Évolution de la maquette de performance
Pour 2023, la signature du nouveau contrat d’objectifs et de performances de l’ANACT, pour la période 2022-2025, a conduit à intervenir sur l’indicateur qui évalue l’action menée par l’opérateur dans le cadre du plans santé au travail (indicateur 2-1).
OBJECTIF
1 – Orienter l'activité des services d'inspection du travail sur des priorités de la politique du travail |
Cet objectif est transversal à l’ensemble du programme. Pour contribuer à l’atteinte des objectifs d’efficacité socio-économique du programme, les services d’inspection du travail doivent inscrire leurs interventions dans les entreprises sur les priorités définies dans le cadre de la politique du travail.
Ainsi, sur la totalité des contrôles opérés par l’inspection du travail, 50% ont vocation à porter sur les priorités d’action qui ont été définies au niveau national en matière de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail des travailleurs, de lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement, d’appui au dialogue social et de développement de la négociation collective et, enfin, d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le reste de l’activité de contrôle prend en compte des priorités d’action identifiées au niveau régional ou des unités de contrôle, afin de répondre aux demandes émanant localement des salariés ou de leurs représentants, d'intervenir en cas d’accident du travail ou de conflits collectifs ou plus globalement sur tous les sujets sur lesquels la vie économique de l’entreprise va rendre nécessaire l’intervention des services de l’inspection du travail sans que cela soit prévisible.
INDICATEUR
1.1 – Part de l'activité des services de l'inspection du travail portant sur les priorités nationales de la politique du travail
(du point de vue du contribuable)
Unité | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part des interventions des services de l’inspection du travail portant sur les priorités de la politique du travail, sur l'ensemble des interventions | % | 60,2 | 66 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Part des interventions sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les interventions relatives aux priorités nationales | % | Non connu | Non connu | 10 | 8 | 8 | 8 |
Précisions méthodologiques
Source des données : DGT
Mode de calcul : Le premier sous-indicateur, calculé via les données fournies par le système d’information WIKI’T, porte sur la synthèse des interventions effectués sur les priorités de la politique du travail par rapport à l’ensemble des interventions effectués par l’inspection du travail.
Le second sous-indicateur calculé via les données fournies par le système d’information WIKI’T, porte sur la part des interventions sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les interventions relatives aux priorités nationales (Nombre d’interventions portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes / Nombre d’interventions sur les priorités de la politique du travail) x 100
Justification des cibles
Les quatre principaux axes de priorité d’action du SIT, définis en 2020 pour la période 2020-2022, au titre de la politique du travail, portaient sur la santé et la sécurité des travailleurs, la lutte contre le travail illégal, la lutte contre les fraudes au détachement et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ils s’inscrivaient dans une continuité déjà installée depuis plusieurs années. Pour 2023, les modalités de pilotage du SIT sont amenées à évoluer : l’objectif sera de renforcer la présence en contrôle des agents, sur les lieux où sont occupés les travailleurs, et d’intervenir sur les droits fondamentaux.
A ce stade, la décision sur les objectifs fixés n’est pas encore arrêtée quant à ses modalités de mise en œuvre, qui s’inscriront cependant dans un cadre plus proche des réalités territoriales des unités de contrôle.
S’agissant de l’égalité professionnelle, l’action de l’inspection du travail s’inscrira dans la lutte contre toutes les formes d’inégalités au travail : l’égalité salariale via notamment les dispositions de l’Index et le respect des augmentations au retour de congé maternité, mais également la négociation d’entreprise comme facteur d’amélioration de la situation des femmes, les conditions de travail des femmes notamment dans les secteurs où l’emploi est fortement féminisé et les discriminations à l’embauche, dans l’emploi, en retour de congé maternité.
OBJECTIF
2 – Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels |
La prévention des risques professionnels et l’amélioration des conditions de travail sont reconnues aujourd’hui comme facteurs de bien-être au travail et de compétitivité des entreprises. Elles passent notamment par l’information et la sensibilisation des acteurs : entreprises, branches, organisations syndicales et patronales, ainsi que partenaires institutionnels de la prévention.
