Les acteurs de la tutelle et du contrôle des organismes
Les différents acteurs exerçant la tutelle et le contrôle intervenant dans le pilotage et la surveillance de la gestion budgétaire et comptable des organismes publics permettent à l’Etat de disposer d’une vision complète de la situation et des enjeux et, le cas échéant, d’intervenir de façon adaptée
Les administrateurs
L’organe délibérant (conseil d’administration ou équivalent) a pour objet premier l‘administration et la gouvernance de l’organisme - corollaire de l’autonomie de gestion qui est un des attributs de la personnalité juridique. La fonction d’administrateur se définit par le fait de disposer d’une voix délibérative. Au sein des organes délibérants, les administrateurs définissent et approuvent les orientations et certains actes particuliers de l’organisme, notamment en matière budgétaire (budget initial, budget(s) rectificatif(s) et compte financier). Différentes catégories d’autorités peuvent être administrateur : ministre, représentant du personnel de l’organisme, personnalités qualifiées, élus locaux.
La composition de l’organe délibérant et les matières sur lesquelles portent ces délibérations sont fixées dans le texte institutif de l’organisme.
Les autorités en charge de la tutelle
La tutelle est une fonction d’encadrement de l’exercice de l’autonomie de gestion d’un organisme, constitué sous la forme d’une personne morale distincte de celle qui en exerce la tutelle (l’État, une collectivité territoriale, etc.).
La tutelle est la contrepartie du financement public ou de la capacité à facturer des services auprès des usagers que la puissance publique accorde pour la mise en œuvre d’une mission de service public ou de tout ou partie d’une politique publique. Elle se traduit notamment par le fait qu’un certain nombre d’actes de ces personnes morales ne peuvent être mis en œuvre que s'ils ont été approuvés par l'autorité de tutelle.
Les textes institutifs des organismes définissent les autorités en charge de la tutelle. Par ailleurs, l’article 174 du décret GBCP dispose que le ministre chargé du budget est tutelle financière des organismes soumis au titre I et III (en totalité ou en partie) du décret GBCP, sauf disposition législative contraire.
Cas particuliers d’exercice de la tutelle :
- La notion de tutelle n'est pas applicable aux GIP (Cf. Avis relatif aux Groupements d'Intérêts Publics, Conseil d'État, 15 septembre 2015) ;
- Les EPSCP sont soumis à un régime particulier défini par le code de l'Education. Ce code confie au recteur (ou au ministre chargé de l'Enseignement Supérieur) des fonctions comparables à celles d'une tutelle.
Les autorités en charge du contrôle
La fonction du contrôle est complémentaire de celle exercée par la tutelle. La soumission au contrôle est précisée dans le texte institutif de l’organisme ou dans un texte particulier. Les formes de ce contrôle sont principalement de deux types :
Le contrôle budgétaire (CB)
En application des dispositions de l’article 221 du décret GBCP le contrôle budgétaire porte sur l’exécution du budget et revêt deux principaux objets :
- Apprécier le caractère soutenable de la gestion au regard de l’autorisation budgétaire et de la qualité de la comptabilité budgétaire ;
- Contribuer à l’identification et à la prévention des risques financiers directs ou indirects auxquels l’organisme est susceptible d’être confronté, ainsi qu’à l’évaluation de la performance de l’organisme au regard des moyens qui lui sont alloués.
Les autorités susceptibles d’exercer le CB :
- Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels (CBCM) ;
- Les responsables des missions de service du contrôle général, économique et financiers (CGEFI) ;
- Les directeurs régionaux des finances publiques (DRFIP) représentés par les Contrôleurs Budgétaire Régionaux (CBR).
Le contrôle économique et financier (CEF)
En application des dispositions de l’article 5 du décret du 26 mai 1995, le contrôle économique et financier porte sur l’activité économique et la gestion financière des organismes qui en relèvent, et a pour objet d’analyser les risques et d’évaluer les performances de ces organismes en veillant aux intérêts patrimoniaux de l’Etat.
Les autorités susceptibles d’exercer le CEF :
- Par principe: les responsables des missions de service du contrôle général, économique et financiers (CGEFI) ;
- Par exception: Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels (CBCM), les directeurs régionaux des finances publiques (DRFIP), directeurs départementaux des finances publiques (DDFIP).