Objectifs et indicateurs de performance |
OBJECTIF mission
1 – Rendre une justice de qualité |
INDICATEUR mission
1.1 – Délai moyen de traitement des procédures civiles, hors procédures courtes |
(du point de vue de l'usager)
Unité | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cour de Cassation | mois | 16,7 | 17,9 | 16,5 | 17,5 | 16,5 | 15,5 |
Cours d’appel | mois | 15,8 | 17 | 15,3 | 16,5 | 15,5 | 14,5 |
Tribunaux judiciaires (dont tribunaux de proximité) | mois | 11,4 | 13,8 | 11 | 13 | 11,5 | 10,5 |
contentieux du divorce | mois | 22,7 | 24,8 | 22 | 24 | 23 | 21,5 |
Contentieux de la protection | mois | 6,3 | 7,9 | 6 | 7 | 6,5 | 5,5 |
Conseils de prud’hommes | mois | 16,4 | 18,1 | 15,5 | 17 | 16,5 | 15 |
Tribunaux de commerce | mois | 9 | 9,5 | 8,7 | 9 | 8,5 | 8 |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Pour la Cour de cassation, les données sont issues du service informatique interne de la Cour. Pour les autres juridictions, les données sont issues du répertoire général civil.
Mode de calcul :
Pour la Cour de cassation, il s’agit du calcul du délai moyen entre la date d’enregistrement et la date de décision mettant fin à l’instance, pour toutes les décisions rendues dans l’année, n’ayant pas fait l’objet d’un retrait du rôle.
Pour les cours d’appel, conseils des prud’hommes, et tribunaux de commerce, cet indicateur mesure la moyenne des délais de traitement de toutes les affaires terminées dans l’année, en ne tenant pas compte des procédures courtes (référés, ordonnances sur requêtes, activités civile du juge des libertés et de la détention) par décision au fond ou non. Le délai de traitement correspond à la durée, en nombre de mois, des affaires entre la date de la saisine de la juridiction et la date de la décision la dessaisissant.
Concernant les tribunaux judiciaires, mis en place au 1er janvier 2020, le délai affiché est le résultat de l’agrégation des délais cumulées des affaires civiles traitées dans l’année par les tribunaux de grande instance (TGI) et des délais cumulés des affaires civiles traitées dans l’année par les tribunaux d’instance (TI). La somme de ces délais est rapportée aux nombres d’affaires traitées dans l’année par les TGI et TI hors procédures courtes. Le délai de traitement court entre la date de la saisine de la juridiction et la date de la décision la dessaisissant.
Ces délais incluent également ceux des contentieux de la protection. Il s’agit de la durée cumulée des affaires de divorces terminées dans l’année rapportée au nombre d’affaires de divorces terminées dans l’année. Le délai de traitement court entre la date de la saisine de la juridiction et la date de la décision la dessaisissant.
Pour le contentieux de la protection, il s’agit de la durée cumulée des affaires terminées dans l’année du contentieux de la protection rapportée au nombre d’affaires terminées dans l’année. Le délai de traitement court entre la date de la saisine de la juridiction et la date de la décision la dessaisissant.
La mesure de l’indicateur est annuelle. Une mesure évaluative est faite en février n+1, une mesure provisoire en avril n+1 et une mesure définitive en juin n+1.
Justification des prévisions et de la cible
Cour de cassation :
En 2020, le délai moyen existant entre la date d’enregistrement du pourvoi et la date de décision mettant fin à l’instance, pour toutes les affaires audiencées par une chambre civile n’ayant pas fait l’objet d’une radiation et terminées par un arrêt dans l’année (ne sont donc pas comptabilisées les affaires terminées par une ordonnance de désistement ou de déchéance), s’est allongé d’un mois pour la seconde année consécutive pour atteindre 17,9 mois (+2,4 mois au regard du réalisé 2018). Il peut être souligné que les effets de la crise sanitaire en 2020 ont eu un effet direct sur la qualité de cet indicateur. En effet, durant le premier confinement (du 17 mars au 11 mai) peu de fonctionnaires étaient équipés d’ordinateurs portables pour leur permettre de travailler à domicile, situation qui s’est très sensiblement améliorée pendant la période du 2ème confinement (du 30 octobre au 15 décembre), durant laquelle une centaine de fonctionnaires disposaient d’ordinateurs portables à domicile. Le maintien de l’activité des chambres civiles a permis de poursuivre l’examen des dossiers de manière quasi-normale à la levée du premier confinement.
À titre indicatif, si l’on étend l'analyse des délais à l’intégralité des pourvois, le délai moyen de traitement est passé de 402 jours en 2018 à 465 jours en 2020, soit environ 15,5 mois à mettre en regard de la réalisation 2019 de 14,3 mois.
Alors que le nombre de pourvois portés devant la Cour de cassation a été relativement stable sur les deux dernières années avec près de 17.000 pourvois enregistrés en matière civile, la tendance baissière observée sur la période 2018 – 2019 s’accélère en 2020 avec une diminution de 19 % du volume d’affaires nouvelles soumises à la juridiction, passant de 17.071 pourvois enregistrés en 2019 à 13.814 en 2020.
Le nombre de pourvois enregistrés en 2020 est historiquement bas en comparaison du volume moyen annuel observé sur la dernière décennie (20.438 pourvois). Cette diminution de 19 % s’explique par les effets conjugués d’une importante grève des avocats et de la crise sanitaire qui ont impacté toutes les juridictions du fond.
On notera que le nombre des pourvois en cours au 31 décembre baisse pour la troisième année consécutive avec une diminution de 2,6% du stock en 2020 (18.714 affaires en stock contre 19.231 affaires au 31 décembre 2019).
Comme indiqué dans le rapport annuel de performance 2020, malgré la baisse importante de l’effectif des magistrats du siège observé depuis 2018, corrélée à un important turn-over des magistrats, les efforts consentis, dans un contexte particulièrement difficile ont permis de limiter la dégradation pressentie de cet indicateur.
Dans le détail, l’allongement du délai de traitement de plus d’un mois constaté en 2020, outre la situation sanitaire, est aussi lié à plusieurs facteurs déterminants exposés ci-après :
Après avoir atteint son plus bas niveau depuis 2008 (204,6 ETPT) avec un effectif en équivalent temps plein « Travaillé » de 208,9 magistrats du siège en 2019, il faut noter que l’effectif de magistrats du siège progresse de 4 % sur la période 2019 – 2020 pour atteindre un effectif moyen de 217,5 ETPT. Cette récente amélioration n’a pas produit immédiatement ses effets, eu égard au délai de formation nécessaire à la maitrise de la technique de cassation (Entre 18 et 24 mois sont nécessaires pour maitriser parfaitement la technique de cassation) et aux retards de formation induits par la période de confinement Comme indiqué dans le précédent rapport annuel de performance, le délai de traitement du contentieux civil devrait pouvoir s’améliorer en 2022, les magistrats nouvellement installés pouvant traiter une quantité optimale de dossiers (entre 8 et 12 pourvois par magistrat du siège, par mois, pour les contentieux habituels. Pour des contentieux très complexes, notamment à la chambre commerciale, cette moyenne n’est pas significative, un dossier pouvant occuper un magistrat pendant plusieurs mois).
Depuis 2018, la Cour a engagé des travaux pour réviser la méthodologie de travail sur la rédaction et la motivation des arrêts des chambres de la Cour impactant de fait son activité. En vigueur depuis le 1er octobre 2019, la motivation enrichie et développée de certaines décisions rendues va également nécessiter un temps d’adaptation pour l’ensemble des magistrats, tant pour les plus aguerris que pour ceux nouvellement installés.
Les années 2020 et 2021 ont également été caractérisées par un fort investissement prospectif des magistrats de la Cour de cassation dans la préparation de réformes, dont les plus significatives sont :
la mise en place de l’open data, qui implique d’importantes réflexions en termes d’occultation et d’organisation des services et des délibérés ;
la méthodologie des circuits différenciés associée à une automatisation de l’orientation des dossiers, dans un objectif d’amélioration qualitative, qui induit à la fois un temps d’adaptation des magistrats et une nouvelle forme de concertation,
le développement de séances d’instruction dont les effets positifs, liés à un meilleur investissement dans le travail collectif, sont d’ores et déjà perceptibles.
un important travail de communication vers les acteurs juridiques (dont les cours d’appel) mais également le grand public. Les magistrats ont notamment été sollicités pour valoriser la diffusion de la jurisprudence de la Cour de cassation lors de formations, de colloques organisés par la Cour (souvent en visioconférence) ou en participant à l’élaboration des « Lettres des chambres » publiées sur le site internet de la Cour.
Les circonstances exceptionnelles d'état d'urgence sanitaire que nous avons connues tout au long de l’année 2020 ont eu un impact sur cet indicateur dès le dernier trimestre 2020 avec un allongement moyen des délais qui devrait se poursuivre sur la période 2021 - 2022. Ainsi, il peut être observé sur les six premiers mois de l’année 2021 que près d'une affaire sur deux se termine en 18,7 mois contre 16,4 lors du premier semestre 2020, soit un allongement du délai moyen de 2 mois.
Nonobstant les difficultés liées aux ressources humaines et à la crise sanitaire, il convient de souligner les efforts des chambres civiles pour contenir l’âge moyen du stock des affaires en cours lequel se réduit de 2 mois entre juillet 2020 et juillet 2021 passant respectivement de 16,2 mois à 14,55 mois.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît prudent de porter la prévision 2021 à 17,5 mois. La prévision 2022 marque la mobilisation des chambres civiles afin de contenir l’impact de la crise sanitaire pour tendre à retrouver le niveau de 2019.
Cours d’appel :
L’année 2020, considérée comme atypique, a provoqué une situation de ralentissement des efforts des cours d’appel dans la réduction des délais moyens de traitement dans le cadre du triennal 2021-2023.
L’âge moyen du stock des cours d’appel a augmenté du fait des reports d’audiences liées à la période de confinement strict, et ce malgré un effort de rattrapage important dès le retour à une situation plus habituelle, lors du second semestre 2020. Si la hausse du stock a pu être limitée, son âge élevé aura des impacts à court et à moyen termes sur le délai de traitement moyen affiché par les cours dès lors qu’elles traiteront ces affaires anciennes en nombre.
Dès lors, cette situation ne permettra pas de bénéficier pleinement de tous les effets attendus des réformes initiées ces dernières années, telles que :
la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile (décrets n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 et n° 2010-1647 du 28 décembre 2010) ;
le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile qui opère une simplification du régime des exceptions d’incompétence, tend à recentrer le procès d’appel sur la critique du jugement, instaure une concentration temporelle plus forte, harmonise et régule les délais dans le cadre de la procédure d’appel ordinaire et prévoit une formalisation accrue des actes de procédures ainsi qu’une extension des pouvoirs du conseiller de la mise en état ;
la création du statut des juristes assistants pour assister les magistrats dans la préparation des décisions.
Dans ce contexte difficile, la trajectoire 2021-2023 reste ambitieuse pour atteindre la cible fixée en début de triennal.