Le quatrième Plan Santé au travail pour 2021-2025 (PST 4) constitue la feuille de route gouvernementale pour la définition et la programmation des actions de l’ensemble des partenaires institutionnels et notamment les opérateurs de l’État. L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact) est un acteur-clé de la mise en œuvre de la politique de prévention de l’État définie dans le cadre de ce plan.
Par ailleurs, l’action de l’ANACT s’inscrit depuis le 1er janvier 2022 dans un nouveau contrat d’objectifs et de performance (COP 2022-2025) intégrant de nouvelles priorités d’activité, dans la perspective de la fusion au 1er janvier 2023 des ARACT et de l’ANACT au sein d’un même établissement.
En même temps, l’ANACT s’est dotée depuis le 1er janvier 2022 d’une nouvelle application de gestion de portefeuilles de projets (GASPAR) qui permet d’avoir une vision plus fine et précise des temps d’activité consacrés à chacun des objectifs et des priorités du COP ainsi que des thématiques sur lesquelles l’ANACT intervient.
Dès lors, l’indicateur PAP jusqu’ici mobilisé évolue : il continue de mesurer le temps d’activité dévolu à la mise en œuvre du PST4 et des PRST, mais en circonscrivant plus précisément les priorités et objectifs du COP y contribuant directement.
L’indicateur relatif aux interventions liées à l’amiante a lui pour objet de mesurer le renforcement des interventions en la matière. En effet, chaque année, entre 3000 et 4000 maladies professionnelles liées à l’amiante sont reconnues, dont environ 1400 cancers. Ces maladies sont au premier rang des indemnisations versées au titre des maladies professionnelles. La création, dans le cadre de la réforme de l’inspection du travail, d’unités spécialisées sur le risque « amiante », les « réseaux risques particuliers amiante », s’inscrit dans le cadre de ce renforcement.
INDICATEUR
2.1 – Part du temps opérationnel consacré à la mise en oeuvre des actions relevant du PST4 et des PRST
(du point de vue du contribuable)
Unité | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part du temps opérationnel consacré à la mise en oeuvre des actions relevant du PST4 et des PRST | % | Sans objet | Sans objet | 65 | 65 | 65 | 65 |
Précisions méthodologiques
Le numérateur couvre le temps d’activité consacré aux champs suivants, et directement mesurable dans l’outil GASPAR :
Priorité 1 du COP, et ses 3 objectifs : Orienter l’activité du réseau sur les priorités des politiques de santé au travail ;
Objectif 8 : Contribuer à renforcer le dialogue social sur les conditions de réalisation du travail au sein des TPE PME et les transformations auxquelles elles doivent faire face ;
Objectif 9 : Renforcer les coopérations interinstitutionnelles en soutien à la mise en œuvre des Plans santé au travail ;
Objectif 11 : Développer de nouvelles modalités de coopération au service de l’innovation ;
Thématique égalité professionnelle (traitée de manière transversale dans le nouveau COP, et intégrée également au PST).
Le dénominateur représente le temps total opérationnel consacré aux projets et actions relevant du COP hors temps d’activité lié au fonctionnement, également directement mesurable dans l’outil GASPAR.
Justification des cibles
Le quatrième plan santé au travail (PST 4) a été publié en décembre 2021.
Aujourd’hui, les pilotes et contributeurs restent en cours d’identification pour certaines actions. Par ailleurs les différents PRST ont vocation à être finalisés au cours de l’année, de sorte que tous les objectifs et chantiers ne sont pas encore connus.
Les champs couverts par l’indicateur ne représentent qu’une partie de l’activité opérationnelle de l’ANACT qui doit rester présente sur l’ensemble de son périmètre d’intervention. En conséquence, la cible annuelle de l’indicateur est stable sur la durée du COP et des PST, et fixée à 65 %, niveau qui affirme le caractère prioritaire de l’activité de l’ANACT dans la mise en œuvre du PST4 et des PRST, tout en garantissant la globalité de l’activité de l’opérateur.
