ces mêmes régimes. La mesure d’augmentation de l’âge de départ prévue par cette réforme prend à ce titre effet à partir du 1er janvier 2017 afin de respecter le rythme de montée en charge prévu par la réforme de 2008.
Cette même loi de novembre 2010 a eu un effet immédiat sur les conducteurs routiers, salariés qui relèvent des régimes de retraite de droit commun, en particulier pour ce qui concerne le report progressif de l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans (report accéléré par l'article 88 de loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale). Ceci a conduit les partenaires sociaux à conclure l’accord du 30 mai 2011 portant adaptation des dispositions relatives aux congés de fin d’activité.
Les mesures générales de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites ont été également appliquées aux régimes de retraite des personnels du cadre permanent de la SNCF et de la RATP selon les modalités définies par les décrets n° 2014-668 du 23 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la RATP et n° 2014-772 du 27 juin 2014 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF (hausses des cotisations et augmentation progressive de la durée d’assurance). Par ailleurs, en vertu de cette même loi, la revalorisation des pensions de retraite a été décalée au 1er octobre, à compter de l'année 2014. Depuis, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a décalé la date de revalorisation des pensions de retraite au 1er janvier.
Les rapports d’activité des deux caisses de retraite retracent de manière détaillée la situation de ces régimes, les dernières évolutions et réformes et leurs impacts. Ces différentes réformes ont notamment eu pour effet de modifier peu à peu les comportements de départ en retraite des agents de la SNCF et de la RATP avec une augmentation progressive de l’âge moyen de départ.
La dernière évolution significative caractérisant ces régimes résulte de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire. En application de l’article 3 de cette loi, le Groupe public ferroviaire a cessé de recruter au statut SNCF à compter du 1er janvier 2020, ce qui a eu pour effet de transformer la population des agents statutaires SNCF en un groupe fermé de cotisants. À compter de 2020, les personnels recrutés par la SNCF et ses filiales seront affiliés au régime général, la CNAV et l’Agirc-Arrco assurant l’encaissement de leurs cotisations ainsi que le paiement des droits futurs en découlant. Les implications de cette mesure pour l’équilibre financier du régime sont décrites dans la présentation de l’action n°03 du programme.
Les modalités d’équilibrage financier du régime spécial de la SNCF ont été ajustées par l’article 25 de la loi n° 2019-1446 de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui dispose que le régime spécial des agents du cadre permanent de la SNCF est compensé, à compter de 2020, des pertes de ressources résultant de la fermeture du statut. Les modalités de cette compensation sont définies dans le cadre d’une convention tripartite, du 18 janvier 2021. Le dispositif a vocation à compenser à la CPRP SNCF le différentiel de cotisations, sur le périmètre des régimes de droit commun, liée à la fermeture du recrutement au statut, depuis le 1er janvier 2020, et à concurrence, à terme, des prestations qui seront à servir par la CNAV et l’Agirc-Arrco.
Récapitulation des objectifs et des indicateurs de performance
Objectif 1 : Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l'emploi
Indicateur 1.1 : Niveau des embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA
Objectif 2 : Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d'efficacité de gestion
Indicateur 2.1 : Dépenses de gestion pour 1 € de prestations servies
Indicateur 2.2 : Coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite
Indicateur 2.3 : Taux de récupération des "indus"
Objectif 3 : Contribuer à l'équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d'efficacité de gestion
Indicateur 3.1 : Dépenses de gestion pour 1 € de prestations servies
Indicateur 3.2 : Coût unitaire d'une primo liquidation de pension de retraite
Indicateur 3.3 : Taux de récupération des "indus"