Tribunaux judiciaires :
A l’instar des cours d’appel, les tribunaux judiciaires ont subi les effets de la crise sanitaire durant l’année 2020.
Ainsi, le stock des affaires civiles a augmenté légèrement en 2020 (+12 000 affaires) et l’âge du stock s’est accru, faisant peser un risque de hausse du délai moyen de traitement des procédures dès lors que les tribunaux vont devoir traiter des affaires majoritairement anciennes dans les prochaines années.
Néanmoins, face à cette situation compliquée, les tribunaux judiciaires disposent de deux leviers principaux :
d’une part, ils bénéficient de marge de manœuvre dans la gestion de leurs effectifs, depuis la mise en œuvre, au 1er janvier 2020 de la réforme n°2019-222 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (LPRJ).
Les magistrats, fonctionnaires, et autres personnels (magistrats à titre temporaire, magistrats honoraires, juristes assistants et assistants de justice) peuvent être plus facilement mobilisés sur le traitement d’un contentieux spécifique en cas d’augmentation des délais de traitement ou des stocks.
De même, les chefs de juridiction, avec l’accord des chefs de cour, peuvent également transférer des compétences aux tribunaux de proximité dans le traitement de certains contentieux (telles les affaires familiales et les tutelles mineurs), avec le double avantage de rapprocher le justiciable du lieu de traitement de son affaire, tout en déchargeant le tribunal judiciaire du traitement de ces affaires.
d’autre part, dans le cadre de la justice de proximité, le vaste plan de recrutement mis en place en juin 2021 (1 000 juristes-assistants, chargés de mission et agents contractuels de catégorie B et C) en faveur de la justice civile vont permettre de renforcer les tribunaux judiciaires, avec le double objectif escompté de réduire le volume des stocks et d’accélérer dans un second temps les délais de traitement des affaires civiles, prioritairement en matière d’affaires familiales, de contentieux des pôles sociaux et de la protection.
Ces mécanismes pourront favoriser le maintien d’une amélioration des délais de traitement qui devrait toutefois être plus nette à partir de 2022 lorsque les affaires les plus anciennes des stocks seront évacuées, et se rapprocher ainsi de la cible 2023.
Contentieux du divorce :
L’activité des juges aux affaires familiales (divorce et autres procédures) représente presque 40% des affaires terminées par les tribunaux judiciaires (hors activité des tribunaux de proximité). Parmi les contentieux traités, le divorce reste la procédure la plus représentative pour traduire la situation des services aux affaires familiales des tribunaux judiciaires.
Par le volume d’affaires et les enjeux humains qu’elle représente, l’activité des juges aux affaires familiales est l’une des cibles prioritaires du plan de recrutement pour la justice de proximité civile.
Ainsi, en pratique, les renforts obtenus consisteront à privilégier le traitement de ces dossiers, notamment dans leur phase préparatoire, pour favoriser une hausse du nombre de dossiers en état d’être jugés.
De même, les chefs de juridiction ont la faculté, par le mécanisme de l’ajout de compétences prévu par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, de transférer le traitement de ces affaires vers les juridictions de proximité lorsque la charge de travail de celles-ci permet la mise en place d’une telle organisation.
De la sorte, une amélioration du délai de traitement de la procédure de divorce est envisageable dans les années à venir. Toutefois, il importe de rappeler qu’une diminution significative de ce délai, en lien avec le rajeunissement du stock, supposera au préalable de s’intéresser aux affaires les plus anciennes dont le traitement provoquera mécaniquement une hausse des délais de traitement dans un premier temps.
Au regard de ces observations, il est préconisé de retenir une trajectoire 2021-2023 prudente dans la baisse du délai attendue.
Contentieux de la protection :
Contentieux emblématique du plan d’aide à la justice de proximité civile, le contentieux de la protection (surendettement, baux d’habitation, crédits à la consommation et tutelles des majeurs) est celui qui concerne le plus souvent des justiciables en situation de faiblesse ou de précarité.
Avant la crise sanitaire, les tribunaux d’instance avaient réussi à stabiliser les délais de traitement de ces contentieux (hors tutelles des majeurs dont l’absence de données suffisamment stables ne permet pas d’être pris en compte dans les délais affichés). L’année 2020 a freiné cette amélioration, avec une hausse du stock de 18 000 affaires et du délai de traitement de près de 2 mois.
Néanmoins, au premier semestre 2021, est constaté un retour à la hausse des affaires nouvelles et terminées par rapport à l’année précédente, même si l’activité reste encore inférieure à l’année 2019 (85 000 affaires nouvelles au premier semestre 2021 pour 101 000 affaire nouvelles à la même période en 2019).
Pour le premier semestre 2021, une forte diminution du stock (-21 000 affaires) est également observée, ce qui devrait compenser le stock créé en 2020.
Enfin, le délai de traitement, encore très provisoire, marque un léger infléchissement à 7,22 mois.
Eu égard aux premiers éléments 2021, la trajectoire 2021-2023 reste inchangée, et la cible fixée apparait encore réaliste.
Conseils de prud’hommes :
La dynamique favorable des conseils de prud’hommes, observée depuis 2017 (baisse importante des affaires en stock, diminution des délais moyens de traitement et de l’âge moyen du stock), a été brutalement interrompue par la crise sanitaire en 2020.
Nonobstant le fait qu’au premier semestre 2021, la baisse importante du stock (-12 000 affaires) semble indiquer une reprise du cycle d’activité proche de celui de 2019, le délai de traitement reste élevé à 18 mois pour les conseils des prud’hommes. Une baisse de ce délai est cependant possible au regard de la légère tendance à la baisse au début du second semestre, à 17,1 mois.
En outre, un rebond des affaires nouvelles portées devant les conseils de prud’hommes n’est pour l’instant pas constaté, alors même que l’impact de la crise sanitaire aurait pu laisser présager une hausse significative des licenciements dans certaines branches d’activités.
La trajectoire 2021-2023 qui porte une amélioration du délai de traitement semble pouvoir être maintenue et apparait donc encore réaliste.
Tribunaux de commerce :
Le délai de traitement 2020 n’était pas disponible au moment du rapport annuel de performance 2020.
Celui-ci est de 9,5 mois, soit une hausse de 0,5 mois par rapport à l’année 2019. Cela reste peu élevé au regard de l’impact des événements sanitaires constaté sur les autres juridictions civiles.
La cible 2022 reste donc envisageable, même si les tribunaux de commerce n’ont pas encore marqué un infléchissement de leur délai moyen de traitement.
A titre de rappel, outre d’éventuelles réformes de procédure, les leviers dont dispose le programme 166 pour tenter de réduire ce délai restent faibles, les effectifs et l’organisation de ces juridictions ne relevant pas en effet de son domaine de compétences.
INDICATEUR
1.2 – Pourcentage des juridictions dépassant de 15% le délai moyen de traitement (cible) des procédures civiles |
(du point de vue de l'usager)
Unité | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours d'appel | % | 44 | 61 | 42 | 50 | 45 | 35 |
Tribunaux judiciaires | % | 32 | 67 | 30 | 45 | 35 | 25 |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Les données sont issues du répertoire général civil.
Mode de calcul :
Le délai à partir duquel les juridictions sont estimées en difficulté et doivent bénéficier prioritairement d’actions correctives est donc fixé à 15 % au-delà du délai-cible 2020, soit les délais « critiques » suivants :
- 15,0 mois pour les cours d’appels (pour 13,8 mois avec l’ancienne cible),
‐ 11,3 mois pour les tribunaux judiciaires
Une mesure provisoire est disponible en février n+1, et une mesure définitive pour les cours d’appel
Justification des prévisions et de la cible
Cours d’appel et tribunaux judiciaires :
La dégradation du délai moyen de traitement des procédures en 2020 s’est corrélativement accompagnée d’une hausse importante des juridictions atteignant des délais de traitement dits « critiques ».
Le plan de recrutement massif de juristes assistants et de contractuels de catégories B et C, au profit de la justice civile de proximité, a pour objectif premier de réduire les stocks créés notamment durant la crise sanitaire.
Cette politique volontariste sur les stocks doit, dans un second temps, avoir des effets bénéfiques sur les durées de traitement des affaires civiles. Aussi, avec un stock rajeuni, les tribunaux judiciaires pourront avoir une action beaucoup plus rapide sur les affaires nouvelles.
Parallèlement, la réduction du délai moyen de traitement des tribunaux judiciaires, envisagée à l’indicateur 1.1, aura comme corollaire une baisse de la part des juridictions affichant des délais critiques.
L’amélioration sera progressive et modérée en 2021 et début 2022, les cours et tribunaux devant préalablement traiter au niveau du stock les affaires les plus anciennes. Dans le scénario le plus favorable, l’amélioration commencerait à être visible à partir du second semestre 2022.
INDICATEUR
1.3 – Délai moyen de traitement des procédures pénales |
(du point de vue de l'usager)
Unité | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cour de Cassation | jours | 251 | 271 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Autres juridictions : crimes (dont Mineurs) - en mois | mois | 41,5 | 47 | 41,3 | 41 | 40,5 | 40 |
Convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel - en mois | mois | 9,7 | 10,3 | 9 | 9,5 | 9 | 8,5 |
Part des COPJ traitées dans un délai inférieur à 6 mois | % | 43 | 35,1 | 47 | 40 | 45 | 51 |
Juges des enfants et tribunaux pour enfants | mois | 18 | 19,5 | 17,7 | 18,5 | 17,5 | 17 |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Cadres du parquet, répertoire de l’instruction, casier judiciaire national. Autres juridictions : crimes (dont mineurs)
Système d’Information Décisionnel (SID)
Mode de calcul :
Il s’agit, pour les crimes, du délai moyen compris entre la date du début d’instruction et la date de la décision en première instance. Les sources des données n’étant pas homogènes, le point de départ du délai pour les crimes, d’une part, et les délits, d’autre part, ne peuvent être harmonisés. Les données de l’année n sont disponibles fin septembre n+1 en version provisoire et en septembre n+2 en version définitive.
Pour les convocations par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel (COPJ), le délai de traitement est calculé entre la date du 1er événement de saisine dans Cassiopée et le premier jugement au fond. Dans le cadre du traitement en temps réel il correspond à la délivrance de la convocation par l’OPJ, dans les autres cas, il s’agit de la date de saisine de l’affaire au parquet.
La part des COPJ traitées dans un délai inférieur à 6 mois correspond au rapport entre les COPJ traitées dans un délai inférieur à 6 mois dans l’année N sur l’ensemble des COPJ traitées sur l’année N.
Juges des enfants et tribunaux pour enfants : délai calculé entre la saisine de la juridiction (arrivée au Parquet) et le jugement. Crimes des mineurs de 15 ans et moins (jugés par le tribunal pour enfants), délits et contraventions de 5e classe. Les cours d'assises des mineurs ne sont pas intégrées dans cet indicateur.