INDICATEUR
2.2 – Part des interventions "amiante" des services de l'inspection du travail sur l'ensemble des interventions
(du point de vue du contribuable)
Unité | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part des interventions "amiante" des services de l'inspection du travail sur l'ensemble des interventions | % | 4 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Précisions méthodologiques
Source des données : DGT
Mode de calcul : L’indicateur, calculé via les données fournies par le système d’information WIKI’T, porte sur le rapport entre les interventions sur le champ de l’amiante et les interventions des services de l’inspection du travail.
Justification des cibles
Pour 2023, dans la poursuite de la mise en œuvre du 4e plan santé au travail (2021-2024), les démarches stratégiques des DREETS sur le sujet sont renforcées. Pour ce faire, l’activité spécifique des réseaux des risques particuliers est confortée et intensifiée, notamment en veillant au contrôle des organismes de formation des salariés pour s’assurer d’une bonne et réelle formation délivrée aux opérateurs les plus exposés, mais aussi au contrôle des entreprises de désamiantage dans leur siège social afin d’appréhender les phases amont des chantiers.
L’action vis-à-vis de tous les acteurs, et non des seules entreprises de BTP en charge de procéder à du désamiantage, doit se poursuivre afin de sensibiliser au mieux l’ensemble des secteurs concernés et tendre à une prévention plus efficace. L’action de contrôle devra également se concentrer sur le repérage d’amiante avant travaux avec une campagne sur les immeubles bâtis et une campagne concernant les navires.
Enfin une action de contrôle des organismes de formation des travailleurs en sous-section 3, en charge des opérations d’encapsulage et de retrait d’amiante, doit également être programmée pour les régions qui ne l’auraient pas encore réalisée
OBJECTIF mission
3 – Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social |
La politique du travail a, de manière constante depuis le début des années 1980, accordé une importance croissante à la négociation collective dans l’élaboration de la norme sociale. Cette place croissante de la négociation collective s’est notamment illustrée au travers du développement des champs de négociation obligatoire (salaires, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, emploi des seniors).
La loi du 5 mars 2014 a réformé en profondeur les règles de représentativité des organisations d’employeurs et le système de financement du dialogue social. Elle a également permis d’initier le chantier de la restructuration des branches, en dotant l’État d’instruments contraignants pour agir sur les branches qui ne sont pas en capacité de négocier.
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social révise et favorise le développement des institutions représentatives du personnel, notamment dans les PME.
L’ordonnance n° 2017-1385 pour le renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 étend le périmètre de la primauté de l’accord d’entreprise permettant ainsi aux acteurs de terrain de trouver ensemble, par la négociation collective, un équilibre dans le cadre « d’un panier » de négociation élargi et leur laisse la liberté de déterminer leur agenda social, de choisir les thèmes de négociation et leur périodicité en fonction de leurs propres priorités.
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, institue, depuis le 1er janvier 2020, dans l’ensemble des entreprises d’au moins 11 salariés, le comité social et économique (CSE), instance unique de représentation du personnel dans l’entreprise se substituant aux comités d’entreprise, délégués du personnel et comités d’hygiène et de sécurité.
Les ordonnances réaffirment également le rôle de régulation de la branche dans la construction de l’ordre social en prévoyant sa primauté dans treize domaines notamment dans les domaines présentant des enjeux de régulation de la concurrence, tout en veillant à la prise en compte des spécificités et des besoins des petites entreprises. La procédure d’extension connaît deux évolutions majeures introduites par les ordonnances n° 2018-1385 et 2018-1388 du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective : la ministre ne peut étendre que les accords qui contiennent des clauses relatives aux TPE et un groupe d’experts est instauré, chargé d’apprécier les impacts socio-économiques de l’extension des accords.
