La loi organique relative aux lois de finances (LOLF)
Promulguée le 1er août 2001 et mise en œuvre pour le projet de loi de finances 2006, la LOLF remplace l'ordonnance du 2 janvier 1959 et devient la nouvelle constitution financière de l'État.
Les lois de finances sont encadrées par la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), texte de nature organique qui en fixe le contenu, en détermine la présentation et en régit l’examen et le vote. Les règles ainsi définies par la LOLF, votée en 2001 et appliquée à partir de la loi de finances pour 2006, se sont substituées à celles de l’ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Véritable constitution financière de l’État, la LOLF a réformé en profondeur la construction et le suivi du budget de l’État. La LOLF propose un budget lisible, présenté par politiques publiques (sécurité, culture, éducation, justice, etc.) appelées « missions », et non plus exclusivement par nature de dépenses (personnel, fonctionnement, investissement, intervention, etc.). Ces missions sont elles-mêmes déclinées en programmes.
La LOLF propose un budget transparent et complet, permettant aux parlementaires et, à travers eux, aux citoyens, d’avoir une vision précise et étayée des politiques publiques et des dépenses de l’État associées. En effet, les administrations doivent expliquer comment elles prévoient d’utiliser les crédits et les personnels mis à leur disposition dès le premier euro – on parle de « justification au premier euro ». La LOLF propose en outre un budget axé sur la performance, c’est-à-dire précisant pour chaque politique publique des objectifs associés à des résultats attendus. Pour chaque programme sont ainsi déclinés une stratégie, des objectifs et des indicateurs de performance quantifiés. Ces éléments figurent dans les projets annuels de performances (PAP) annexés au projet de loi de finances. Sous l’autorité de son ministre, le responsable du programme (RPROG) s’engage sur cette base. Il rendra compte au Parlement de la gestion effectuée et des résultats obtenus lors de l’examen de la loi de règlement, dans le rapport annuel de performances (RAP) du programme.
La LOLF permet enfin de disposer de comptes plus sincères : « L’État tient une comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires et une comptabilité générale de ses opérations. En outre, il met en œuvre une comptabilité destinée à analyser les coûts des différentes actions engagées dans le cadre des programmes ». La comptabilité budgétaire se fonde, comme l’autorisation budgétaire, sur le principe d’annualité et permet de suivre et de restituer les dépenses au moment où elles sont engagées puis payées et les recettes au moment où elles sont encaissées. Elle rend ainsi compte des engagements pris au cours de l’exercice et dont le décaissement pourra intervenir sur un exercice ultérieur. Elle rend compte des effectifs employés par l’État. La vision de caisse ne permet pas de mesurer les amortissements, les provisions, les stocks, etc. L’approche patrimoniale des comptes de l’État portée désormais par le compte général de l’État (CGE) complète ainsi la vision budgétaire.