Le délai de traitement concernant les COPJ et la part des COPJ traitées en moins de 6 mois, ainsi que les délais des juges des enfants et tribunaux pour enfants, doivent faire l’objet d’une mesure provisoire en février de N+1, et d’une mesure définitive vers juin de N+1
Justification des prévisions et de la cible
Cour de Cassation :
Pour mémoire, de nombreuses dispositions de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 ont eu des incidences sur le délai de traitement des affaires terminées par un arrêt. En effet, en ayant introduit l’article 590-2 du code de procédure pénale prévoyant que la déchéance d’un pourvoi est désormais prononcée par ordonnance du président de chambre ou son délégué, la loi précitée a modifié le nombre d’arrêts mettant fin à l’instance. Ces dossiers, dont le délai de traitement est par nature plus rapide, ne donnent donc plus lieu à un arrêt de non-admission comme précédemment et mécaniquement, les délais de traitement des affaires terminées par un arrêt ont augmenté.
La loi précitée a aussi donné compétence aux premiers présidents de cours d’appel en matière de désignation de cours d’assises d’appel et non plus à la chambre criminelle. Le nombre d’arrêts rendu en cette matière a donc été divisé par deux depuis 2016 alors que ces affaires étaient jugées en un mois en moyenne. Ce nouvel état de droit a mécaniquement allongé le délai de traitement des affaires terminées par un arrêt.
En 2020, le délai moyen existant entre la date d’enregistrement du pourvoi et la date de décision mettant fin à l’instance, pour toutes les affaires audiencées devant la chambre criminelle et terminées par un arrêt dans l’année (ne sont donc pas comptabilisées, les affaires terminées par une ordonnance du président de la chambre criminelle) s’allonge de 20 jours par rapport à la réalisation 2019 (251) pour atteindre 271 jours, situation à laquelle la crise sanitaire n’est pas étrangère, malgré les mesures prises dans le cadre du plan de continuité d’activité, pour traiter les urgences. A titre indicatif, si l’on prend en compte l’intégralité des pourvois, le délai moyen de traitement s’élève à un peu plus de 5 mois (175 jours).
Malgré une forte hausse du nombre d’arrêts de non-admission de forme observée sur le premier semestre 2021 avec 1078 arrêts rendus contre 716 arrêts en 2020 (+50%), les efforts des conseillers affectés à la chambre criminelle ont permis de contenir l’allongement du délai moyen de traitement sur la période sous revue avec une réalisation de 247 jours au 30 juillet 2021 contre 252 jours en 2019 puis 287 jours en 2020.
Sous réserve d’une stabilisation du nombre d’arrêts de non-admission de forme, la prévision 2021 peut être fixée à 250 jours et être reconduite en 2022.
Autres juridictions : crimes (dont Mineurs)
Convocation par officier de police judiciaire (COPJ) devant le tribunal correctionnel et part des COPJ traitées dans un délai inférieur à 6 mois :
La crise sanitaire en 2020 n’a pas été favorable à la bonne exécution des procédures de COPJ.
L’annulation de nombreuses audiences correctionnelles lors du premier semestre 2020 (période de confinement strict de 2 mois ; effets de la grève des avocats sur les deux premiers mois de l'année), et le traitement prioritaire des affaires urgentes a fortement obéré les résultats 2020 en termes de délais de traitement, malgré un effort important de rattrapage lors du second semestre 2020. Les audiences prévues pendant les deux premiers mois ont, du fait de la grève des avocats, massivement fait l'objet de renvois à une date fixée pendant la période de confinement, l'audience ayant bien souvent été annulée (en dehors des dossiers avec des prévenus détenus). Parallèlement, la baisse de la délinquance pendant la période de confinement a fait chuter le nombre d'affaires susceptibles de convocations par OPJ, réduisant pendant quelques mois les délais de convocations et permettant d'audiencer les dossiers antérieurs. Les efforts de rattrapage, cumulés aux massives réorientations des procédures les moins graves ont permis de limiter la hausse des délais qui s'avère limitée (moins de deux mois) si on la compare aux quatre mois pendant lesquels les tribunaux n'ont jugé que les seules urgences.
Dans la mesure où un stock pénal s’est constitué en 2020, l’âge du stock des COPJ a eu tendance à augmenter, et leur traitement en 2021 se traduira très certainement par une augmentation du délai.
C’est ce que l’on peut constater sur le premier semestre 2021, avec un délai provisoire autour de 10,7 mois, supérieur au délai moyen 2020.
Pour les années suivantes, il est possible d’envisager un scénario plus favorable.
Les moyens consacrés à la justice de proximité fin 2020 et début 2021 devraient permettre d’accentuer la mise en place de réponses pénales alternatives aux poursuites (cf. indicateur 2.1- Alternatives aux poursuites (TJ)), portée notamment par les Délégués du Procureur, assistés par des agents contractuels.
L’apport des 305 juristes assistants devrait contribuer à la réduction du temps de traitement des dossiers orientés en alternative aux poursuites.
Dès lors, la cible 2023, d’afficher un délai moyen de traitement des COPJ de 8,5 mois, avec 51% de ces procédures traitées en moins de 6 mois, reste cohérente.
Juges des enfants et tribunaux pour enfants :
Pour accroître ses effets, la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (LPRJ) a autorisé, via les dispositions de son article 93, le gouvernement à réformer l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante par ordonnance : ainsi l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs a-t-elle été ratifiée par la loi du 26 février 2021. Le code de la justice pénale des mineurs (CJPM) entrera en vigueur le 30 septembre 2021.
Pour produire ses pleins effets, cette nouvelle procédure suppose la résorption des stocks d’affaires préalablement à son entrée en vigueur, afin d’éviter que les juges des enfants aient à gérer des procédures obéissant à deux régimes différents.
La crise sanitaire ayant privé les juridictions d’une partie importante de leur capacité d’action sur les stocks pénaux, les moyens mis en œuvre porteront leurs fruits au retour d’un fonctionnement normalisé des services pénaux des juges des enfants.
En conséquence, la situation des stocks sera moins favorable qu’elle aurait dû l’être à la date d’entrée en vigueur de la réforme, ce qui prolongera la période de coexistence de deux régimes procéduraux distincts et pénalisera les tribunaux pour enfants.
Pour autant, la réforme doit permettre un traitement plus rapide des dossiers, dans l’intérêt tant des mineurs pris en charge et jugés plus rapidement que des victimes désintéressées à plus brève échéance avec notamment la suppression de la procédure d’instruction officieuse devant le juge des enfants au profit d’un jugement plus rapide par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
La nouvelle procédure permettra un jugement à bref délai (compris entre 10 jours et 3 mois) sur la culpabilité, suivi d’une phase de mise à l’épreuve éducative de 6 à 9 mois avant le jugement sur la sanction, qui interviendra 12 mois maximum après l’orientation de la procédure. La cible 2023 devrait donc être largement respectée.
Pour des mineurs déjà connus ou pour des faits de faible gravité ne nécessitant pas d’investigations approfondies sur la personnalité et l’environnement du mineur, il sera possible de statuer à la fois sur la culpabilité et sur la sanction lors d’une audience unique.
Le strict encadrement des délais doit permettre une meilleure prise en charge des mineurs conjointement par les juges des enfants et les services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ).
Le meilleur encadrement du volet pénal de la justice des mineurs doit également avoir une incidence positive sur le volet civil du suivi des mineurs au titre de l’assistance éducative, en permettant une moindre dispersion des juges entre ces deux activités.
Enfin, d'une manière générale, la réduction des délais est subordonnée à une forte coordination des acteurs concernés (Conseils généraux, services sociaux, juges des enfants).
Par ailleurs, il faut également rappeler que l’activité induite par les mineurs non accompagnés est en forte augmentation ces dernières années, et demande également des temps de traitement importants, liés à la complexité pour le juge d’appréhender correctement la situation de ces mineurs.
INDICATEUR
1.4 – Délai théorique d'écoulement du stock des procédures |
(du point de vue du citoyen)
Unité | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cours d'appel - civil | mois | 14,1 | 18,3 | 13,7 | 15 | 14 | 13 |
Tribunaux judiciaires | mois | 10,5 | 14,4 | 10,3 | 11,5 | 10,5 | 9,5 |
Conseils de prud'hommes | mois | 15,7 | 25,7 | 15,2 | 16 | 15 | 14 |
Cour d'assises | mois | 12,3 | 19,8 | 12 | 13 | 12 | 11,5 |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Répertoire Général Civil (RGC) pour cours d’appel, conseils des prud’hommes. Tribunaux judiciaires : évolution des outils en cours pour une prise en compte également par le RGC.
Cadres des parquets pour les cours d’assises
Mode de calcul :
Numérateur : Nombre d’affaires en stock en fin d’année / Dénominateur : Nombre d’affaires traitées dans l’année x 12
Il s’agit de déterminer le nombre de mois nécessaires pour traiter le stock (si les juridictions ne se consacraient qu’au traitement du stock).
Interprétation :
C’est le seul indicateur qui permette d’évaluer si le volume du stock constitue une problématique préoccupante pour les juridictions concernées. Plus ce délai augmente plus le risque est grand.
Il peut être sujet à d’importantes fluctuations si l’une des deux données, voire les deux, varient fortement. Dans ce cas il s’agit également d’un indicateur d’alerte sur une difficulté particulière rencontrée par les juridictions. Cependant au niveau national de tels effets sont lissés.
Disponibilité : version provisoire en février de N+1 ; version définitive en avril de N+1 pour les TGI, cours d’appel, Conseils de prud’hommes et, après évolutions des outils, également pour les tribunaux judiciaires.
En juin de N+1 pour les cours d’assises.
Justification des prévisions et de la cible
Cours d'appel en civil :
La dégradation du délai théorique d’écoulement du stock en 2020, essentiellement du fait de la baisse de la capacité de traitement des cours, se répercute directement sur la capacité à évacuer le stock.
Dans la mesure où le niveau de traitement des cours tend à revenir en 2021 à un niveau habituel, le délai d’écoulement devrait se rapprocher de ses valeurs antérieures. Comme il est envisagé une nouvelle réduction des stocks sur les années 2021-2023, il apparaît cohérent d’anticiper la baisse du délai théorique d’écoulement du stock, tel qu’indiqué au travers de la trajectoire 2021-2023.
Tribunaux judiciaires :
A défaut de connaissance précise des stocks des anciens tribunaux d’instance absorbés par les tribunaux judiciaires et ceux des tribunaux de proximité, le délai affiché ne concerne pour le moment que le stock correspondant aux anciens tribunaux de grande instance.
A compter du PAP 2023, il sera possible de proposer un délai théorique d’écoulement du stock pour l’ensemble de l’activité civile de l’arrondissement du tribunal judiciaire.
A l’instar des cours d’appel, les tribunaux judiciaires ont connu un traitement en forte baisse qui a entraîné une hausse du délai théorique d’écoulement du stock en 2020. En revanche, contrairement aux juridictions du second degré, le stock des tribunaux judiciaires a connu une augmentation certaine.
Toutefois, le niveau de traitement en 2021 revient à un niveau plus habituel, même s’il est encore un peu en retrait sur le premier semestre 2021, et le volume du stock tend à se réduire à nouveau.