Par ailleurs, l’article 8 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a fixé une durée maximale de deux mois pour la procédure d’extension des accords de branche concernant exclusivement les salaires lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a augmenté au moins deux fois en application des articles L. 3231-5, L. 3231-6 à L. 3231-9 ou L. 3231-10 au cours des douze mois précédant leur conclusion, afin de permettre une entrée en vigueur rapide des accords relatifs aux salaires dans l’ensemble des branches professionnelles.
C’est dans ce contexte qu’il convient de lire les indicateurs présentés ci-après.
L’indicateur 3.1 mesure la part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective.
L’indicateur 3.2 mesure le délai d’extension par l’administration du travail des accords de branche. En effet, l’État, par la procédure d’extension qui permet de rendre applicable à l’ensemble d’un champ professionnel un accord collectif négocié par des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives dans ce champ, est garant de la légalité de la norme conventionnelle et assure ainsi les conditions nécessaires à son développement. La question du délai de la procédure d’extension apparaît ainsi essentielle afin de ne pas pénaliser la négociation collective.
INDICATEUR mission
3.1 – Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l'enquête annuelle "dialogue social"
(du point de vue du citoyen)
Unité | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part des entreprises employant au moins 11 salariés ayant négocié au moins une fois dans l'année | % | 18,5 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Part des entreprises employant au moins 50 salariés ayant négocié au moins une fois dans l'année | % | 52,9 | 51,7 | 60 | 60 | 60 | 61 |
Part des salariés dans les entreprises employant au moins 11 salariés concernés par la négociation d'un accord dans l'année | % | 63,5 | 62,6 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Part des salariés dans les entreprises employant au moins 50 salariés concernés par la négociation d'un accord dans l'année | % | 80,4 | 80,1 | 85 | 85 | 85 | 86 |
Précisions méthodologiques
Source des données : DARES
Mode de calcul : L’indicateur mesure l’importance prise par la négociation collective dans l’élaboration du droit conventionnel.
Justification des cibles
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a approfondi le mouvement initié depuis 2015, consistant à donner davantage de marge de manœuvre aux partenaires sociaux dans la définition de leur agenda social. Ils peuvent désormais choisir les thèmes de négociation et les périodicités dans les limites fixées par l’ordre public. Par ailleurs, l’ordonnance précitée avait pour objectif principal de favoriser la négociation collective en entreprise, notamment au sein des plus petites d’entre elles.
En 2022, les acteurs de la négociation collective, tant au niveau de la branche que de l’entreprise, continuent de s’approprier progressivement les outils à leur disposition pour renforcer le dialogue social. Si l’évolution du nombre d’accords conclus a marqué le pas en 2021, comme il l’avait fait en 2020, avec une baisse de la majorité des indicateurs par rapport à 2019 liée au contexte sanitaire qui a entravé les négociations de branche et d’entreprise, un retour à la normal devrait être constaté en 2022. Cependant, force est de constater que la négociation collective s’est également révélée un puissant levier pour faire face à la crise. Ainsi, entre mars 2020 et décembre 2021, plus de 12 900 accords d’entreprise portant spécifiquement sur des mesures permettant de faire face aux conséquences économiques et sociales de l’épidémie de COVID‑19 ont été conclus, Après un retour à la normal constaté en 2022, on prévoit en 2023, une reprise de la dynamique de dialogue social dans les entreprises de toutes tailles.
INDICATEUR
3.2 – Délai d'extension par l'administration du travail des accords de branche
(du point de vue de l'usager)
Unité | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part des accords de branche étendus en moins de six mois par l'administration du travail | % | 69 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Précisions méthodologiques
Source des données : DGT
Mode de calcul : L’indicateur porte sur l’ensemble des accords examinés par les partenaires sociaux, tant en procédure dite « normale » qu’en procédure dite « accélérée », dans le cadre de la sous-commission des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective. La procédure accélérée est prévue par l'article R. 2261-5 du code du travail et vise exclusivement les accords salariaux. Elle permet une consultation dématérialisée des partenaires sociaux, qui est plus rapide que la consultation physique. La procédure normale, visant les accords autres que salariaux, est prévue par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.