Comme évoqué dans le cadre de l’indicateur 1.1, les renforts mis en place dans le cadre de la justice de proximité, dédiés au traitement des affaires civiles, devraient permettre d’attaquer de manière plus dynamique le stock d’affaires devant ces juridictions.
Dès lors, la trajectoire 2021-2023 du délai théorique d’écoulement du stock reste cohérente.
INDICATEUR
1.5 – Nombre d'affaires civiles traitées par magistrat du siège |
(du point de vue du contribuable)
Unité | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cour de Cassation | Nb | 109 | 83 | 110 | 90 | 110 | 110 |
Cours d’appel | Nb | 276 | 210 | 290 | 275 | 290 | 315 |
Juge des enfants (mesures en matière d'assistance éducative) | Nb | 1 466 | 1 370 | 1480 | 1470 | 1500 | 1550 |
Tribunaux judiciaires | Nb | 761 | 603 | 810 | 765 | 775 | 800 |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Pour le numérateur, les données sont issues :
• du service informatique de la Cour de cassation ;
• et du répertoire général civil pour les autres juridictions.
Pour le dénominateur :
• les données de la Cour de cassation sont issues du secrétariat général de ladite Cour ;
• les ETPT proviennent des déclaratifs demandés aux juridictions du programme dans le cadre des dialogues de gestion annuels. Les ETPT pour l’année N sont disponibles au mois de juin de l’année N+1. Dès lors, la valeur des sous-indicateurs n’est disponible que pour le PAP N+1.
Mode de calcul :
L’indicateur ne prend pas en compte les affaires ni les ETPT relatifs aux conseils des prud’hommes.
Pour la Cour de cassation, il s’agit du calcul du nombre moyen de dossiers terminés dans l’année par rapporteur désigné sur les dossiers.
Pour les cours d’appel et les juges des enfants, le numérateur correspond au nombre total d’affaires terminées (procédures au fond et procédures de référés) rapporté au nombre total des ETPT affectés au traitement des affaires civiles tels qu’issus des déclaratifs annuels des juridictions.
Pour les Tribunaux judiciaires : le ratio affiché est une agrégation des données des anciens tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance. Sont exclues certaines activités qui ne sont pas actuellement disponibles (tutelles majeurs), ou qui demanderaient une pondération non encore décidée (injonctions de payer). En conséquence le périmètre d’activité est centré sur le traitement des affaires de contentieux général (incluant les affaires qui seront, à compter de 2020, traitées par les juges du contentieux de la protection). Les ETPT pris en compte au dénominateur sont ceux des magistrats du siège des tribunaux de grande instance et ceux des tribunaux d’instance, déduction faite de ceux affectés au traitement des activités exclues à ce jour du calcul.
Justification des prévisions et de la cible
Cour de cassation :
En 2020, 10 812 affaires audiencées par les chambres civiles, commerciale et sociale ont été terminées dans l’année, traitées par 131 conseillers rapporteurs, ce qui représente une moyenne annuelle de 83 dossiers par rapporteur.
Ce ratio a mécaniquement baissé en raison de la diminution du nombre de pourvois portés devant la Cour de cassation dont le nombre a baissé de 39,6% entre 2018 et 2020 passant de 22 890 à 13 814 pourvois. Cette diminution des affaires nouvelles enregistrées sur la période 2018 – 2020 a participé (s’agissant de la baisse des pourvois enregistrés entre 2018 et juin 2019, le délai de traitement évoluant entre 15 et 18 mois) à la baisse corrélative du nombre de dossiers jugés en matière civile lequel décroît de 32 % sur la période sous revue passant de 15.918 à 10 812 affaires audiencées.
Un autre facteur important participe également fortement à la diminution des arrêts rendus sans pour autant que la charge de travail diminue : les « séries » de dossiers, notamment en matière sociale. En 2020, 79 séries de plusieurs milliers de dossiers ont été enregistrées par le greffe de la chambre sociale. En effet, une série de plusieurs centaines de pourvois enregistrés dans une affaire identique, notamment en matière sociale se traduit par quelques arrêts lorsque des moyens sont communs aux dossiers de la série.
De même, pour la chambre commerciale, une étude sur la nature des contentieux traités a objectivé que les affaires complexes ou très complexes, qui sont de plus en plus nombreuses, mobilisent plusieurs jours voire plusieurs semaines de travail des magistrats, ce qui induit une faible efficience pour ces dossiers difficiles.
En tenant compte d’une reprise progressive des affaires enregistrées sur le premier semestre de l’année, la prévision 2021 peut être actualisée à 90 dossiers par rapporteur. La prévision 2022 tend à retrouver le niveau de 2019.
Cours d’appel :
La crise sanitaire a provoqué, en 2020, une forte baisse du ratio en lien direct avec la baisse de 23% du nombre d’affaires traitées (176 871 contre 230 473 en 2019) et un nombre d’ETPT de magistrats affectés aux activités civiles qui est resté stable (841 ETPT contre 834).
L’année 2020 devrait toutefois rester une exception puisqu’elle correspond à une situation inédite. Ainsi, le niveau de traitement 2021 va se situer à des valeurs proches de 2019, ce qui générera des ratios au moins équivalents.
Le retour à un ratio proche de 2019 sera possible, dans un premier temps, avec la prise en charge des affaires en stock les plus anciennes demandant un temps de traitement plus long que les affaires plus récentes. Dans un second temps, la capacité de traitement devrait afficher une hausse plus nette à compter de 2022, sous l’effet d’un rajeunissement des affaires en stock.
La trajectoire 2021-2023 tend à prendre en compte cette évolution favorable.
Juge des enfants (mesures en matière d'assistance éducative) :
A l’instar des précédents constats relatifs aux contentieux civils, il est à noter une diminution du ratio liée directement à la crise sanitaire, avec une baisse de -2,3% du nombre de décisions (370 959 en 2020 contre 379 740 en 2019) prises par les juges des enfants (ensemble des mesures nouvelles et renouvelées) pour un nombre d’ETPT affectés au suivi des mineurs en assistance éducative en légère augmentation (+4,5% / +12 ETPT, soit un passage de 259 à 271 ETPT).
Néanmoins, comme pour les autres catégories de magistrats, l’activité civile des juges des enfants va retrouver, en 2021, un niveau proche des années antérieures à la crise sanitaire.
Aussi, la prévision actualisée 2021 reste proche de la valeur 2019.
Il est prévu ensuite une légère augmentation du ratio sur la période 2022-2023. Cette prévision à la hausse du ratio se veut cependant prudente en raison des incertitudes liées à l’entrée en vigueur de la réforme de l’ordonnance de 1945, concernant l’enfance délinquante (cf. développement sur l’indicateur 1.3 – Délais moyens de traitement des procédures pénales).
Si, à terme, la réforme doit produire des effets bénéfiques sur les délais de prises en charge des mineurs en matière pénale, sa phase de mise en œuvre va mobiliser fortement les juges des enfants. Il est alors possible que le traitement des dossiers d’assistance éducative soit légèrement perturbé durant cette première phase, ce que tendrait à traduire la trajectoire 2021-2023.
Tribunaux judiciaires :
Il a été nécessaire de revoir le calcul des ratios 2019 et 2020 concernant les tribunaux judiciaires car cet indicateur, inédit au moment de la rédaction du PAP 2021, avait été calculé sur des juridictions non encore entrées en fonctionnement au 1er janvier 2020.
Il a également été possible d’intégrer au calcul les affaires de tutelles majeurs, activité importante, dont les données n’étaient plus disponibles depuis trois années.
En prenant en compte les activités et les ETPT des tribunaux d’instance fusionnés et des nouveaux tribunaux de proximité dans ce ratio, il en résulte un poids nettement plus important des ETPT dédiés au traitement des affaires civiles, au détriment de l’activité pénale, l’activité de ces juridictions étant presque exclusivement civile.
Dans la mesure où les ETPT déclarés sur les activités autres que civile et pénale (telles que le soutien, la formation ou l’accès au droit) sont également réaffectés aux ETPT consommés sur les activités civile et pénale au prorata de leur poids respectif, le poids de l’activité civile en est encore accru.
Ainsi, le poids respectif du civil et du pénal s’est totalement inversé par rapport au calcul précédent qui ne portait que sur l’activité des anciens tribunaux de grande instance. Il en résulte mécaniquement une baisse des ratios au civil et une hausse des ratios au pénal.
La trajectoire 2021-2023 a été revue en tenant compte des nouvelles valeurs du ratio.
Le ratio 2020 affiche une valeur en net retrait (-21%) du fait de la baisse de 22% du nombre d’affaires civiles traitées par les tribunaux judiciaires et tribunaux de proximité de leur arrondissement (1 162 842 contre 1 489 376 en 2019).
Les ETPT déclarés au traitement des activités sont restés stables (1 930 contre 1 958 en 2019 soit -1,4%).
Concernant la trajectoire 2021-2023, l’année 2021 devrait permettre de revenir à une valeur proche de celle de 2019 dans la mesure où le nombre d’affaires traitées par les magistrats va augmenter fortement face à des ETPT relativement stables.
A compter de 2022, les effets du plan de recrutement d’agents contractuels dédiés à la justice de proximité civile devraient produire une hausse du nombre d’affaires traitées grâce au soutien apporté aux magistrats et fonctionnaires de greffe.
Les valeurs 2022 et la cible corrigée 2023 tiennent compte de ces évolutions.
INDICATEUR
1.6 – Nombre d'affaires pénales traitées par magistrat du siège et du parquet |
(du point de vue du contribuable)
Unité | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cour de Cassation | Nb | 89 | 89 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Cours d'appel (magistrat du siège) | Nb | 251 | 232 | 260 | 250 | 260 | 275 |
Cours d'appel (magistrats du parquet) | Nb | 394 | 369 | 398 | 395 | 400 | 405 |
Tribunaux judiciaires (magistrat du siège) | Nb | 1 121 | 946 | 855 | 1 115 | 1 125 | 1 135 |
Tribunaux judiciaires (magistrats du parquet) | Nb | 1 026 | 920 | 1 090 | 1 050 | 1 090 | 1 110 |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Secrétariat général de la Cour de cassation, cadres des parquets pour les cours d’appel.
Pour les tribunaux judiciaires :
Source : Répertoire général civil, issu des applications métiers des actuels tribunaux de grande instance et tribunaux d’instance.
Pour les tribunaux judiciaires : Le calcul des ratios par anticipation n’est pas réalisable (années 2017 et 2018). En effet, les outils actuels ne permettent pas de consolider les activités et les ETPT correspondants aux tribunaux de grande instance + Tribunaux d’instance. Auparavant il n’y avait pas de ratio calculé pour les tribunaux d’instance, les activités traitées restant disparates, certaines auraient dû être affectées de coefficients de pondération, qui n’ont pas été déterminés. Une réflexion est en cours pour finaliser le ratio des futurs tribunaux judiciaires, et faire évoluer les outils pour récupérer de façon plus automatique les données d’activité nécessaires.
Mode de calcul :
Pour la Cour de cassation, il s’agit du calcul du nombre moyen de dossiers par rapporteur (nommé dans ces dossiers), terminés dans l’année. Ce chiffre comprend l’ensemble des affaires terminées (ensemble des cassations et des affaires refusées aux motifs d’une non-admission, d’un désistement ou d’une déchéance).
Pour les cours d’appel (siège et parquet), le numérateur intègre le nombre total des affaires terminées (arrêts et ordonnances) des chambres de l’instruction, des chambres des appels correctionnels et des chambres de l’application des peines.
Tribunaux judiciaires siège :
Activité pénales des anciens TGI = Système Information Décisionnel (SID)
Activité pénale des anciens TI = données transmises par les services statistiques du ministère. Source : Minos
Tribunaux judiciaires parquets :
Activité pénale des anciens TGI = Système Information Décisionnel (SID)
Activité pénale des anciens TI : = données transmises par les services statistiques du Ministère. Source : Minos
Pour l’ensemble des juridictions hors Cour de cassation, le dénominateur est constitué des ETPT traitant les activités affichées au numérateur. Les ETPT proviennent des déclaratifs demandés aux juridictions du programme dans le cadre des dialogues de gestion annuels. Les ETPT pour l’année N sont disponibles au mois de juin de l’année N+1. Dès lors, la valeur des sous-indicateurs n’est disponible que pour le PAP N+1.
Justification des prévisions et de la cible
Cour de cassation :
En 2020, 3 020 affaires audiencées par la chambre criminelle et traitées par 34 rapporteurs ont été terminées dans l’année, ce qui représente une moyenne annuelle de 89 dossiers par rapporteur.
Les observations développées précédemment au titre de l'indicateur 1.3 concernant la diminution du nombre d’arrêts, au profit d’ordonnances de déchéance notamment qui ne donnent pas lieu au dépôt d’un rapport, expliquent la dégradation apparente de l’indicateur par rapport aux réalisations constatées jusqu’en 2016. En réalité, le nouvel état du droit relatif à la procédure devant la chambre criminelle modifie structurellement le ratio dont le numérateur a baissé de 40 % depuis 2017.
Comme il a déjà été indiqué dans les rapports précédents, l’indicateur 1.3 est très sensible, dépendant pour l’essentiel du nombre d’arrêts de non-admission de forme dont le nombre est très variable. En ce sens, la hausse du nombre d’arrêts de non-admission de 26% en 2020 (+332 arrêts) par rapport aux arrêts rendus en 2019 (1 291) a contribué à limiter l’impact de la crise sanitaire sur la réalisation 2020 de l’indicateur qui est restée stable par rapport à la réalisation 2019.
Compte tenu de ces éléments, la prévision actualisée 2021 ainsi que la cible peuvent être reconduites sans changement.
Cours d'appel (magistrat du siège et magistrats du parquet) :
L’activité pénale de la cour d’appel (102 637 affaires contre 106 864 en 2019 soit -4%) a été nettement moins perturbée par la crise sanitaire que l’activité civile.
Cependant, le nombre des ETPT en charge de l’activité pénale est en légère augmentation (442 contre 426 en 2019 soit +4% au siège et 278 contre 271 en 2019 soit +2,5% au parquet), ce qui se traduit par une baisse de -8% du ratio de traitement pour le siège et de -6% au parquet général.
L’année 2021 devrait permettre d’afficher une valeur de ratio proche de 2019, avec une activité de retour à un niveau habituel.
Pour les années 2021-2022, le plan de soutien en matière de justice de proximité pénale (cf. 2.1 Alternatives aux poursuites), devrait produire par ricochet des effets sur l’activité des cours d’appel. Une intensification du traitement des affaires pénales en première instance se répercute, avec une année de différence environ, au niveau de l’appel.
Les ratios du siège et du parquet général devraient augmenter en conséquence, ce que traduit la trajectoire 2021-2023.
Tribunaux judiciaires (magistrats du siège) :
Il a été nécessaire de revoir le calcul des ratios 2019 et 2020 concernant les tribunaux judiciaires car cet indicateur, inédit au moment du PAP 2021, avait été calculé sur des juridictions non encore entrées en fonctionnement au 1er janvier 2020.
En intégrant les activités et les ETPT des tribunaux d’instance fusionnés et des nouveaux tribunaux de proximité dans ce ratio, il en résulte un poids nettement plus important des ETPT dédiés au traitement des affaires civiles, au détriment de l’activité pénale, l’activité de ces juridictions étant presque exclusivement civiles.
Dans la mesure où les ETPT déclarés sur les activités autres que civile et pénale (soutien, formation, accès au droit,…) sont également réaffectés aux ETPT consommés sur les activités civile et pénale, au prorata du poids respectif de celles-ci, le poids de l’activité civile s’en trouve encore accru.
Ainsi, le poids respectif du civil et du pénal s’est totalement inversé par rapport au calcul précédent qui ne portait que sur l’activité des anciens tribunaux de grande instance. Il en résulte, mécaniquement, une baisse des ratios au civil et une hausse des ratios au pénal.
La trajectoire 2021-2022 a été revue en tenant compte des nouvelles valeurs du ratio.
En 2020, la forte diminution des décisions correctionnelles (584 186 contre 678 527 en 2019 soit -14%) pour un nombre d’ETPT relativement stable (617 contre 605 soit +2%) se traduit par une baisse de 15,5% du ratio de traitement du siège sur l’activité pénale, en lien direct avec la crise sanitaire.
Pour les années 2021-2022, le plan de soutien en matière de justice de proximité pénale (cf. 2.1 Alternatives aux poursuites), devrait produire des effets sur l’activité pénale des tribunaux judiciaires. Ainsi, l’intensification du traitement des affaires pénales de proximité aura une répercussion sur certains types de poursuites (ordonnances pénales, COPJ, ou compositions pénales).
Une hausse des décisions correctionnelles sur la période 2021-2023, comprise entre 4 et 5%, sur la base du traitement 2019, hors crise sanitaire, permettrait de valider la trajectoire proposée.
Tribunaux judiciaires (magistrats du parquet) :
En dépit d’un effort de rattrapage important sur le second semestre 2021, la crise sanitaire a provoqué, en 2020, une diminution du ratio de traitement pour les magistrats du parquet, en lien avec la baisse de 9% (1 233 374 contre 1 357 376 en 2019) du nombre d’affaires poursuivies traitées.
Parallèlement, les ETPT de magistrats déclarés sur le traitement des affaires sont restés proche de 2019 (1 341 contre 1 322 soit +1,5%), ce qui explique la baisse de 10,5% du ratio.
Pour les années 2021-2022, le plan de soutien en matière de justice de proximité pénale (cf. indicateur 2.1 Alternatives aux poursuites) devrait avoir des effets sur l’activité pénale des tribunaux judiciaires.
Ils seront plus visibles sur l’activité du parquet, notamment dans le cadre de l’augmentation du nombre de vacations des délégués du procureur qui seront amenés à intensifier leur action en termes d’alternatives aux poursuites.
Outre le recours accru aux délégués du procureur, le recrutement de contractuels de catégorie B devrait faciliter le traitement des mesures alternatives dans les tâches dévolues aux fonctionnaires de greffier.
La trajectoire 2021-2023 est construite sur la base d’une augmentation allant de +5% jusqu’à +10% d’affaires poursuivables en 2023 (par rapport à l’activité traitée en 2019, hors crise sanitaire) à ETPT constants.
INDICATEUR
1.7 – Nombre d'affaires civiles et pénales traitées par fonctionnaire |
(du point de vue du contribuable)
Unité | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cour de Cassation (civil) | Nb | 271 | 220 | 240 | 236 | 245 | 250 |
Cour de Cassation (pénal) | Nb | 277 | 230 | 240 | 234 | 240 | 250 |
Cours d'appel (civil) | Nb | 215 | 171 | 225 | 215 | 225 | 235 |
Cours d'appel (pénal) | Nb | 130 | 123 | 140 | 130 | 140 | 145 |
Tribunaux judiciaires (civil) | Nb | 216 | 197 | 255 | 215 | 225 | 230 |
Tribunaux judiciaires (pénal) | Nb | 122 | 115 | 105 | 120 | 125 | 130 |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Pour le numérateur, les données d’activité sont issues :
• du service informatique de la Cour de cassation,
• du répertoire général civil et du SID (système d'information décisionnel) développé par la sous-direction de la statistique et des études, Minos pour les affaires pénales contraventionnelles.
Pour l’ensemble des juridictions hors Cour de cassation, le dénominateur est constitué des ETPT traitant les activités affichées au numérateur. Les ETPT proviennent des déclaratifs demandés aux juridictions du programme dans le cadre des dialogues de gestion annuels. Les ETPT pour l’année N sont disponibles au mois de juin de l’année N+1. Dès lors, la valeur des sous-indicateurs n’est disponible que pour le PAP N+1.
Mode de calcul :
Les ETPT présentés n’incluent pas les magistrats.
Pour la Cour de cassation, il s’agit du nombre de pourvois traités, rapporté au nombre de fonctionnaires (en ETP) affectés à la Cour.
Pour les cours d’appel et les tribunaux judiciaire, il s’agit du nombre total d’affaires civiles ou pénales terminées (incluant les référés au civil), rapporté au nombre d’ETPT déclarés.
Pour les tribunaux judiciaires : le ratio affiché est une agrégation ds données des anciens tribunaux de grande instance et des tribunaux d’instance. Sont exclues certaines activités qui ne sont pas actuellement disponibles (tutelles majeurs), ou qui demanderaient une pondération non encore décidée (injonctions de payer). En conséquence le périmètre d’activité est centré sur le traitement des affaires de contentieux général (incluant les affaires qui seront, à compter de 2020, traitées par les juges du contentieux de la protection). Les ETPT pris en compte au dénominateur sont ceux des fonctionnaires des tribunaux de grande instance et ceux des tribunaux d’instance, déduction faite de ceux affectés au traitement des activités exclues à ce jour du calcul.
Justification des prévisions et de la cible
Cour de cassation (civil et pénal) :
L’évolution baissière du contentieux porté devant la juridiction depuis 2018 a mécaniquement dégradé la réalisation de l’indicateur 2020 avec une réalisation de 220 affaires traitées par fonctionnaire au civil contre 296 en 2018, et 271 en 2019. Pour mémoire, 17 266 déclarations de pourvois civils en 2018, 16 853 en 2019, 13 642 en 2020, soit une baisse de 21% sur la triennale 2018/2020. Ce fléchissement doit être tempéré pour 2020 par la crise du COVID-19 qui a immobilisé en partie les acteurs judiciaires. En 2021 s’amorce une remontée de déclarations de pourvois avec une hausse prévisionnelle de 8% par rapport à 2020 pouvant ainsi engendrer un traitement par fonctionnaire à hauteur de 236 affaires civiles, chiffre légèrement inférieur à la prévision du PAP 2021 (240).
Pour les données pénales, si la hausse des pourvois en 2019 (7835) avait permis une réalisation de 277 pourvois traités par fonctionnaire, la crise sanitaire en 2020 a impacté le nombre de pourvois (6439) traités en affichant 230 pourvois traités par fonctionnaires.