Cet indicateur est calculé sur la période comprise entre la demande d’extension, matérialisée par l’envoi d’un récépissé, et la date de signature de l’arrêté d’extension. Les accords donnant lieu à un refus d’extension sont exclus du périmètre de calcul.
Justification des cibles
La procédure d’extension a connu deux évolutions majeures introduites par les ordonnances n° 2018-1385 et 2018-1388 du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective :
- d’une part, la ministre ne peut étendre que les accords qui contiennent des clauses relatives aux TPE ou qui justifient de l’absence de nécessité d’en prévoir ;
- d’autre part, est instauré un groupe d’experts chargé d’apprécier les impacts sociaux-économiques de l’extension des accords.
La mise en œuvre de ces mesures et leur délai d’appropriation par les partenaires sociaux ont conduit à une baisse de la valeur de l’indicateur en 2018, une partie des accords conclus en 2018 ayant été étendus en 2019.
En outre, le décalage de l’extension des accords de 2018 à 2019 a également eu un impact sur les résultats de l’année 2019, année durant laquelle l’administration a été particulièrement mobilisée pour résorber le stock d’accords en attente d’extension.
Alors qu’il était prévu un retour à la normale en 2020, la forte mobilisation des services instructeurs du ministère du travail et du ministère de la santé dans la gestion de l’épidémie de COVID 19 et dans la mise en œuvre de mesures visant à faire face à ses conséquences ont encore impacté le délai de traitement des demandes d’extension en 2020.
Cependant, la DGT a mis en œuvre fin 2020 un plan d’action visant à la résorption du stock d’accords : les actions menées en coordination avec l’ensemble des bureaux instructeurs des directions du ministère du travail et, plus largement, des services des ministères sociaux, qui contribuent à la procédure d’extension ont ainsi permis d’atteindre les objectifs fixés s’agissant de la part des accords de branche étendus en moins de six mois. Les effets positifs de ces mesures sur le délai d’extension des accords se confirmeront en 2023.
OBJECTIF
4 – Lutter efficacement contre le travail illégal et la fraude au détachement |
La lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement demeurent une priorité de la politique du travail. L’efficacité de l’intervention des services de l’État sur le sujet nécessite à la fois une couverture massive et homogène du territoire et une approche ciblée afin d’agir plus directement sur les secteurs et entreprises délictueux. L’objectif poursuivi est notamment de faire reculer le travail illégal par une présence dissuasive des services de contrôle de l’inspection du travail et un ciblage optimal des situations pour rétablir les travailleurs dans leurs droits. L’ensemble du système d’inspection du travail doit également contribuer à la prévention de ce type de fraudes par des actions de sensibilisation.
Travail illégal :
L’indicateur permet d’apprécier l’action des services de l’inspection du travail en matière de lutte contre le travail illégal au quotidien dans son activité de contrôle. Car l’action des services doit à la fois permettre, et c’est l’objet notamment du travail en interministériel, de démanteler les réseaux de fraudes lourdes, mais aussi de veiller à lutter contre les formes plus simples de travail illégal qui au quotidien obèrent les capacités et les ressorts économiques.
Détachement de travailleurs :
En matière de lutte contre les fraudes au détachement, l’action des services s’apprécie sur le respect du noyau dur du droit du travail français applicable aux prestataires de service détachant des salariés en France (obligations déclaratives, durées maximales du travail et repos, respect des minima légaux et conventionnels de rémunération…). Les nouveaux leviers de sanction introduits et complétés par les textes (amendes a dministratives, suspensions de la prestation de service international, obligation de vigilance et responsabilité solidaire du donneur d’ordre ou maître d’ouvrage) sont pleinement mobilisés pour lutter contre les fraudes aux règles du détachement. Grâce également à un système d’information crée en 2016 et modernisé en 2019 (SIPSI), ces outils ont notamment permis une réduction des situations de détachements non déclarés, qui empêchaient par le passé tout contrôle effectif des situations de travail. Le cadre légal également mis à jour des dernières évolutions au niveau européen, notamment du principe d’égalité de rémunération, veille à ne pas faire peser des charges administratives inutiles sur le détachement légal essentiel au fonctionnement du marché unique, notamment dans les zones frontalières. Des situations à moindre risque de fraude ont ainsi été exemptées de certaines formalités en 2019, sur le modèle des principaux voisins et partenaires de la France.
INDICATEUR
4.1 – Part des interventions des services de l'inspection du travail en matière de lutte contre le travail illégal
(du point de vue du contribuable)
Unité | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part des interventions des services de l’inspection du travail portant sur la lutte contre le travail illégal, sur l’ensemble des interventions | % | 17 | 17,3 | 8,5 | 15 | 15 | 15 |
Part des interventions des services de l’inspection du travail portant sur la lutte contre le travail illégal ayant donné lieu à procès-verbal, sur l'ensemble des interventions portant sur la lutte contre le travail illégal | % | 1,1 | 1,3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Précisions méthodologiques
Source des données : DGT (base WIKI'T)
Mode de calcul : sous-indicateur 1 : Nombre total d’interventions sur la LTI par rapport au nombre total d’interventions
Sous-indicateur 2 : Nombre d’interventions sur la LTI ayant conduit à PV par rapport au nombre total d’interventions en LTI
Justification des cibles
La lutte contre le travail illégal est un enjeu fort pour les services de l’inspection du travail et une problématique que les agents de contrôle retrouvent fréquemment lors de leurs interventions.
Face aux constats remontant du terrain depuis des années et au regard de la part de l’activité dédiée de manière générale à ces sujets, nous proposons de faire progresser la cible du premir sous indicateur de 8,5 % à 15 % sur les prochaines années.
S’agissant du second sous-indicateur, la sous réalisation constatée depuis 2020 s’explique par le recours plus fréquent à d’autres voies de sanction des infractions souvent plus rapides, comme les demandes de régularisation ou les signalements au Parquet. La cible à partir de 2023 est revue en conséquence.
INDICATEUR
4.2 – Part des interventions des services de l'inspection du travail en matière de lutte contre les fraudes au détachement
(du point de vue du contribuable)
Unité | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part des interventions des services de l’inspection du travail en matière de prestations de service internationales, sur l’ensemble des interventions | % | 5,3 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Part des interventions des services de l’inspection du travail en matière de prestations de service internationales ayant donné lieu à sanction administrative et/ou procès-verbal, sur l’ensemble des interventions en matière de prestations de service internationales | % | 3,7 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 4 |
Précisions méthodologiques
Source des données : DGT (base WIKI’T)
Mode de calcul : sous-indicateur 1 : Nombre d’interventions en matière de prestations de service internationales/nombre total d’interventions
sous-indicateur 2 : Nombre d’interventions en matière de PSI ayant donné lieu à sanctions administratives et/ou à procès-verbaux en matière de prestations de service internationales/nombre d’interventions sur les PSI
Justification des cibles
S’agissant du 1er sous-indicateur, les restrictions imposées aux frontières pour la circulation des salariés étrangers en raison de la situation sanitaire ont eu un impact direct sur le nombre de prestations de service internationales en 2020. Ces restrictions n’ayant plus cours, la cible a été atteinte en 2021. Dès lors, cette cible est maintenue pour les années à venir.
Pour le 2e sous indicateur, le résultat 2021 de 4 % s’est avéré supérieur à la cible fixée.
La lutte contre la fraude au détachement reste un enjeu majeur de l’action de l’inspection du travail, et la cible pour la péiode 2023-2025 est revue en conséquence à 4 %.