La prévision pour 2021 (projection chiffrée) devrait être légèrement supérieure se situant à 234 pourvois traités par fonctionnaires. Une prévision 2022 à 240 reste raisonnable quant à une reprise des déclarations de pourvois. La cible de 250 pourvois traités par fonctionnaire pour 2023 reste conditionnée à la résorption du stock.
Cours d’appel (civil et pénal) :
Un même constat de forte baisse du ratio civil 2020, avec la diminution de 23% des affaires traitées (176 871 contre 230 473 en 2019) et une diminution de -3,5% (1 035 contre 1 072 en 2019) des ETPT déclarés au traitement, peut être fait pour les fonctionnaires.
Au pénal, l’activité traitée n’ayant diminué que de -4% (102 637 contre 106 864 en 2019), pour une hausse de +2% (838 contre 824 en 2019) des ETPT déclarés, le ratio affiche une baisse modérée de -5%.
Les observations concernant le plan de recrutement de personnels dédiés à la justice de proximité, tant pénale que civile, s’appliquent également concernant la capacité de traitement des fonctionnaires en cour d’appel. La hausse du traitement en première instance se répercutera mécaniquement sur l’activité d’appel.
Pour la trajectoire 2021-2023 du ratio civil et pénal, les valeurs sont évaluées sur la base d’une augmentation de +5% de l’activité traitée en 2019, à ETPT constants.
Tribunaux judiciaires (civil et pénal) :
Il a été nécessaire de revoir le calcul des ratios 2019 et 2020 concernant les tribunaux judiciaires car cet indicateur, inédit au moment du PAP 2021, avait été calculé sur des juridictions non encore entrées en fonctionnement au 1er janvier 2020.
En intégrant les activités et les ETPT des tribunaux d’instance fusionnés et des nouveaux tribunaux de proximité dans ce ratio, il en résulte un poids nettement plus important des ETPT dédiés au traitement des affaires civiles, au détriment de l’activité pénale, l’activité de ces juridictions étant presque exclusivement civiles.
Dans la mesure où les ETPT déclarés sur les activités autres que civile et pénale (soutien, formation, accès au droit,…) sont également réaffectés aux ETPT consommés sur les activités civile et pénale, au prorata du poids respectif de ces celles-ci, le poids de l’activité civile s’en trouve encore accru.
Ainsi, le poids respectif du civil et du pénal s’est totalement inversé par rapport au calcul précédent qui ne portait que sur l’activité des anciens tribunaux de grande instance. Il en résulte, mécaniquement, une baisse des ratios au civil et une hausse des ratios au pénal.
La trajectoire 2021-2022 a été revue en tenant compte des nouvelles valeurs du ratio.
En 2020, l'activité civile des tribunaux judiciaires diminue de - 22% (1 162 842 contre 1 489 376 affaires en 2019), tandis que les ETPT déclarés diminuent de -14% (5 890 contre 6 885 en 2019. L'activité pénale diminue de -14% (584 186 contre 678 527 en 2019) et les ETPT déclarés diminuent de -9% (5 066 contre 5 551 en 2019).
Les observations concernant le plan de recrutement de personnels dédiés à la justice de proximité, tant pénale que civile, s’appliquent également en matière de capacité de traitement des fonctionnaires, qui devrait connaître une augmentation pour les mêmes raisons que celles déjà évoquées pour les magistrats du siège au civil et au pénal.
La trajectoire 2021-2023 est évaluée sur une augmentation de +5%, à horizon 2023, des affaires traitées au civil et au pénal, à ETPT constants.
INDICATEUR
1.8 – Taux de cassation (affaires civiles et pénales) |
(du point de vue de l'usager)
Unité | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de cassation des décisions civiles rendues en appel | % | 2,2 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2 | 1,9 |
Taux de cassation des décisions pénales rendues en appel | % | 0,56 | 0,57 | 0,52 | 0,55 | 0,52 | 0,48 |
Précisions méthodologiques
Précisions méthodologiques
Source des données :
Les données sont traitées par le greffe de la Cour de cassation et traitées statistiquement par le service informatique de la Cour de cassation.
Mode de calcul :
Il s’agit du nombre d’affaires civiles et pénales faisant l’objet d’une cassation partielle ou totale, avec ou sans renvoi, rapporté au nombre total de décisions rendues par les cours d’appel en matière civile et pénale et non plus rapporté aux seuls pourvois portés devant la Cour de cassation.
Justification des prévisions et de la cible
Taux de cassation des décisions civiles rendues en appel :
Le résultat 2020, perturbé par la crise sanitaire, reste peu significatif.
Le nombre de cassations (partielles ou totales) a diminué de 36% alors que le nombre de décisions des cours d’appels a diminué de 23%, ce qui explique l’amélioration du taux de cassation.
On notera cependant le résultat favorable affiché par la Cour de cassation en 2020, avec une diminution du stock pour la troisième année consécutive.
Ainsi, malgré une baisse de 19,5% des décisions rendues, les affaires nouvelles portées devant la Cour ont diminué de 19%, ce qui a permis une baisse de plus de 500 affaires du stock.
Compte-tenu de la spécificité de l’année 2020, la trajectoire 2021-2023 reste inchangée.
Taux de cassation des décisions pénales rendues en appel :
Est observée une totale stabilité des cassations prononcées (partielles ou totales) dans un contexte de légère baisse des affaires pénales traitées par les cours d’appel (-4%), ce qui se traduit par une légère augmentation du taux de cassation des affaires pénales.
Comme pour l’activité civile et malgré le contexte de crise sanitaire, le stock des affaires pénales de la Cour de cassation a diminué légèrement (-350 affaires) grâce à un nombre de décisions stables en 2020, alors même que les affaires nouvelles portées devant la Cour ont diminué de façon assez significative (-10%).
OBJECTIF
2 – Renforcer l'efficacité de la réponse pénale, le sens et l'efficacité de la peine |
INDICATEUR
2.1 – Alternatives aux poursuites (TJ) |
(du point de vue du citoyen)
Unité | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux d'alternatives aux poursuites avec mesures de rappel à la loi) | % | 40,2 | 41,6 | 41 | 42 | 43 | 42 |
Taux d'alternatives aux poursuites (hors mesures de rappel à la loi) | % | 22,5 | 22,3 | 23,5 | 23.5 | 24.5 | 26 |
Taux de procédures alternatives aux poursuites qualitatives | % | 20 | 17,9 | 22 | 21 | 23 | 24 |
Majeurs | % | 20 | 17,6 | 21,5 | 20.5 | 21.5 | 24 |
Mineurs | % | 20,1 | 19,3 | 22,5 | 22 | 23 | 24,5 |
Taux de rappels à la loi par délégué du procureur de la république | % | 33,4 | 30,1 | 35 | 35 | 37 | 38 |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Ministère de la justice/SG/SEM/SDSE/Fichier statistique Cassiopée
Mode de calcul :
Le taux d’alternatives aux poursuites permet de mesurer la part des affaires faisant l’objet d’une mesure alternative correctement exécutée et validée auprès du parquet ou d’une composition pénale, sur l’ensemble des affaires poursuivables.
Le taux d’alternatives aux poursuites, hors mesures de rappel à la loi, permet de mesurer la part des affaires faisant l’objet d’une mesure alternative réussie ou d’une composition pénale, en excluant les affaires ayant fait l’objet d’un rappel à la loi.
Le taux de procédures alternatives aux poursuites qualitatives : nombre de mesures qualitatives rapportées au nombre total de mesures alternatives (majeurs + mineurs + personnes morales).
Sont comptabilisées comme mesures alternatives qualitatives : les réparations/mineurs, médiations, injonction thérapeutique, orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, orientation vers des stages de prévention ou de sensibilisation (stage civique, de prévention parentale, stages sensibilisation à la sécurité routière, contre les violences conjugales ou sexistes, aux dangers de l’usage de stupéfiants, de la consommation d’alcool, ...).
Majeurs : nombre des mesures alternatives qualitatives concernant des majeurs, rapportées à l’ensemble des mesures alternatives ayant concerné des majeurs.
Mineurs : nombre des mesures alternatives qualitatives concernant des mineurs, rapportées à l’ensemble des mesures alternatives ayant concerné des mineurs.
Taux de rappels à la loi par un délégué ou le procureur de la République : nombre de rappels à la loi par DPR rapporté au nombre total de rappels à la loi prononcés.
La mesure de l’indicateur est annuelle : une mesure provisoire en février n+1 et une mesure définitive en juin n+1.
Justification des prévisions et de la cible
L’objectif visé est de recourir plus massivement aux mesures alternatives. Elles ont un rôle important dans le maintien de la gradation de la réponse pénale en ce qu’elles visent à sanctionner les infractions les moins graves mais qui demandent néanmoins une réponse de la justice, dans le but de faire comprendre aux auteurs la nécessité de respecter la loi, de montrer aux victimes que leurs situations sont prises en considération et aux citoyens qu’il n’existe pas d’impunité des auteurs, y compris pour des faits de moindre importance.
Par lettre du 31 juillet 2020, le garde des Sceaux a informé les chefs de cours de la priorité accordée à la promotion et au développement d’une justice de proximité dont l’ambition est de lutter efficacement contre la délinquance du quotidien, au plus près des victimes. La circulaire du 15 décembre 2020 est venue préciser les contours et fixer les objectifs à atteindre, notamment par un rapprochement des lieux d'audience, la promotion des bonnes pratiques, une plus grande célérité et une réponse qualitative des parquets, y compris pour les infractions les moins graves.
Pour ce faire, deux objectifs sont poursuivis : accélérer la réponse pénale concernant la petite et moyenne délinquance et rendre la justice au plus près des territoires.
Pour mettre concrètement en œuvre ces mesures, la direction des services judiciaires a coordonné un vaste plan de recrutement pour venir en renfort des services de greffe et des magistrats.
A l’automne 2020, la création de 914 emplois (305 juristes assistants ou contractuels de catégorie A et 609 contractuels de catégorie B) a permis l’augmentation de 5%, en moyenne, des effectifs en juridictions, hors magistrats. De plus, 13 millions d’euros ont été alloués pour favoriser le recours à des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles et à des magistrats à titre temporaire pour atteindre la limite maximale des 300 vacations.
Les mesures alternatives aux poursuites constituent l’un des principaux leviers pour agir contre cette délinquance du quotidien, elles vont donc avoir tendance à croître, avec une volonté d’utiliser de façon plus intensive les mesures les plus qualitatives dans la palette à disposition des procureurs de la République et des délégués du Procureur : composition pénale, médiation, réparations-mineurs, stage de prévention ou de sensibilisation, injonctions thérapeutiques, etc.
En outre, la nécessité d'apurer les stocks constitués pendant l'année 2020 par la grève des avocats et les périodes de confinement liées à la crise sanitaire va nécessairement impacter la structure des orientations pénales, par des réorientations de procédure ou bien en réservant les audiences du tribunal correctionnel aux faits les plus graves et en privilégiant une réponse pénale plus rapide comme les alternatives aux poursuites pour les faits de moindre gravité.
Les cibles 2023 affichées prennent donc en compte cette action spécifique et l’attribution des moyens supplémentaires.
INDICATEUR
2.2 – Taux de peines alternatives à l'emprisonnement ferme |
(du point de vue du citoyen)
Unité | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de peines alternatives à l'emprisonnement ferme | % | 77,4 | 76,9 | 75 | 77 | 78 | 79 |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Ministère de la justice/SG/SEM/SDSE/Fichier statistique Cassiopée
Mode de calcul :
L'indicateur rapporte le nombre de peines autres que l'emprisonnement ferme à l'ensemble des peines principales prononcées par les tribunaux correctionnels, visant une infraction principale encourant l'emprisonnement y compris ordonnances pénales, hors dispenses de peines et compositions pénales
Justification des prévisions et de la cible
Cet indicateur doit permettre de mesurer l’appropriation par les tribunaux de l’ordre judiciaire, de l’ensemble du panel de peines alternatives, lequel a pour objectif de réduire le taux d’occupation actuel des établissements pénitentiaires.
Outre la volonté d’élargir le recours aux mesures existantes (travail d’intérêt général [TIG], détention à domicile sous surveillance électronique, semi-liberté, placement à l’extérieur), notamment sur les peines les plus courtes (inférieures à 6 mois), un accroissement est également attendu, grâce à l'entrée en vigueur en mars 2020 de la détention à domicile sous surveillance électronique (1 741 mesures en 2020 soit 1% des mesures) grâce à l'extension des enquêtes de personnalité présentencielles et à la création de l'agence du travail d’intérêt général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP). La loi interdit également désormais les peines prononcées inférieures à 1 mois.
La trajectoire 2021-2023 se veut prudente car la crise sanitaire a freiné la montée en puissance des travaux d’intérêt général, peine alternative phare, dont le développement est souhaité (à partir du mois de mars 2020 les services pénitentiaires d’insertion et de probation ainsi que les centres accueillant les condamnés n’ont pas pu fonctionner).
L’ATIGIP créée en 2019 va également permettre d’augmenter le nombre de centres dédiés à cette mesure et favoriser le travail de placement par tous les acteurs qui auront connaissance, en temps réel, des places disponibles dans les centres d’accueil.
Enfin, la détention à domicile sous surveillance électronique (en tant que peine ou aménagement de peine) n’a pas pu être pleinement mise en place au regard des règles sanitaires limitant significativement les possibilités de poses des bracelets électroniques.
INDICATEUR
2.3 – Taux de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme |
(du point de vue du citoyen)
Unité | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de mise à exécution à 6 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme prononcées par un jugement contradictoire | % | 64,3 | 64,8 | 67 | 66 | 68 | 70 |
Taux de mise à exécution à 12 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme prononcées par un jugement contradictoire | % | 81 | 77,2 | 83 | 80 | 83 | 85 |
Taux de mise à exécution à 24 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme prononcées par un jugement contradictoire | % | 92 | 91,3 | 93 | 92 | 93 | 95 |
Taux de mise à exécution à 60 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme prononcées par un jugement contradictoire | % | 95,2 | 95,1 | 96 | 95.5 | 96 | 97 |
Taux de mise à exécution à 6 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme à signifier ou itératif défaut | % | 23,1 | 20,1 | 26 | 23 | 25 | 30 |
Taux de mise à exécution à 12 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme à signifier ou itératif défaut | % | 42,1 | 35,2 | 45 | 42 | 45 | 50 |
Taux de mise à exécution à 24 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme à signifier ou itératif défaut | % | 66,1 | 62 | 68 | 66.5 | 68 | 70 |
Taux de mise à exécution à 60 mois des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme à signifier ou itératif défaut | % | 80,5 | 81,1 | 81 | 81.5 | 82 | 83 |
Précisions méthodologiques
L'exécution effective des peines est une priorité du ministère de la justice. L’indicateur ne concerne que les peines d'emprisonnement ferme et ne couvre pas les autres peines et mesures (amendes, confiscations, travaux d’intérêt général...), dont l’exécution, parfois complexe, relève, pour certaines d’entre elles, d’autres administrations (notamment les finances).
Mode de calcul des sous-indicateurs :
Numérateur à 6 mois année N : Nombre de peines devenues exécutoires entre juillet N-1 et juin N, mises à exécution dans les 6 premiers mois suivant la date à laquelle la peine est devenue exécutoire.
Dénominateur à 6 mois année N : Nombre de peines devenues exécutoires entre juillet N-1 et juin N.
Numérateur à 1 an année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-1, mises à exécution dans les 12 premiers mois suivant la date à laquelle la peine est devenue exécutoire.
Dénominateur à 1 an année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-1.
Numérateur à 2 ans année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-2, mises à exécution dans les 24 premiers mois suivant la date à laquelle la peine est devenue exécutoire.
Dénominateur à 2 ans année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-2
Numérateur à 5 ans année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-5, mises à exécution dans les 60 premiers mois suivant la date à laquelle la peine est devenue exécutoire.
Dénominateur à 5 ans année N : Nombre de peines devenues exécutoires en N-5.
Le taux de mise à exécution à 60 mois ne sera disponible qu'à compter du PAP 2020 car le jeu de données actuellement disponibles ne couvre pas une période de cinq ans permettant d'afficher une valeur.
Justification des prévisions et de la cible
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (LPJ) a fait du sens et de l’efficacité de la peine l’un de ses objectifs majeurs, lesquels passent par une amélioration des taux de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme.
L’objectif de la loi est ainsi de limiter les saisines du juge de l’application des peines et favoriser une peine dont les modalités d’exécution ne nécessitent pas de jugement postérieur, afin d’en accélérer l’exécution.
On rappellera que la crise sanitaire a engendré une hausse des taux de mise à exécution à 1 mois (non présenté dans l’indicateur) de +10 points, et à 3 mois (+6 points, non présenté), du fait, notamment d’un recours accru à la procédure de comparution immédiate durant la période de confinement permettant de continuer ainsi à juger.
A cet événement, il convient de relever les effets positifs de l’entrée en vigueur le 24 mars 2020 de la mesure favorisant l’aménagement immédiat (ab initio) par le tribunal correctionnel des peines d’emprisonnement ferme qui a contribué également à cet accroissement du taux de mise à exécution immédiate. Il est donc possible que ce taux demeure élevé après la disparition des effets de la pandémie.
En revanche, l’observation des taux à plus long terme montre une situation plus mitigée avec une certaine stabilité du taux à 6 mois, mais une diminution de 4 points du taux à 12 mois. Il est probable que les peines non immédiatement exécutées ont subi des délais de mise à exécution prolongés en 2020, du fait notamment des difficultés pour les JAP et les SPIP de convoquer les personnes condamnées en vue de l’aménagement de leurs peines.
Cette hypothèse est confirmée par l’observation des taux qui concernent les peines contradictoires à signifier qui, rendues en l’absence des condamnés à l’audience, ont vu leur traitement retardé dans les juridictions.
Le retour à un fonctionnement normal des tribunaux va permettre à ces taux de retrouver des valeurs plus proches de 2019.
En matière de peines d’emprisonnement ferme contradictoire à signifier (ou itératif défaut), la recherche d’un individu en fuite pour mettre à exécution une peine est rendue plus délicate pour les services de police pour lesquels ce n’était pas une priorité d’action en 2020, et l’institution judiciaire dispose de peu de leviers pour en accélérer l’exécution, d’autant que la situation carcérale, notamment sanitaire, demeurait une préoccupation constante, invitant les parquets à différer les mises à exécution en détention.
Si d’une manière générale l’exécution des peines a été ralentie sur le premier semestre 2020, la trajectoire 2020-2023 poursuit l’objectif d’amélioration des taux de mise à exécution des peines.
INDICATEUR
2.4 – Délai de mise à exécution des peines d'emprisonnement ferme ou en partie ferme |
(du point de vue du contribuable)
Unité | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme prononcées par un jugement contradictoire | mois | 5,1 | 5 | Non déterminé | 4,8 | 4,6 | 4,3 |
Délai de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme prononcées par un jugement contradictoire à signifier ou itératif défaut | mois | 14,4 | 15,4 | Non déterminé | 14,8 | 14,3 | 14 |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Système d’information décisionnel (SID).
Mode de calcul :
Champ : peines privatives de liberté fermes ou en partie fermes mises à exécution au cours de l'année. Distinguer selon la nature du jugement : contradictoire d'une part ; contradictoires à signifier et itératif défaut d'autre part.
Calcul de la moyenne des délais de mise à exécution. Le délai de mise à exécution s'obtient par différence entre la date à laquelle le jugement est devenu exécutoire et celle de la mise à exécution.
Disponibilité de l’indicateur : Février de N+1 (provisoire à et avril N+1 (définitif)).
Cet indicateur complète la lecture de l’indicateur précédent présentant les taux de mise à exécution.
Justification des prévisions et de la cible
Les délais de mise à exécution d'une décision de condamnation diffèrent selon la nature du jugement. Une décision contradictoire (rendue en présence du condamné) sera mise à exécution plus rapidement qu'une décision contradictoire à signifier ou itératif défaut (rendue en l’absence du condamné) qui impliquera la recherche de l'individu, la diffusion de la décision au fichier des personnes recherchées, la notification de la décision et l'éventuel exercice des voies de recours.
Hormis l’hypothèse d’un mandat de dépôt, la phase d'exécution d'une peine d’emprisonnement ferme relève du ministère public puis, le cas échéant, du juge de l'application des peines. Lorsque la peine est aménageable, la décision est transmise au juge de l'application des peines qui étudiera les opportunités d'aménagement de peine au regard de sa durée et du profil du condamné. Lorsque la peine est aménagée ab inition par le tribunal comme cela est désormais le principe, la décision est transmise au JAP pour fixer les modalités particulières de la mesure. A l'inverse lorsque le quantum total de la peine prononcée n'est pas aménageable, la décision sera mise à exécution par le parquet directement, sans transmission au juge de l'application des peines.
L'abaissement du seuil légal permettant d'envisager un aménagement de peine (de 2 ans à 1 an depuis le 24 mars 2020) doit conduire à restreindre le nombre de condamnations transmises au juge de l’application des peines pour aménager cette peine, et augmenter le nombre de décisions exécutables directement par le parquet. Cette restriction de la phase consacrée à l'aménagement de la peine doit par conséquent conduire à une baisse relative de la durée de mise à exécution.
La diminution du nombre de saisine des juges de l'application des peines est de nature à réduire leurs délais de convocations des condamnés aménageables pour permettre une mise à exécution de la peine plus rapide.
Plusieurs dispositions de la loi de programmation pour la justice du 23 mars 2019 visent par ailleurs à réduire significativement le nombre de saisines des juges de l'application des peines en diversifiant les peines prononcées par le tribunal correctionnel. Ainsi, les peines dont l'aménagement est prononcé ab initio sont devenues la règle, limitant la saisine du juge d'application des peines à la fixation de certaines modalités pratiques, ne nécessite plus de phase préalable d'examen de la situation du condamné pour déterminer la nature de la mesure à prendre. Pour cela, l'information du tribunal correctionnel sur la personnalité et les contraintes du prévenu est renforcée par la multiplication des enquêtes sociale rapide de personnalité présentencielles et doivent ainsi conduire à une réduction des délais d'exécution.
Le retour à un fonctionnement normalisé des tribunaux et des services pénitentiaires d’insertion et de probation doit donc permettre de réduire ce délai, plus spécifiquement sur les peines fermes ou en parties fermes prononcées suite à un jugement contradictoire.
OBJECTIF
3 – Adapter et moderniser la justice |
INDICATEUR
3.1 – Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale |
(du point de vue du contribuable)
Unité | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dépense moyenne de frais de justice par affaire faisant l'objet d'une réponse pénale | € | 374 | 439 | 350 | 461 | 441 | 330 |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Logiciel de suivi budgétaire et données d’activité issues du Système d’Information Décisionnel (SID).
Mode de calcul :
Cet indicateur prend en compte l’ensemble des frais de justice et le rapporte à la réponse pénale.
Néanmoins, certains frais de justice sont susceptibles d’être engagés hors du cadre d’une procédure pénale ouverte et donc d’une réponse pénale. En effet, certains actes peuvent être prescrits avant même que le parquet n’ait statué sur l’opportunité des poursuites. Il s’agit de certaines dépenses engagées lors d’enquêtes préliminaires ou de flagrance, de certaines dépenses générées lors d’une garde à vue non suivie de réponse pénale (examen médical, analyse génétique prélevée sur le suspect).
En l’état, il s’avère impossible de déterminer la part de ces dépenses de frais de justice ne pouvant être rattachée à une procédure ouverte. Toutefois, il apparaît que malgré son imperfection, cet indicateur sur la réponse pénale reste le plus pertinent. En effet, la très grande majorité des frais de justice criminels est générée par une affaire pénale faisant l'objet de poursuites.
Pour rester à périmètre identique, le calcul de ce ratio n’intègre pas le paiement des cotisations sociales salariales et patronales lié au statut des collaborateurs occasionnels du service public intervenu à la fin de l’année 2016.
Justification des prévisions et de la cible
Dans le cadre du RAP 2020, le coût moyen d’une affaire faisant l’objet d’une réponse pénale avait été estimé, sur la base du nombre d’affaires constaté à la date de rédaction (1 016 897), à 439 euros, niveau sensiblement supérieur aux prévisions (374 euros). En prenant en compte le nombre d’affaires stabilisé, soit 1 062 316 euros, le coût moyen est ramené à un montant de 421 euros.
Les prévisions 2021 prévues à un niveau de 350 euros devraient également être révisées, au regard notamment de l’évolution des dépenses d’ores et déjà constatée et malgré l’augmentation significative du nombre d’affaires ( + 12 %), devrait atteindre un niveau de 461 euros.
L’augmentation prévue sur 2021 et attendue également sur 2022 résulte de différents facteurs :
Enfin, la mise en place du délai de forclusion qui permettra de lisser la dépense, en évitant un pilotage par les experts en termes de dépôt des mémoires (cf. en 2020 mais également en 2021, le dépôt en masse de mémoires au titre d’années antérieures) altérant la visibilité budgétaire, devrait dans un premier temps conduire à une augmentation des dépenses. Toutefois, cet effet devrait être conjoncturel.
Toutefois, nonobstant ces facteurs haussiers, l’évolution devrait être atténuée par différents leviers :
Ainsi, nonobstant les facteurs impactant inéluctablement le niveau des dépenses de frais de justice, et moyennant des actions de maitrise, le ratio devrait connaître une inflexion à la baisse. Il est malaisé à ce stade d’en évaluer le niveau. Le ratio de 330 € à l’horizon 2023 est maintenu dans un contexte où la maîtrise des frais de justice demeure un enjeu stratégique du ministère, et s’inscrit dans une responsabilisation collective, par l’appropriation d’une culture différente, par tous les acteurs concernés.
INDICATEUR
3.2 – Transformation numérique de la justice |
(du point de vue de l'usager)
Unité | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux d’usagers accédant à leur dossier en ligne (part des justiciables ayant consenti à échanger par voie dématérialisée avec les juridictions sur l’ensemble des justiciables) | % | 0,4 | 1,19 | 10 | 2,58 | 10 | 11 |
Taux de saisine en ligne | % | Non déterminé | Non déterminé | Non déterminé | 1,11 | 10 | 11 |
Précisions méthodologiques
Source des données :
Taux d’usagers accédant à leur dossier en ligne : Le service ouvert au justiciable de suivi d’une affaire en ligne a été ouvert au mois d’août 2019. La crise sanitaire a impacté les prévisions et les objectifs de promotion du service. Dans les autres freins rencontrés, certaines catégories de population ne peuvent consentir à la dématérialisation :
• les justiciables n’ayant pas d’identifiants chez l’un des fournisseurs d’identité de France Connect
• les personnes étrangères
• les personnes morales
Les travaux en cours avec ProConnect permettent d’envisager une extension du périmètre des justiciables éligibles en 2022.
’assiette du nombre d’affaires reste à affiner. Les données statistiques actuelles ne permettent pas d’avoir une visibilité précise des affaires qui ne seraient pas éligibles. Elles n’intègrent pas non plus l’extension prochaine du service de consultation aux affaires pénales dont l’assiette de calcul est en cours de consolidation.
Taux de saisine en ligne : La saisine en ligne pour les justiciables est ouverte :
• depuis le 4 janvier 2021 les juridictions civiles (gestion de la protection des majeurs hors ouverture de mesure) et pénales (constitution de partie civile),
• depuis le 6 avril 2021, le juge aux affaires familiales pour les affaires hors et après divorce.
Le taux de saisine en ligne n’intègre à la date de la restitution que les demandes faites au juge aux affaires familiales hors et après divorce. Pour les demandes relatives à une mesure et de protection et les constitutions de partie civile, concernant le domaine pénal, les indicateurs sont en cours de fiabilisation.
Mode de calcul :
Taux d’usagers accédant à leur dossier en ligne : Nombre d’usagers, ayant consenti à échanger par voie dématérialisée avec les juridictions, rapporté au nombre d’affaires entrant dans le périmètre des affaires où le suivi en ligne est possible
Taux de saisine en ligne : Nombre de requêtes adressées au juge aux affaires familiales pour les affaires hors et après divorce rapporté au nombre annuel d’affaires nouvelles.
Justification des prévisions et de la cible
Taux d’usagers accédant à leur dossier en ligne
Les travaux en cours avec ProConnect permettent d’envisager une extension du périmètre des justiciables éligibles en 2022.
Au titre des perspectives, les prévisions 2022 prennent en hypothèse la retombée des opérations de communication prévues en fin d’année, qui devraient augmenter de façon notable le taux d’usagers accédant à leur dossier en ligne. Les personnes saisissant la justice en ligne sont réputées avoir consenti au service de suivi en ligne. Aussi, le développement de la requête numérique permettra également d’augmenter le taux des usagers accédant à leur dossier en ligne.
Taux de saisine en ligne
Le taux de saisine en ligne n’intègre à la date de la restitution que les demandes faites au juge aux affaires familiales hors et après divorce. Pour les demandes relatives à une mesure et de protection et les constitutions de partie civile, concernant le domaine pénal, les indicateurs sont en cours de fiabilisation.
Les prévisions 2022 relatives à la saisine en ligne partent du postulat du lancement d’une grande opération de communication à l’égard du grand public sur le service de saisine en ligne.
INDICATEUR
3.3 – Part des conciliations réussies |
(du point de vue de l'usager)
Unité | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de conciliations réussies | % | 50,4 | 47,6 | Non déterminé | 50,5 | 51 | 52 |
Indicateur de contexte : nombre de saisines soumises à conciliation | Nb | 155 046 | 286 468 | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet |
Précisions méthodologiques
Source des données : Enquête annuelle auprès des conciliateurs de justice.
Mode de calcul : Nombre d’affaires conciliées rapporté au nombre de saisines des conciliateurs.
Justification des prévisions et de la cible
La baisse du taux a pu être perturbé par les effets de la crise sanitaire.
L’activité 2021 des conciliateurs devrait revenir à un fonctionnement plus régulier et permettre de retrouver un taux proche de celui de 2019.
La conciliation fait partie des méthodes alternatives à la résolution des conflits, elle continue d’être recherchée par les juges, dès lors que les éléments d’un dossier le permettent, et que les parties concernées en sont d’accord.
Pour cette raison, le taux de recours à la procédure de conciliation devrait croître régulièrement à échéance 2023.
INDICATEUR
3.4 – Satisfaction sur la qualité de l'accueil dans les tribunaux |
(du point de vue de l'usager)
Unité | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualité de l'accueil | indice | 85,4 | 92,4 | Non déterminé | 93 | 94 | 95 |
Taux de satisfaction sur les délais d'attente | % | 84,4 | 90,3 | Non déterminé | 91 | 92 | 93 |
Taux de satisfaction sur la qualité des renseignements | % | 81,7 | 91,8 | Non déterminé | 92,5 | 93 | 94 |
Précisions méthodologiques
Sources des données :
Ces résultats 2019 ont été obtenus à partir d'enquêtes menées en distanciel dans tous les tribunaux de grande instance et en présentiel dans 26 tribunaux dans le cadre de CAP 2022. Pour l’année 2020, le dispositif a été étendu aux tribunaux judiciaires.
Les justiciables et usagers du service public de la justice sont invités à répondre à une enquête Sphinx proposée une fois par an, via un questionnaire de satisfaction sur l’accueil dans les tribunaux judiciaires. Sont évalués les délais d’attente, la qualité des renseignements et/ou des documents reçus, la qualité de l’accueil (attentif et courtois) selon le type d’accueil (physique, téléphonique, électronique, en ligne), ainsi que l’amélioration des services (stationnement, signalétique, confidentialité, propreté, accessibilité, sécurité, etc.). L’enquête 2020 a eu lieu de novembre 2020 à janvier 2021.
Seuls les tribunaux judiciaires sont concernés par cet indicateur, les autres juridictions (cours d’appel, tribunaux de proximité, conseils de prud’hommes) ne le sont pas.
Mode de calcul :
Nombre de personnes satisfaites sur l’ensemble des personnes ayant répondu à l’enquête.
Disponibilité :
Juin N+1.
Justification des prévisions et de la cible
Compte tenu du pourcentage très élevé de satisfaction sur la qualité de l’accueil dans les tribunaux judiciaires, la marge de manœuvre pour améliorer les taux de satisfaction tend à réduire.
Cela étant les regroupements SAUJ organisés tous les ans par la DSJ et la liste de discussion SAUJ sont maintenus et demeurent des leviers d’action.
Par ailleurs, le déploiement par la DSJ, au cours de l’année 2021, du programme Services Publics + au sein des juridictions en collaboration avec la direction interministérielle de la transformation publique (DITP) et le service de l’expertise et de la modernisation (SEM) du secrétariat général concourra à améliorer la qualité des accueils en 2022. En effet, ce programme, lancé par le ministère de la transformation et de la fonction publiques, a pour objectifs de repenser le parcours des usagers, simplifier les démarches et s’assurer de la qualité de service.